Question/Réponse DGI : Rapatriement du produit des opérations d’exportation de services via la plateforme « https://transferwise.come»
Objet : Rapatriement du produit des opérations d’exportation de services via la plateforme « https://transferwise.come».
Référence : Votre courriel du 10 septembre 2019.
Par courriel cité en référence, vous faites savoir que vos clients exportateurs de services constatent que depuis quelques mois, le rapatriement du paiement de leurs factures se fait à travers des plateformes, telle https://transferwise.com/fr.
Vous avez précisé à titre d’illustration qu’au lieu que le client donne l’ordre à sa banque en France de payer la facture en euros, il passe par cette plateforme qui lui vend des dirhams et les transfère sur le compte du client au Maroc.
Vous avez également signalé que vous n’arrivez pas à obtenir la formule 2 de cession de devises ni la F3 et que la banque vous dit que ce sont des dirhams qui sont transférés sur le compte et qu’il en résulte que vous ne pouvez pas justifier l’export pour prétendre au remboursement de la TVA et à l’exonération de l’impôt sur les sociétés (IS).
A ce titre, vous considérez, d’après votre analyse, que vu que les fonds en question proviennent de l’étranger et que la plateforme a cédé quelque part des Euros contre des dirhams, le Maroc donc a bien reçu des Euros.
Pour ces raisons, vous demandez à la DGI de vous indiquer comment la société marocaine exportatrice de services peut justifier que le rapatriement vient de l’étranger en paiement d’une prestation exportée.
En réponse, j’ai l’honneur de vous communiquer les éléments de réponse suivants (Réponse du 3 Juillet 2020) :
✓ En matière d’IS :
Il est rappelé que les avantages fiscaux prévus en matière d’IS par l’article 6 (1-8-1°) du code général des impôts (CGI) pour les entreprises exportatrices de services, ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises et ce, conformément aux dispositions de l’article 7-IV dudit code.
L’inobservation de la condition précitée entraîne la déchéance du droit aux avantages susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 du CGI précité.
Les modalités de rapatriement des devises et les pièces justifiant cette opération ne sont pas prévues par le CGI, du fait qu’il s’agit de dispositions relevant du domaine de la réglementation de change et qu’il faut se référer à l’instruction générale des opérations de change publiée par l’Office des changes.
En effet, ladite instruction précise, dans ses articles 8, 9, 20, 66, 73 et 75, les obligations des entreprises exportatrices de services en matière de rapatriement du montant intégral des recettes de leurs exportations, les modes de règlement de ces opérations ainsi que les modalités de rapatriement des devises.
Il est à signaler, à ce titre, que l’article 8 de l’instruction précitée fixe les modalités le règlement des exportations de services au profit de résidents ou en provenance de l’étranger et que l’article 9 prévoit que les opérations de change non expressément définies ou dont les modalités et les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de cette instruction, demeurent soumises à l’autorisation de l’Office de Changes.
Par conséquent, les exportateurs de services qui procèdent au rapatriement du paiement de leurs factures à travers des plateformes, telle https://transferwise.com/fr, doivent demander l’autorisation de l’Office de changes pour justifier que le rapatriement de devises effectués selon ce procédé est conforme à la réglementation de change en vigueur.
✓ En matière de TVA :
Les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis sont exonérées de la TVA avec droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 92-1-1° du Code Général des Impôts (CGI).
Le bénéficie de cette exonération est subordonné à la condition qu’il soit justifié de l’exportation des services par la production de la facture établie au nom du client à l’étranger et des pièces justificatives du règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
Ainsi, les entreprises exportatrices de services peuvent demander le remboursement de la taxe ayant grevé leurs opérations d’exportations, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe, conformément aux dispositions de l’article 103-1° du CGI et selon les modalités définies par voie réglementaire.
Par conséquent, dans le cas d’espèce, vos clients ne peuvent bénéficier des avantages précités que s’ils justifient le règlement en devises de leurs factures par une confirmation de la part de l’Office de Change concernant le rapatriement des montants des factures en devises à travers lesdites plateformes.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée
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