La convention fiscale entre le Maroc et l’Indonésie a été signée à Rabat le 08 Juin 2008 et est entrée en vigueur le 10/04/2012.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (1)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11 (3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, de même que les paiements effectués pour l’assistance technique et autres services auxiliaires et subsidiaires aux droits et propriétés visés au paragraphe 3 de l’article 12, ainsi qu’aux équipements, connaissances ou informations rattachés auxdits services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- la fourniture de services y compris les service de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même projet ou projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture de services ou d’installation en relation avec des équipements et engins de location, utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (Art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant, provenant d’une source située dans l’autre Etat contractant au titre d’un emploi ou services antérieurs dans cet autre Etat et toute rente viagère versée à ce résident provenant de cet autre Etat peuvent être imposées dans cet Etat (art.18 (1)).
En général, toute pension payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces pensions. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (1.c)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de leur Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1. b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (5)).
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins (1) qu’il dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ou (2) que son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 61 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée.
Observation
La convention fiscale Maroc-Indonésie ne prévoit pas de clause d’assistance au recouvrement.