Question :
Par courrier cité en référence, vous demandez à connaitre si le prix redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, en cas d’acquisition d’un bien immeuble par un promoteur immobilier (personne physique ou morale) et accepté par ce dernier, sera retenu pour la détermination de la plus-value de cession ultérieure dudit bien immeuble.
Réponse de la DGI du 09/05/2014 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 65-I du Code Général des Impôts (C.G.I), en cas de cession d’un bien immeuble dont le prix d’acquisition a été redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, le prix d’acquisition à considérer, pour la détermination du profit foncier imposable, est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Toutefois, lorsque la cession du bien immeuble dont le prix d’acquisition a été redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, est effectuée par un promoteur immobilier soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, la plus value résultant de cette cession sera déterminée sur la base de la valeur d’origine du bien cédé.
Il est rappelé à cet égard que les dispositions de l’article 65-I précité s’appliquent exclusivement aux opérations de cession réalisées par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.