Question :
Des sommes inscrites au compte de réserves correspondant à la provision pour investissement ayant été utilisée conformément à son objet, peuvent-elles être réintégrées au résultat de la société pour subir l’impôt sur les sociétés au taux de 35% avant de les inscrire au compte de report à nouveau distribuable moyennant la retenue à la source libératoire de 10% ?
NB : l’objectif pour lequel ces réserves ont été constituées a été réalisé et la structure financière de la société n’a aucunement besoin d’être capitalisée.
Réponse de la DGI 02/10/2003 :
Le sort fiscal des sommes transférées au compte de réserves après utilisation conforme de la provision pour investissement est prévu par les dispositions du paragraphe III de l’article 7 bis de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés.
En effet, les dispositions du 3ème alinéa du paragraphe III précité, telles que modifiées par l’article 7 de la loi de finances pour l’année 2003, stipulent que les sommes inscrites à ce compte ne peuvent recevoir d’affectation autre que l’incorporation au capital social ou l’imputation aux pertes.
Toutefois, selon le 4ème paragraphe dudit article, l’incorporation au capital social ne doit pas avoir été précédée pendant une période de quatre ans d’une réduction dudit capital et ne doit pas être suivie pendant une période de même durée de sa réduction ou de la cessation d’activité de la société.
Ainsi, s’agissant de provisions réglementées, leur réintégration dans le résultat fiscal de la société dans le but de les distribuer n’est pas autorisée par la loi en vigueur.