Question :
Par correspondance citée en référence, vous faites part à la Direction Générale des Impôts (DGI) du cas de votre société « X », en tant qu’agent consignataire de « Y »–Dubai, affréteurs et chargeurs de navires à destination du Maroc, vous organisez l’escale des navires pour lesquels vous confie « Y » la consignation.
Vous précisez également que pour les besoins de son activité, votre société traite, pour le compte de « Y », avec l’Agence « A » et les opérateurs portuaires agréés fournissant des prestations de services liées aux escales des navires. Ces prestations font l’objet d’un bon de commande délivré par votre société pour le compte de son mandant et comportant toutes les mentions requises par l’article 14 du décret n° 2.06.574 pris pour l’application de la TVA, relatif aux opérations de transport international ainsi que l’engagement de la société de verser la TVA si les prestations ne recevraient pas la destination justifiant leur exonération.
A cet égard, vous sollicitez l’avis de la DGI par rapport à l’éligibilité de « Y » à l’achat en exonération de TVA des prestations qui lui sont rendues par les organismes précités.
Réponse de la DGI du 16/06/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser qu’au sens des dispositions de l’article 92-I-35° du code général des impôts (CGI), bénéficient de l’exonération avec droit à déduction les opérations du transport international ainsi que les prestations de services qui leur sont liées.
Cette exonération s’applique selon les conditions prévues par l’article 14 du décret n°2.06.574 du 31/12/2006, tel que complété et modifié, pris pour l’application de la TVA, qui prévoit, entre autres, que les entreprises de transport international doivent délivrer un bon de commande à leurs prestataires de services.
Par conséquent, les prestations de services liées au transport international maritime, objet des bons de commande établies par « X », agissant pour le compte de « Y », selon la mission qui lui est dévolue, bénéficient de l’exonération de la TVA, en application des dispositions de l’article 92 précité.