Question :
Il est demandé à connaître la position de l’Administration fiscale au regard du cas relatif à des opérations de fusion réalisées ou à réaliser consécutivement à quelques années d’intervalle par les sociétés A, B et C dans le cadre desquelles :
• la société C a été absorbée par la société B, sous le régime de faveur prévu en matière d’impôt sur les sociétés ;
• la société B sera à son tour absorbée par la société A toujours sous le même régime de faveur ;
• la fusion des sociétés A et B s’opèrera dans les mêmes conditions.
L’imposition différée des plus-values sur les éléments non amortissables devrait-elle être reconduite ou non d’une opération de fusion à une autre en vertu du principe de continuité ? Une telle reconduction serait fondée, selon la société, sur le fait que l’opération d’apport sous le régime de faveur précité ne saurait être assimilée ni à une cession ni à un retrait.
Réponse de la DGI du 24/05/2004 :
Dans le cadre du régime de faveur prévu par l’article 20 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, l’opération de fusion est éligible aux avantages fiscaux suivants, notamment en ce qui concerne les plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé et des titres de participations :
Par dérogation au principe d’imposition prévu dans les conditions de droit commun, l’imposition de ces plus-values est opérée, non pas entre les mains de la société absorbée, mais chez la société absorbante, selon deux modalités :
• si la valeur d’apport des terrains construits ou non est égale ou supérieure à 75% de l’actif net immobilisé de la société absorbée, l’imposition des plus values de l’ensemble de l’actif immobilisé et des titres de participations est effectué immédiatement, compte tenu des abattements prévus par l’article 19 de l’impôt sur les sociétés, au titre du premier exercice clos de la société absorbante après la fusion ;
• si la proportion de 75% précitée n’est pas atteinte deux cas doivent être envisagés :
o le montant des plus-values afférentes aux seuls éléments amortissables et titres de participation est réintégré au résultat fiscal de la société absorbante, par fractions égales, sur une période maximale de 10 ans ; la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values et profits ultérieurs ;
o en ce qui concerne les plus-values relatives aux éléments non amortissables, leur montant bénéficie d’un sursis d’imposition jusqu’à la date de la cession ou le retrait des éléments auxquels elles se rapportent. Dans ces conditions, l’impôt sera calculé, sans abattement, sur la plus-value dégagée par référence à la valeur des biens en question inscrits au bilan de la société fusionnée et non par rapport à leur valeur d’apport.
Les précisions visées ci-dessus sont transposables au cas de deux ou plusieurs opérations de fusion réalisées consécutivement ou à quelques années d’intervalle, en vertu du principe de continuité consacré par la loi et la doctrine fiscales.
Toutefois, dans cette hypothèse et en matière de formalisme à respecter, la société absorbante doit :
• rappeler dans l’acte de fusion, les différentes plus values dont l’imposition a été différée auparavant chez la société fusionnée et s’engager à poursuivre, pour la période restante, l’imposition étalée de celles non encore entièrement imposées ;
• servir de manière détaillée l’état n° 17 de la liasse fiscale des plus values constatées en cas de fusion.