Fiscalité Immobilière : Attention aux sanctions afférentes à la contribution sociale de solidarité sur la livraison à soi-même de construction destinée à l’habitation personnelle !!!
Actuellement, les opérations de constructions à usage d’habitation personnelle dont la superficie couverte excède 300 m² sont soumises à une contribution sociale de solidarité (C.S.S-L.A.S.M.) dont le montant est déterminé selon un barème proportionnel variant entre 60 et 150 DHS/m² en fonction des tranches de superficie couverte.
Cette contribution a été instituée à compter du 1er janvier 2013 à la place de la TVA sur la livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle (LASM) qui a été abrogée à partir de cette date.
Afin d’inciter les contribuables à plus de transparence et de conformité fiscale, l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2019 a modifié le régime de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle par l’introduction de l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle relative au coût de construction et l’institution de sanctions spécifiques en cas d’infraction à cette obligation.
Ainsi, le régime de la contribution sociale de solidarité sur la livraison à soi-même de construction destinée à l’habitation personnelle se présente comme suit:
a-Déclarations annuelles relatives au coût de construction
1-Personnes concernées :
Les personnes, physiques et morales, soumises à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, visées à l’article 274 du CGI, à l’exception des personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle d’une superficie qui ne dépasse pas 300 mètres carrés, doivent déposer, auprès de l’administration fiscale, une déclaration annuelle du coût de construction.
Ainsi, sont tenues de déposer cette déclaration :
* les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle dont la superficie dépasse 300 mètres carrés ;
* les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
* les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
* les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
2-Modalités et contenu des déclarations :
En vertu des dispositions de l’article 277-I du CGI, les personnes concernées, visées au paragraphe 1 ci-dessus, doivent déposer par voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 155 du CGI, une déclaration annuelle du coût de construction d’après un imprimé modèle établi par l’administration, avant la fin du mois de février de chaque année, à partir de la date de début des travaux jusqu’à la date de l’obtention du permis d’habiter.
Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé contenant les informations suivantes:
– la référence de la facture ou les états comptables lorsque la construction est édifiée dans le cadre d’un marché clé en main ;
– le nom et prénom si le fournisseur est une personne physique, et sa raison sociale s’il est une personne morale ;
– l’identifiant fiscal ;
– l’identifiant commun de l’entreprise ;
– la désignation des marchandises, travaux et services ;
– le montant hors taxe sur la valeur ajoutée ;
– le montant de la taxe mentionné dans la facture ;
– le mode et les références de paiement.
Par ailleurs, la déclaration déposée au titre de la première année des travaux doit être accompagnée d’une attestation délivrée par un architecte spécialisé contenant le coût estimé des travaux, ou d’une copie du contrat du marché lorsque la construction est édifiée dans le cadre d’un marché clé en main.
Les déclarations annuelles du coût de construction déposées au titre des années suivant la première année des travaux, doivent, en outre, reporter le cumul du coût des travaux.
La dernière déclaration au titre de l’année de l’obtention du permis d’habiter doit faire ressortir le coût global de la construction.
b-Déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité
Les personnes soumises à la contribution sociale de solidarité précitée, sont tenues de déposer, conformément aux dispositions de l’article 277-II du CGI, auprès du receveur de l’administration fiscale dont dépend le lieu de la construction de l’habitation objet de la contribution, une déclaration établie sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration précisant la superficie couverte en mètre carré par unité de logement ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée d’une copie:
– de l’autorisation de construire ;
– du permis d’habiter ;
– du plan et de toute pièce précisant la superficie couverte construite en mètre carré pour chaque unité de logement individuelle ou en copropriété.
Cette déclaration doit être déposée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter par l’autorité compétente.
c-Versement de la contribution sociale de solidarité
Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation en question, en même temps que le dépôt de la déclaration de la contribution sociale de solidarité conformément aux dispositions de l’article 278 du CGI.
d-Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription
En vertu de l’article 279 du CGI, les dispositions prévues dans le CGI relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle.
A titre dérogatoire, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de la déclaration annuelle du coût de construction prévue à l’article 277-I du CGI ainsi qu’en cas de déclaration insuffisante, les sanctions spécifiques suivantes sont applicables :
– une amende de cinq cents dirhams est appliquée dans le cas de dépôt de la déclaration précitée dans un délai ne dépassant pas trente jours ;
– une majoration de 2% du coût de la construction est appliquée, dans le cas de défaut de dépôt de la déclaration ou de dépôt de déclarations qui indiquent un coût de construction global inférieur au montant du coût contenu dans le marché ou dans l’attestation de l’architecte.
Tenant compte des contraintes liées à la production des pièces justificatives de tous les corps de métiers intervenant dans l’opération de construction (notamment les petits artisans), l’écart entre le coût global déclaré et le coût arrêté par l’architecte peut êtreadmis dans la limite de 20%.
Lorsque l’inspecteur des impôts est amené à appliquer la sanction de 2%, il notifie, au préalable, au contribuable concerné, par lettre d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les montants du coût des constructions retenus comme base pour le calcul de ladite sanction et les motifs qui justifient l’application de ladite sanction.
Après écoulement d’un délai de trente jours à compter de la notification de la lettre précitée, et si le contribuable ne parvient pas à compléter sa déclaration par les renseignements manquants, au cours de ce délai, la majoration de 2% est établie
par voie de rôle et ne pourra être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 du CGI.
Par dérogation aux dispositions de prescription quadriennale prévues par l’article 232 du CGI, les sanctions sus-évoquées peuvent être établies et mises en recouvrement dans un délai qui ne peut dépasser dix ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter.
Date d’effet
Les nouvelles obligations déclaratives relatives au coût des constructions liées à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour
l’année budgétaire 2019, sont applicables aux opérations de constructions d’habitation personnelle pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée à partir du 1er janvier 2019.