LIVRE II
PROCEDURES FISCALES
TITRE PREMIER CONTROLE DE L’IMPOT
CHAPITRE PREMIER DROIT DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES
SECTION I.- DISPOSITIONS GENERALES
I.- DROIT DE CONTROLE
CHAPITRE III PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
Dans un système fiscal déclaratif, l’administration ne peut procéder d’une manière unilatérale à la détermination des bases d’imposition en cas de défaut de déclaration ou à l’application des sanctions pour infraction au droit de communication et des sanctions pénales que dans le cadre de la procédure de taxation d’office (section I) ou dans le cadre des procédures relatives à l’application desdites sanctions (section II).
SECTION I- PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
L’administration détermine d’une manière unilatérale les bases d’imposition selon la procédure de taxation d’office prévue à :
l’article 228 du C.G.I., en cas de défaut de déclaration du résultat fiscal, du revenu global, de profit ou de chiffre d’affaires ou défaut de présentation d’actes ou de conventions ;
l’article 229 du C.G.I., en cas d’infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle.
Cette taxation d’office permet de remédier à l’inobservation des obligations fiscales du contribuable et met la preuve à sa charge en cas de contestation de l’imposition devant l’administration ou devant les tribunaux.
I.- TAXATION D’OFFICE POUR DEFAUT DE DECLARATION, DECLARATION IMCOMPLETE OU DEFAUT DE VERSEMENT DES RETENUES A LA SOURCE
A- CAS D’APPLICATION DE LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
L’article 228 du C.G.I., prévoit l’application de la procédure de taxation d’office dans les trois cas suivants :
1- Défaut de déclaration
La procédure de taxation d’office est applicable en matière d’I.S., d’I.R., de T.V.A. et de D.E., à l’égard des contribuables qui ne produisent pas dans les délais prescrits :
la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires prévues par les articles 20 et 150 du C.G.I. ;
la déclaration du revenu global prévue par les articles 82 et 85 du C.G.I;
la déclaration de cession de biens ou de droits réels immobiliers prévue par l’article 83 du .C.G.I.
la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance prévue par l’article 84- I du C.G.I. ;
la déclaration du chiffre d’affaires faisant ressortir éventuellement le versement de la taxe correspondante prévue aux articles 120 et 111 du C.G.I. ;
les actes et conventions obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement prévus par l’article 127- I du C.G.I.
2- Déclaration incomplète
La procédure de taxation d’office est applicable également pour les contribuables qui produisent une déclaration incomplète ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits en application des dispositions de l’article 228 (I- 2°) du C.G.I. Par déclaration incomplète ou omissions, il y a lieu d’entendre l’absence de l’ensemble des renseignements exigés par la loi ou seulement certains de ces renseignements ayant une incidence sur l’assiette, la liquidation ou le recouvrement des impôts, droits ou taxes. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les déclarations incomplètes donnent lieu à l’application de la majoration de 15% prévue à l’article 184 du C.G.I.
3- Défaut de versement des retenues à la source sur salaires
La procédure de taxation d’office est également applicable en matière d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui n’effectuent pas ou ne versent pas au Trésor les retenues à la source sur les revenus salariaux et assimilés dont ils sont responsables, conformément aux dispositions des articles 8080 et 156 du C.G.I., relatifs aux versements des retenues au Trésor.
B- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
Dans les trois cas précités, l’inspecteur invite le contribuable par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser le montant retenu à la source ou qui aurait dû être retenu, dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
L’article 228- II du C.G.I., prévoit que si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas le montant de l’impôt retenu à la source dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, l’administration l’informe, dans les formes prévues à l’article 219 précité, des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d’office ou des droits d’enregistrement qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas le montant retenu à lasource dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d’information. Lorsque le contribuable ne se conforme pas auxdites obligations fiscales dans ce deuxième délai de trente (30) jours, il est taxé d’office sur les bases évaluées par l’administration.
Avant de procéder à l’émission des impositions ou des droits complémentaires, l’inspecteur doit nécessairement attendre la réponse du contribuable ou l’expiration du délai légal de trente (30) jours, auquel s’ajoute un délai raisonnable pour que la réponse du contribuable postée le dernier jour du délai parvienne à l’administration. Les droits résultant de cette taxation d’office, ainsi que la pénalité et les majorations y afférents sont émis, selon le cas, par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes. Les impositions ainsi émises ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I.
II.-TAXATION D’OFFICE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET AU DROIT DE CONTROLE
En vertu des dispositions de l’article 229 du C.G.I., la procédure de taxation d’office s’applique également en cas de défaut de présentation des documents comptables ou de refus de se soumettre au contrôle fiscal en matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A. A cet effet, le contribuable est invité, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., à se conformer à ses obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, lorsqu’il refuse de se soumettre au contrôle fiscal ou ne présente pas les documents comptables prévus aux articles 145 et 146 du C.G.I. A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, le contribuable est sanctionné par une amende :
de 2.000 dirhams, prévue au premier alinéa de l’article 191 du C.G.I. ;
de 500 à 2.000 dirhams, prévue au deuxième alinéa de l’article 191 du C.G.I.
L’administration informe le contribuable de l’application de cette sanction, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre pour s’exécuter ou pour justifier de l’absence de comptabilité. Si à l’expiration de ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables ou s’il n’a pas justifié le défaut de présentation de ces documents, il est imposé d’office sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière de 100 dirhams par jour de retard, dans la limite de mille (1000) dirhams, conformément aux dispositions de l’article 191 du C.G.I.
Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions et formes prévues à l’article 235 du C.G.I.
SECTION II- PROCEDURE POUR L’APPLICATION DES SANCTIONS POUR INFRACTION AU DROIT DE COMMUNICATION ET SANCTIONS PENALES
I.- PROCEDURE POUR L’APPLICATION DES SANCTIONS POUR INFRACTION AU DROIT DE COMMUNICATION
Les dispositions de l’article 230 du C.G.I., renvoient en matière d’application des sanctions pour infraction au droit de communication à la procédure de taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle prévues par l’article 229 du même code.
Cette procédure doit être engagée par l’administration pour l’application des sanctions prévues à l’article 185 du C.G.I. Toutefois, ces sanctions ne s’appliquent pas aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq.
II.- PROCEDURE POUR L’APPLICATION DES SANCTIONS PENALES AUX INFRACTIONS FISCALES
Le dispositif édictant des sanctions pénales contre les auteurs de certaines infractions commises en matière fiscale constitue un moyen de lutte contre les manoeuvres frauduleuses les plus graves.
Ce dispositif dissuasif prévoit une amende pécuniaire et une peine d’emprisonnement. Cependant, la peine d’emprisonnement n’est applicable qu’en cas de récidive dans un délai de cinq ans qui suit un jugement de condamnation, ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les infractions fiscales pouvant être érigées en délit pénal, en raison de leur caractère grave, sont limitativement énumérées par l’article 192-I du C.G.I. La mise en oeuvre de ce dispositif fait appel à l’application des règles procédurales prévues à l’article 231 du C.G.I. Ces règles concernent :
la constatation des infractions ;
les personnes passibles des sanctions pénales ;
l’initiative de la plainte ;
la saisine de la commission des infractions fiscales et du procureur du Roi.
1- Constatation des infractions
Les infractions prévues à l’article 192 du C.G.I. sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
Cette constatation ne peut avoir lieu que lors d’un contrôle fiscal, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article 231 du C.G.I.
2- Personnes passibles des sanctions pénales
Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d’emprisonnement prévue à l’article 192 du C.G.I. ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique qui a commis l’infraction ou à l’encontre de tout responsable, s’il est prouvé que l’infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. Est passible de la même peine, toute personne convaincue d’avoir participé à l’accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.
3- Initiative de la plainte
Après consultation de la commission dite «commission des infractions fiscales», le Ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l’application des peines précitées, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l’infraction.
4- Commission des infractions fiscales
Cette commission est présidée par un magistrat et comprend deux représentants de l’administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier Ministre.
5- Saisine du procureur du Roi compétent
Après avis de la commission des infractions fiscales, le Ministre des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte, tendant à l’application des sanctions pénales prévues à l’article 192 du C.G.I., le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l’infraction et qui en saisit, à son tour, le juge d’instruction.
CHAPITRE IV PRESCRIPTION
SECTION I- DISPOSITIONS GENERALES
Les articles 232, 233 et 234 du C.G.I., fixent des délais limites à l’administration pour exercer son droit de reprise en vue de régulariser l’assiette et le montant des droits exigibles. Au-delà de ces délais, ce droit est prescrit. Il s’agit d’une prescription extinctive du droit de reprise de l’administration qui ne peut plus être exercée au delà de ces délais.
I.- PORTEE ET LIMITE DU DROIT DE REPRISE
Le droit de reprise, prévu à l’article 232 du C.G.I. est le droit dévolu à l’administration pour réparer les insuffisances, ainsi que les erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d’imposition ou le calcul de l’impôt, imputables aussi bien au contribuable qu’à l’administration.
Le droit de reprise concerne aussi bien les impositions initiales que complémentaires, les droits en principal que les majorations. L’administration est donc habilitée à redresser toutes les situations dans lesquelles le contribuable peut se voir réclamer un impôt ou un complément d’impôt, quelle que soit la nature ou la cause de l’omission, de l’insuffisance ou de l’erreur constatées.
L’administration peut procéder ultérieurement, à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu’il concerne d’autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d’imposition retenues au terme du premier contrôle, conformément aux dispositions de l’article 212 (II- 2e alinéa) du C.G.I., relatif à la vérification de comptabilité.
II.- INSUFFISANCES, OMISSIONS ET ERREURS SUSCEPTIBLES D’ETRE REPAREES PAR L’ADMINISTRATION
L’article 232-I du C.G.I., prévoit que l’administration peut réparer :
les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d’imposition, et dans le calcul de l’impôt, de la taxe , des droits d’enregistrement et de timbre ;
les omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire ;
les insuffisances de prix ou des déclarations estimatives, exprimées dans les actes et conventions.
De même, le paragraphe VIII de l’article 232 du C.G.I. prévoit que les insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts, droits ou taxes peuvent être réparées par l’administration dans le délai de prescription.
III.- DELAI DE PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions de l’article 232 du C.G.I., les délais de prescription sont déterminés selon la nature des impôts.
A- EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Les insuffisances, erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination de la base d’imposition ou dans le calcul de l’impôt au titre d’un exercice comptable déterminé, peuvent être réparées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la clôture de cet exercice.
B- EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU
Les insuffisances, erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d’imposition ou le calcul de l’impôt peuvent être réparées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle :
a) le contribuable a acquis le revenu imposable ;
b) la cession d’un bien ou d’un droit réel immobilier, telle que définie à l’article 61- II du C.G.I., a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 83 du C.G.I.
Ainsi, en cas d’absence de déclaration d’une cession immobilière révélée à l’administration, celle-ci dispose d’un délai qui s’étend jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la cession immobilière a été révélée.
De même, l’administration dispose, en cas d’erreurs ou d’omissions dans la détermination de la base imposable ou le calcul de l’imposition initiale, d’un délai qui s’étend jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu le dépôt de la déclaration prévue par l’article 83 du C.G.I., pour émettre le complément d’imposition.
Toutefois, en cas de dépôt de déclaration et en l’absence d’erreurs ou d’omissions, la procédure de rectification de la base imposable en matière de profits fonciers doit être engagée dans le délai de quatre vingt dix (90) jours81 suivant la date de dépôt de la déclaration du profit foncier, conformément aux dispositions de l’article 224 du C.G.I. ;
c) au cours de laquelle la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou par le dépôt de la déclaration prévue par l’article 84 du C.G.I.
C- EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées, concernant une période déterminée peuvent être réparées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
D- EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
Les insuffisances de perception, erreurs et omissions totales ou partielles relevées dans la liquidation des droits peuvent être réparées dans un délai de quatre (4) ans qui court à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la convention.
Exemple : Un acte d’acquisition d’un appartement, au prix de 210.000 DH, a été enregistré le 16 novembre 2010. Le contrôle ultérieur de la liquidation des droits a révélé une erreur dans le taux appliqué. Au lieu du taux de droit commun de 3% prévu pour les locaux construits, il a été appliqué le taux de 1,50% prévu pour les donations en ligne directe. La réparation de cette erreur doit intervenir avant le 16 novembre 2014. Au-delà de cette date, le droit de rectification est prescrit.
E- EN MATIERE D’IMPOT RETENU A LA SOURCE AU TITRE DE L’I.S. ET DE L’I.R.
Lorsque l’impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s’exercer à l’égard de la personne physique ou morale chargée d’opérer ou d’acquitter la retenue jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.
Ainsi, à titre d’exemple en matière d’I.S., la réparation d’une erreur constatée au titre de l’exercice clos en 2010 pourra s’effectuer jusqu’au 31 décembre de l’année 2014.
Sous réserve des cas d’interruption et de suspension commentés au IV ci-après, les impositions établies à la suite de l’intervention de l’administration, doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de prescription de quatre (4) ans, délai au-delà duquel tout rappel de la part de l’administration des droits impôts et taxes serait atteint par la prescription.
En cas de litige, c’est la date de mise en recouvrement du rôle, de l’état de produits ou de l’ordre de recettes de régularisation qui est à prendre en compte pour apprécier la régularité de l’imposition.
IV.- INTERRUPTION ET SUSPENSION DU DELAI DE PRESCRIPTION
D’après les dispositions de l’article 232 (V et VI) du C.G.I., le délai de prescription est :
soit interrompu par la première lettre de notification des redressements envisagés dans le cadre des procédures de rectification des impositions ou de la procédure de taxation d’office;
soit suspendu durant la période qui s’écoule entre la date d’introduction du pourvoi devant la C.L.T. et l’expiration du troisième mois suivant la date de notification de la décision prise en dernier ressort soit par ladite commission, soit par la C.N.R.F.
L’interruption a pour effet d’annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter de la date de l’acte interruptif (date de réception de la 1ère lettre de notification), un nouveau délai de prescription de même durée que celui interrompu. La suspension a pour effet d’arrêter le cours du délai de prescription à la date d’un acte déterminé par la loi (date de réception du pourvoi devant la C.L.T.). Toutefois, ce délai subsiste pour le temps restant à courir à la date de l’acte suspensif.
A- INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
1- Principe
La prescription est interrompue par la réception ou la remise :
- de la première lettre de notification prévue à l’article 220- I du C.G.I. relatif à la procédure normale de rectification;
- de la première lettre de notification prévue à l’article 221-I du C.G.I. relatif à la procédure accélérée de rectification ;
- de la lettre d’information prévue à l’article 222- A du C.G.I. relatif à la régularisation de l’impôt retenu à la source;
- de la première lettre de notification prévue à l’article 224 du C.G.I. relatif à la rectification en matière de profits fonciers ;
- de la première lettre de notification prévue à l’article 228- I du C.G.I. relatif à la taxation d’office pour défaut de déclaration du résultat fiscal, du revenu global, de profit, de chiffre d’affaires ou de présentation d’actes ou de conventions ;
et de la première lettre de notification prévue à l’article 229 (1er alinéa) du C.G.I relatif à la taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation de documents comptables et au droit de contrôle.
Lesdites notifications ont pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de quatre (4) ans, qui commence à courir à compter de la date de réception des notifications précitées.
2- Cas d’interruption
a- Exemple en matière d’I.S. En matière d’I.S., le délai de prescription d’un exercice comptable clos au 31 décembre 2010, expire normalement le 31 décembre 2014. Si à la suite d’un contrôle fiscal une notification interviendrait le 10 octobre 2012, elle aurait pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription allant jusqu’au 10 octobre 2016.
b- Exemple en matière d’I.R. Pour un contribuable qui n’a pas déposé sa déclaration d’I.R. pour les revenus acquis en 2006, et en l’absence de toute relance, notification ou pourvoi devant la C.L.T., ces revenus acquis en 2006 seraient prescrits le 1er janvier 2011. L’inspecteur des impôts a envoyé une première lettre de relance le 15 février 2011 laquelle a été reçue par le contribuable le 22 février 2011. Ladite lettre aura pour effet d’interrompre la prescription et faire courir un nouveau délai allant jusqu’au 22 février 2015.
B- SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
1- Principe
Conformément aux dispositions de l’article 232- VI du C.G.I., la prescription est suspendue pendant la période qui s’écoule entre la date d’introduction du pourvoi devant la C.L.T. et l’expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision prise en dernier ressort :
soit par les C.L.T. ;
soit par la C.N.R.F.
2- Cas de suspension
le contribuable se pourvoit devant la C.L.T. le 20 janvier 2010 ;
celle-ci s’est prononcée sur le litige le 5 décembre 2010 ;
l’administration introduit le recours devant la C.N.R.F. le 2 janvier 2011 ;
la décision de la C.N.R.F. est prise le 31 décembre 2011 et notifiée le 30 avril 2012.
Le délai de prescription est suspendu pendant la période qui s’écoule entre la date d’introduction du pourvoi devant la C.L.T. (le 20 janvier 2010) et l’expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision de la C.N.R.F. (30 avril 2012), soit le 31 juillet 2012.
V.- CAS D’INOPPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION A L’ADMINISTRATION
La prescription ne fait pas échec au droit de reprise dévolu à l’administration concernant des périodes prescrites, lorsque les résultats de celles-ci ont une incidence sur les résultats des périodes non prescrites. Il en est ainsi en matière d’I.S., d’I.R ou de T.V.A., tel que cela résulte, notamment des dispositions de l’article 232 (III et VIII) du C.G.I., dans les cas suivants :
déficits antérieurs ou crédits de taxe reportés sur des exercices non prescrits ;
Infractions commises par les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger 82;
non respect des conditions d’octroi des avantages fiscaux accordés aux promoteurs immobiliers pour la réalisation des programmes de construction de logements sociaux ou des cités, résidences et campus universitaires objet de la convention conclue avec l’Etat;
de défaillance en matière d’opération de pension ;
non respect des conditions d’exonération des plus-values réalisées en cours d’exploitation, en cas de réinvestissement83;
provisions irrégulièrement constituées ou devenues sans objet au cours d’exercices prescrits et figurant sur des bilans se rapportant à des exercices non prescrits ;
entreprises en liquidation prolongée ;
radiation d’une société de la cote de la bourse ;
non respect de l’affectation des éléments de stock transférés de la société absorbée à la société absorbante84 ;
non respect de l’affectation du bien à l’habitation principale et du délai de construction de sept (7) ans pour le bénéfice de la déduction des intérêts de prêts ;
non respect des conditions pour le bénéfice des avantages fiscaux prévus en cas de fusions ;
non respect des conditions prévues pour l’octroi des avantages en matière de TVA pour les logements sociaux.
A- DEFICITS ANTERIEURS OU CREDITS DE TAXE REPORTES SUR DES EXERCICES NON PRESCRITS
En vertu des dispositions de l’article 232- III du C.G.I., le droit dévolu à l’administration de réparer peut s’étendre aux quatre (4) dernières périodes d’imposition ou exercices prescrits lorsque des déficits ou des crédits de taxes afférents à des exercices comptables ou des périodes d’imposition prescrits ont été imputés sur les revenus, les résultats ou la taxe due au titre d’une période ou d’un exercice non prescrit.
Toutefois, le redressement ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur les résultats, les revenus ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit.
En effet, lorsque le contrôle se solde par un redressement, il ne peut avoir comme effet que la réduction ou l’annulation du déficit ou du crédit de taxes.
B- INFRACTIONS COMMISES PAR LES ENTREPRISES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL OU LEUR SIEGE SOCIAL DANS LA PROVINCE DE TANGER
En vertu des dispositions des articles 6 (I- D- 2°) et 31 (I- C- 2°) du C.G.I., les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province, bénéficient de l’application des taux réduits en matière d’I.S. ou d’I.R86, au titre de cette activité.
En cas d’infraction à ces dispositions, les contrevenants perdent de plein droit le bénéfice des taux réduits précités, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I.
Les droits complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 164-II du C.G.I, sont immédiatement établis et exigibles, sans procédure, en totalité pour les dix (10) dernières années ayant fait l’objet d’une exonération, d’une réduction ou de l’application des taux réduits précités conformément aux dispositions de l’article 232- VIII du C.G.I87. S’agissant des infractions aux règles d’assiette visées par l’article 164-II du CGI, il y a lieu d’entendre uniquement les cas de fraude nettement caractérisée, telles que la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration (factures d’achat ou de vente non comptabilisées) ou la comptabilisation d’opérations fictives (comptabilisation de factures ne correspondant pas à des opérations réelles).
Dans le cas des autres d’infractions aux dispositions régissant l’assiette des impôts, il y a lieu d’appliquer uniquement les sanctions de droit commun et les rectifications ne doivent pas se traduire dans ce cas par la remise en cause du bénéfice de la réduction prévue aux articles 6 (I- D- 2°) et 31 (I- C- 2°) du CGI.
C- NON RESPECT DES CONDITIONS D’OCCTROI DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS
A défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux ? DE LOGEMENT 0 FAIBLE VALEUR IMMOBILI7RE ou de cités, résidences et campus universitaires dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, l’administration peut émettre les impôts ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes dont sont redevables les promoteurs contrevenants, au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation desdits programmes.
D- DEFAILLANCE EN MATIERE D’OPERATIONS DE PENSION
L’article 9- III du C.G.I. prévoit que lorsque la défaillance de l’une des parties au contrat relatif aux opérations de pension, prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1.04.04 du 21 avril 2004, intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application des majorations et pénalités de retard.
E- NON RESPECT DES CONDITIONS D’EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES EN COURS D’EXPLOITATION EN CAS DE REINVESTISSEMENT
Antérieurement au 1er janvier 2008, les plus-values réalisées par les entreprises en cours d’exploitation, suite à la cession d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé, bénéficient de l’exonération totale, si l’entreprise intéressée s’engage à :
réinvestir le produit global des cessions dans le délai maximum de trois (3) années en biens d’équipement ou en constructions réservés à la propre exploitation professionnelle de l’entreprise ;
et conserver ces biens et constructions dans son actif pendant un délai de cinq (5) ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
Cette option a été abrogée par l’article 8 de la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008. Aussi, pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2008, et en cas d’absence ou d’insuffisance de réinvestissement dans le délai fixé ci-dessus, ou si les biens et constructions acquis ne sont pas conservés dans l’actif pendant cinq ans, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata des montants non réinvestis ou du prix d’acquisition des biens et constructions non conservés, sous réserve des abattements prévus à l’article 161-I du C.G.I.
Cette réintégration est rapportée à l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Lorsque l’exercice auquel doit être rapporté le montant de la plus-value non réinvesti suivant les conditions prévues ci-dessus est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice comptable de la période non prescrite.
F- PROVISIONS IRREGULIEREMENT CONSTITUEES OU DEVENUES SANS OBJET AU COURS D’EXERCICES PRESCRITS ET FIGURANT SUR DES BILANS SE RAPPORTANT A DES EXERCICES NON PRESCRITS
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité, conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-5° du C.G.I.88 A ce titre, lorsque l’exercice auquel doit être rapportée la provision, devenue sans objet ou irrégulièrement constituée, est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
G- ENTREPRISE EN LIQUIDATION
En cas de cessation totale d’activité d’une entreprise suivie de liquidation, la rectification des bases d’imposition a lieu à la suite d’une vérification de comptabilité effectuée, sans que pour toute la période de liquidation, la prescription puisse être opposée à l’administration, conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-6° du C.G.I.89.
H- RADIATION D’UNE SOCIETE DE LA COTE DE LA BOURSE
Par dérogation aux dispositions de l’article 232 du C.G.I. relatives au délai de prescription, la radiation de la cote de la bourse d’une société ayant bénéficié de la réduction de l’I.S. au moment de son introduction en bourse, avant l’expiration du délai de dix (10) ans, entraîne la déchéance de l’avantage et le paiement du complément d’impôt, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 du C.G.I. Toutefois, si ladite société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-93-211 relatif à la bourse des valeurs, justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, la déchéance de la réduction d’impôt prend effet à partir de l’année de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour la période antérieure.
I- CHANGEMENT D’AFFECTATION DES ELEMENTS DE STOCK EN CAS DE FUSION
Lorsque l’exercice au cours duquel a eu lieu le changement d’affectation des éléments du stock prévus à l’article 162-II du C.G.I. est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-7° du C.G.I.90.
J- Non respect des conditions pour le bénéfice de la déduction des intérêts de prêt prévu en cas de construction 91
L’article 232 (VIII- 8°) du C.G.I. précise que sont immédiatement établis et exigibles en totalité, pour toutes les années ayant fait l’objet de restitution, les droits complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 28-II du C.G.I. qui n’achèvent pas la construction de leur logement dans le délai de 7 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire ou ne l’affectent pas à leur habitation principale, même si le délai normal de prescription de quatre (4) ans a été dépassé. K- NON RESPECT DES CONDITIONS DE FUSION L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a institué une dérogation au principe de la prescription prévu à l’article 232 du C.G.I.
Ainsi, les droits complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247-XV du C.G.I. relatif au régime dérogatoire de fusion, sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
Par ailleurs, l’article 7 précité a introduit également la même dérogation au principe de la prescription concernant le régime particulier de fusion de sociétés prévu à l’article 162 du
C.G.I. L- NON RESPECT DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU REGIME D’APPORT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES A UNE SOCIETE PASSIBLE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES
L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a institué une dérogation au principe de la prescription prévu à l’article 232 du C.G.I. Ainsi, les droits complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables, n’ayant pas respecté l’une des conditions d’éligibilité au régime d’apport du patrimoine professionnel prévues à l’article 247- XVII du C.G.I., sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
M- NON RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT SOCIAL PAR LES PROMOTEURS IMMOBILIERS
En matière de TVA, l’administration peut appliquer les sanctions visées à l’article 191-II du C.G.I. au promoteur immobilier contrevenant et ce, dans un délai de quatre (4) ans suivant l’année fixée pour la réalisation du programme de construction de logements sociaux objet de la convention conclue avec l’Etat conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-10° du
C.GF.I. N- NON RESPECT DES CONDITIONS PAR LES BENEFICIAIRES DU LOGEMENT SOCIAL
En application des dispositions de l’article232-VIII-11° du C.G.I., sont immédiatement exigibles le montant de la TVA , la pénalité et les sanctions pour paiement tardif prévus à l’article 191-iV du C.G.I. dont sont redevables les bénéficiaires contrevenants visés aux articles 92-I-28° et 93-I du C.G.I. même si le délai de prescription a expiré.
SECTION II- DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU DELAI DE PRESCRIPTION
I.- DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’IMPOT SUR LE REVENU
En vertu des dispositions de l’article 233 du C.G.I., lorsque les dépôts en dirhams des non-résidents, visés à l’article 45 du C.G.I., se rapportent à une période supérieure au délai de prescription de quatre (4) ans prévu à l’article 232- II du C.G.I., le droit de contrôler l’origine de ces dépôts par l’administration s’étend à cette période.
Toutefois, au cas où la partie versante n’aurait pas effectué ou versé le montant de la retenue à la source normalement dû sur les intérêts des dépôts précités, le droit de réparer ne peut s’exercer au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devraient être versées au Trésor.
II.- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
En vertu des dispositions de l’article 234- I du C.G.I., l’administration peut réclamer, dans un délai de dix (10) ans, à compter de la date des actes concernés les droits, pénalités, amendes et majorations, dus :
En matière de droits d’enregistrement sur:
les actes et conventions non enregistrés ;
les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations, ainsi que du véritable caractère des contrats ou des conventions.
En matière de droits de timbre sur :92
les actes et conventions non timbrés ;
les dissimulations dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbre d’un montant inférieur à celui réellement dû.
Les dispositions de l’article 234- II du C.G.I. prévoient, par ailleurs, que l’administration peut réclamer dans le même délai de dix (10) ans, à compter de la date de l’enregistrement des actes concernés, les droits, la pénalité et les majorations devenus exigibles pour non respect par les contribuables des conditions d’exonération ou de réduction des droits.
N.B. :
Il est précisé que les dispositions de l’article 7- II de la L.F. pour l’année budgétaire 2006 prévoient que le délai de prescription de dix (10) ans s’applique aux actes et conventions pour lesquels les droits correspondants ne sont pas mis en recouvrement avant le 1er janvier 2006.