Question :
Les ventes de son issu de l’écrasement des blés, effectuées par les moulins industriels au profit de leurs clients ruraux, sont souvent réglés en espèce ou en nature eu égard au degré de bancarisation limité desdits clients.
A ce titre, il est demandé la non application de l’obligation de paiement par chèque pour toute transaction destinée au monde rural et notamment les ventes de son.
Réponse de la DGI du 16/12/2004 :
Conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article 47 de la loi n°24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, « tout règlement d’une transaction effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application, à l’encontre de la société venderesse ou prestataire de service vérifiée, d’une amende égale à 6% du montant de la transaction dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 dhs».
L’article 47 susvisé stipule, par ailleurs, que cette sanction s’applique aux transactions effectuées :
• entre sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt général sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
• avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Ainsi, les seules exclusions prévues par l’article 47 susmentionné concernent les transactions relatives aux animaux vivants et aux produits agricoles non transformés.
Toutefois, les exceptions admises concernent :
• le retour du chèque ou de l’effet impayé : le vendeur ou le prestataire de services peut se faire payer en espèces sous réserve de conserver toutdocument, attestation ou avis bancaire justifiant le non paiement du chèque ou de l’effet ;
• les personnes interdites de chéquier : le règlement de la facture peut se faire par virement bancaire au profit du fournisseur ;
• la clôture de compte : l’intéressé peut procéder au versement du prix de la vente ou de la prestation de service au compte bancaire du fournisseur sur la base d’un avis de versement comportant :
o l’identité de la personne physique versante ainsi que le numéro de la CIN ;
o l’identité du fournisseur ;
o le numéro de la facture, du bon de livraison ou tout document en tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement.
En conséquence, et à l’exception des cas précités, les transactions de son issu de l’écrasement des blés effectués par les moulins industriels restent soumises aux obligations relatives aux moyens de paiement prévus par l’article 47 de la loi susvisée.