La loi de finance 80-18 a prévu un ensemble de mesures communes concernant les dons, la cotisation minimale, le régime fiscale de certaines entreprises et bien d’autres mesures qu’on va aborder dans les lignes qui viennent.
Les mesures relatives aux dons octroyés aux associations
L’article 10-I-B-2° a été complété par l’article 7 de la loi de finance 2019. Ainsi les dons (en nature ou en argent) au profit de certaines associations sont désormais déductibles du résultat fiscal au titre de l’IS. Cette déduction ne peut pas dépasser le deux pour mille (2‰) du chiffre d’affaires. En plus, le don doit être accordé à des associations qui ont conclu une convention avec l’Etat pour la réalisation d’un projet d’intérêt général. On note que cette mesure est applicable aux entreprises soumises à l’IS et celles soumises à l’IR (régime RNR ou RNS).
Le taux de la cotisation minimale
La loi de finance pour l’année 2019 a introduit deux modifications majeures à l’article 144-I-D du CGI qui concerne le taux de la cotisation minimale. Ainsi ce taux est réduit à 0.25% pour les médicaments et il est relevé à 0.75% pour les autres produits au lieu de 0.50%. Cette augmentation de la cotisation minimale vise la lutte contre la pratique de la déclaration du résultat négatif chronique de certaines entreprises.
Le régime fiscal des banques offshores
Les banques offshores bénéficiaient de nombreux avantages en matière de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus salariaux, de la TVA et des droits d’enregistrement. Pour rationaliser les dépenses fiscales. La loi 80-18 a abrogé ces avantages fiscaux accordés aux banques offshores. Ces dernières seront donc imposées selon les règles de droit commun.
Le régime fiscal des sociétés holding offshore
Avant l’application de la loi 80-18, Les sociétés holding offshorejouissaient de plusieurs avantages fiscaux en matière de l’IS de l’IR de la TVA et des droits de l’enregistrement.
Pour rationaliser les dépenses fiscales, la L.F 2019 a supprimé ces avantages accordés aux sociétés holding offshore.
L’échange d’information entre l’administration fiscale et les autres organismes publics.
Les dispositions de l’article 169 bis sont complétées par l’article7-I de la L.F 2019. Ce nouvel article offre la possibilité à l’administration fiscale de recourir à l’échange automatique d’informations pour la délivrance des documents fiscaux et administratifs. Cette mesure vise l’amélioration des télé-services au profit des usagers et la simplification des procédures administratives.
A signaler que cet échange d’informations doit se faire dans le respect total du secret professionnel.
Les charges réglées en espèces
Pour plus de transparence fiscale et pour lutter contre les pratiques du secteur informel, la L.F 2019a modifié, par son article 7, les dispositifs des articles 11-II et 106 II du CGI. Ainsi, les seuils de paiement en espèce admis se présentent comme suit :
- 5.000 dhs par jour et par fournisseur au lieu de 10 000 dhs ;
- 50.000 dhs par mois par fournisseur au lieu de 100 000 dhs.
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