Question :
Par lettre, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que les dossiers de remboursement de la TVA de votre cliente, une société exportatrice de services, se trouvent bloqués au niveau de la Direction Préfectorale, au motif que le document appelé « formule 3 » pour justifier le rapatriement de devises n’est pas admis dans la mesure où la note circulaire n° 717 (page 174) limite cette justification à la production de la « formule 2 » dûment visée par la banque concernée.
Vous précisez, à cet effet, que votre cliente facture ses prestations de services à la société mère de droit hollandais. Cette transaction est réglée par la banque hollandaise « X » qui transfère les fonds à son correspondant au Maroc, à savoir « Y » laquelle procède au virement de la contre valeur en dirhams au compte bancaire de votre cliente ouvert sur les livres de « Z ». En contre partie de cette opération, « z » délivre un document intitulé « formule 3 » de l’Office de Change dûment visé par ses soins.
Réponse de la DGI du 07/03/2014 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que conformément aux dispositions de l’article 92(I-1°) du C.G.I, les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation sont exonérés de la TVA à condition qu’il soit justifié de l’exportation des services par la production de la facture établie au nom du client étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visés par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
Ainsi et en application des dispositions de l’article 390 de l’instruction générale des opérations de changes qui cite la « formule 3 » parmi les pièces justificatives du rapatriement des devises, il est admis d’accepter ce document parmi les pièces justificatives du rapatriement des devises en règlement des prestations de services à l’export.