Les deuxième et troisième parties de la Note Circulaire, relatives aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, traitent des mesures fiscales afférentes aux procédures fiscales et des mesures dérogatoires prévues pour la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables.
PARTIE II : MESURES RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES
Les mesures relatives aux procédures fiscales introduites par la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 se présentent comme suit :
– l’institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre l’administration et le contribuable vérifié ;
– l’encadrement de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable ;
– l’élargissement du champ d’application des demandes de consultation fiscale préalable ;
– l’actualisation des dispositions relatives à la désignation des magistrats membres de la commission nationale du recours fiscal.
1- Institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre l’administration et le contribuable vérifié
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des dernières assises nationales sur la fiscalité visant le renforcement des garanties accordées aux contribuables, la L.F.
2020 a complété les dispositions de l’article 212-I du CGI, afin d’instituer l’obligation pour l’administration fiscale d’engager un échange oral et contradictoire à propos des rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale des contribuables dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité.
Cet échange doit avoir lieu après la clôture de la vérification et préalablement à l’envoi de la première lettre notification des redressements envisagés, prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) du CGI.
Il est utile de rappeler que l’échange avec le contribuable est engagé par l’inspecteur tout au long du déroulement de la vérification, afin de recueillir les éléments et les explications utiles pour mieux cerner les particularités de l’activité et en tenir compte pour les besoins de l’appréciation des anomalies constatées.
Ainsi, l’échange oral et contradictoire prévu par les nouvelles dispositions de l’article 212-I du CGI constitue la phase finale et fondamentale de cet échange oral, car il permet au contribuable de pouvoir éclairer l’administration fiscale sur les observations relevées par le vérificateur et présenter les arguments lui permettant de faire valoir sa position.
La réunion tenue à la fin du contrôle relevait auparavant d’une pratique actée par une simple note de service. Les assises nationales sur la fiscalité ont mis en évidence la nécessité de renforcer davantage la confiance entre l’administration et le contribuable en proposant d’ériger cette pratique en une disposition légale.
Ainsi, pour que l’échange précité soit utile et permet d’atteindre les objectifs de la nouvelle mesure, l’administration doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les éléments présentés par le contribuable soient bien appréciés au cours de cette phase de contrôle.
A cet effet et après achèvement des travaux de vérification, l’inspecteur est tenu d’informer le contribuable, selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de la date de clôture de la vérification et de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité.
Ainsi, avant la notification précitée, l’administration fiscale doit inviter le contribuable, dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire dans ses locaux, concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale.
Lors de cet échange, les observations formulées par le contribuable sur les redressements envisagés par l’inspecteur, que l’administration estime fondées, seront prises en considération. A l’issue de cet échange, un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts et une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable.
Ce procès-verbal doit indiquer la date de l’échange et les parties signataires. Afin de clarifier les effets juridiques de l’échange oral et contradictoire précité, les nouvelles dispositions de l’article 212-I du CGI ont précisé que la lettre de notification prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) du CGI demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions.
Date d’effet :
Les nouvelles dispositions précitées de l’article 212-I du CGI sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2020.
2- Encadrement de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable (EESF), personne physique, prévu respectivement par les dispositions des articles 29 et 216 du C.G.I est une procédure qui permet à l’administration de vérifier la sincérité de la déclaration annuelle du revenu global du contribuable et de ses revenus fonciers, à travers un contrôle de concordance entre le revenu déclaré et l’ensemble des dépenses autres que professionnelles dudit contribuable. Il est utile de rappeler que l’évaluation du revenu global annuel du contribuable sur la base des dépenses a été insérée dans le dispositif du contrôle fiscal, par les dispositions de l’article 13 de la loi de finances 1996-1997.
Le recours à ce type de vérification a révélé la nécessité d’améliorer ce dispositif pour pallier les inconvénients suivants :
– l’engagement de la procédure de rectification sans s’assurer au préalable de la qualité de « contribuable » que doit avoir la personne concernée. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier le rapport entre les dépenses et l’existence d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus professionnels, agricoles ou locatifs ;
– l’engagement de ladite procédure sans instaurer une phase préalable de dialogue et d’échange à propos des éléments en possession de l’administration privant le contribuable de la possibilité de faire valoir ses arguments avant d’engager la procédure;
– l’interaction entre l’EESF et la vérification de comptabilité de la société dans laquelle, le contribuable est parfois, soit l’associé unique soit l’associé principal. L’article 13-VII du CGI prévoit que sont considérées comme revenus, les distributions occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.
Il s’agit de tous les bénéfices ou produits redressés lors d’un contrôle, considérés comme étant distribués.
Ces distributions dites occultes sont appréhendées dans la catégorie des revenus de produits de participations et constituent, de ce fait, des ressources déjà taxées devant être prises en considération à cet égard.
– le cas dans lequel un contribuable acquiert, à titre d’exemple, un bien immeuble, mais ses revenus déclarés ne sont pas en rapport avec un tel investissement.
Cette situation est souvent régularisée en considérant que cette dépense est financée par le revenu réalisé au cours de l’année même de l’acquisition dudit bien. Ainsi, dans le but d’encadrer davantage le dispositif en question et d’améliorer la relation de partenariat et de confiance entre l’administration et le contribuable, la L.F. pour l’année 2020 a renforcé les droits et garanties des contribuables faisant l’objet d’un examen de l’ensemble de leur situation fiscale, à travers :
– la limitation du champ d’application de la procédure de l’EESF aux seuls revenus professionnels, agricoles et fonciers ;
– l’engagement préalable de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI en cas de non déclaration du revenu global ou des revenus fonciers ;
– la prise en compte des dépenses effectuées par des ressources issues de plusieurs années et l’évaluation doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite ;
– l’institution d’un débat oral et contradictoire entre l’administration et le contribuable concerné par l’EESF ;
– la prise en compte des distributions occultes du point de vue fiscal, comme un moyen de justification, compte tenu de leur imposition à la source ;
– la prise en compte des revenus exonérés de l’IR et dispensés de la déclaration, comme un moyen de justification des dépenses lorsque les contribuables souscrivent leurs déclarations annuelles au titre desdits revenus ;
– le relèvement du montant annuel des dépenses admis pour l’engagement de la procédure d’EESF ; – la fixation d’un seuil des dépenses excédant le revenu déclaré pour l’engagement de la procédure de l’EESF.
a- Champ application
Contribuables concernés
En vertu des dispositions de l’article 216 du CGI, l’examen de l’ensemble de la situation fiscale concerne, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc, conformément aux dispositions de l’article 23 dudit code, dès lors qu’elles disposent de revenus professionnels, agricoles et fonciers déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration. Revenus concernés
L’EESF du contribuable est exercé dans le délai de prescription prévu à l’article 232 du CGI, et couvre les revenus professionnels, agricoles et fonciers, de source marocaine ou étrangère, définis respectivement aux articles 30, 46 et 61-I du CGI.
Dépenses concernées
Les dépenses devant être prises en compte dans le cadre de cette procédure sont celles énumérées à l’article 29 du CGI.
Les dispositions de la L.F n° 70-19 ont modifié l’article susvisé pour relever le seuil des dépenses permettant à l’administration de procéder à l’EESF du contribuable de 120.000 à 240.000 dirhams.
b- Modalités d’exercice de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale Fait générateur
La procédure de l’examen d’ensemble de la situation fiscale du contribuable est engagée dès lors que :
le revenu annuel du contribuable au titre de ses revenus professionnels, agricoles et fonciers (déclaré, taxé d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration) n’est pas en rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 du CGI ;
le montant de ces dépenses est supérieur à 240.000 DH par an et dépasse de plus d’un quart le montant du revenu déclaré.
Il est à préciser que la procédure d’examen précitée ne peut être engagée, pour les contribuables n’ayant pas déposé leurs déclarations fiscales, qu’après l’engagement de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI.
Examen de l’ensemble de la situation fiscale
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale peut être opéré soit dans le cadre d’un contrôle sur pièces, soit de manière concomitante avec le contrôle sur place du revenu global, au titre des revenus professionnels et/ou agricoles imposés selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S., déclaré par l’intéressé ou sur lequel il a été taxé d’office.
Ce contrôle est exercé à partir des informations dont dispose l’administration en recourant aux recoupements effectués auprès des tiers ou en exploitant les données puisées dans les différentes déclarations fiscales souscrites par les contribuables concernés au titre de divers impôts et taxes.
Par ailleurs, l’inspecteur des impôts doit tenir compte des dépenses qui peuvent provenir de ressources cumulées issues de plusieurs années.
Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des contribuables doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite.
Echange oral et contradictoire
A l’issue de cet examen, et dans le cas où le revenu évalué d’après les dépenses du contribuable est supérieur au revenu annuel déclaré ou sur lequel il a été imposé d’office, l’administration doit inviter, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, le contribuable à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels son revenu global annuel et ses revenus fonciers seront évalués.
Cet échange doit avoir lieu dans les locaux de l’administration fiscale avant la première lettre de notification des redressements envisagés prévue selon le cas à l’article 220 ou 221 du CGI. Ainsi, l’inspecteur est tenu d’informer le contribuable, selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité.
Lors de cet échange, le contribuable peut formuler ses observations sur les redressements envisagés par l’inspecteur et si l’administration les estime fondées, elles seront prises en considération.
Suite, à cet échange, un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts et une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable. Ce procès-verbal doit indiquer la date de l’échange et les parties signataires.
NB.
Lorsque une procédure d’EESF est engagée concomitamment à une procédure de vérification de comptabilité, le contribuable concerné est invité à l’échange précité au titre de l’ensemble des redressements envisagés suite audites procédures.
Résultats de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Les redressements découlant de cette procédure sont notifiés au contribuable dans le cadre de l’une des procédures de rectification prévue à l’article 220 ou 221 du CGI.
A cet effet, l’administration doit notifier au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d’imposition.
Justification des ressources Dans le cadre de la procédure susvisée, le contribuable peut justifier ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :
– de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ou ceux afférents aux distributions occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l’IS ;
– de revenus exonérés de l’impôt sur le revenu, sous réserve du dépôt des déclarations y afférentes et nonobstant toutes dispositions contraires ; – de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ; – d’emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que professionnels ;
– de l’encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers. Date d’effet :
Ces dispositions sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du 1 er janvier 2020.
3- Elargissement du champ d’application des demandes de consultation fiscale préalable Avant la L.F. 2020, les dispositions de l’article 234 quater du CGI limitaient le champ d’application de la demande de consultation fiscale préalable aux trois situations suivantes :
– les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;
– les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc ;
– les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects.
En vue de renforcer la sécurité juridique qu’offre cette procédure aux investisseurs, la L.F. 2020 a élargi le champ d’application de la demande de consultation fiscale préalable, afin de couvrir toutes les opérations susceptibles de constituer un abus de droit, telles que prévues par les dispositions de l’article 213-V du CGI.
En effet, les opérations susceptibles de constituer un abus de droit, au sens des dispositions de l’article 213-V du CGI précité, sont celles prévues dans les cas suivants :
– lorsque lesdites opérations peuvent avoir un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;
– ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées.
4- Actualisation des dispositions relatives à la désignation des magistrats membres de la commission nationale du recours fiscal
Avant la L.F. 2020, les dispositions de l’article 226 (I et II) du CGI prévoyaient que le magistrat qui assure la présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal ainsi que les magistrats membres de cette commission soient désignés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la justice.
Dans le cadre de l’actualisation et l’harmonisation des dispositions fiscales prévues par le CGI avec celles prévues par les textes législatifs en vigueur, la L.F. 2020 a prévu une mesure visant l’actualisation des dispositions de l’article 226 (I et II) dudit code, en précisant que les magistrats précités soient désignés par le Chef du Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
PARTIE III : MESURES DEROGATOIRES RELATIVES A LA REGULARISATION SPONTANEE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES
-Les mesures dérogatoires introduites par la loi de finances pour l’année 2020 relatives à la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se présentent comme suit :
– l’institution de mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel ;
– l’institution de la possibilité de régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée ;
– la régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des années non prescrites antérieures à 2019. – la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux dépenses réalisées au titre des acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, aux avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
1- Institution de mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
Les dispositions de l’article 247-XVIII du CGI prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2016, des mesures incitatives en faveur des contribuables exerçant des activités dans l’informel leur permettant de s’intégrer dans le tissu économique. L’article 6 de la L.F n° 70-19 précitée a réintroduit ces mesures au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2020.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2020, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que soit le régime de détermination de leurs revenus professionnels.
Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du résultat net simplifié, à la date de leur identification, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de la TVA sera effectué sur la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock.
A cet effet, et conformément aux dispositions du paragraphe XVIII de l’article 247 du CGI, les contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
Il convient de préciser également que les contribuables concernés bénéficient des avantages prévus par le droit commun.
2- Institution de la possibilité de régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée
Dans le cadre de l’amélioration de la relation de confiance avec les contribuables et leur accompagnement dans la régularisation spontanée de leur situation fiscale, l’article 6 de la L.F. 2020 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le paragraphe XXVIII, en vue d’instituer une nouvelle procédure de déclaration rectificative spontanée.
Cette procédure permet aux contribuables, à titre transitoire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018 et de bénéficier de l’annulation d’office des sanctions et, éventuellement, de la dispense du contrôle fiscal, sous certaines conditions.
a- Contribuables concernés
Peuvent procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable.
b- Modalités de régularisation
Pour régulariser leur situation fiscale, les contribuables concernés peuvent souscrire une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale avant le 1er octobre 2020, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
Le paiement spontané des droits complémentaires doit être opéré en deux versements égaux respectivement avant l’expiration des mois de septembre et de novembre de l’année 2020.
Il est à préciser que la déclaration rectificative déposée doit être accompagnée du premier versement spontané des droits complémentaires. Néanmoins, le contribuable peut opter pour le paiement intégral, en un seul versement, des droits complémentaires dus lors du dépôt de la déclaration rectificative précitée.
En cas de défaut du paiement d’une partie ou de la totalité des droits complémentaires dus, suite au dépôt de la déclaration rectificative précitée, le montant des droits non versés est émis par voie de rôle sans procédure.
c- Exercices éligibles
Sous réserve des dispositions de l’article 232-III du CGI, la déclaration rectificative peut être souscrite au titre des exercices clôturés au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des exercices ou à des périodes d’imposition prescrites ont été imputés sur la base imposable ou la taxe due au titre d’un exercice ou d’une période non prescrite, la rectification s’étend aux quatre derniers exercices ou périodes d’imposition prescrits.
Toutefois, la rectification ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur la base imposable ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit. d- Impôts susceptibles de rectification La déclaration rectificative peut porter sur les impôts, droits et taxes suivants :
– l’impôt sur les sociétés ;
– l’impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
– la taxe sur la valeur ajoutée ;
– l’impôt retenu à la source prévu aux articles 116, 117, 156 et 158 du CGI ; – les droits de timbre acquittés sur déclaration ; – la taxe sur les contrats d’assurances.
e- Garanties accordées aux contribuables ayant souscrit la déclaration rectificative Les contribuables ayant opté pour la régularisation spontanée de leur situation fiscale peuvent bénéficier de l’annulation d’office des sanctions et, éventuellement, de la dispense du contrôle fiscal, selon les conditions prévues dans les trois cas suivants :
1 er Cas : Annulation d’office des sanctions suite à la déclaration rectificative spontanée
Les contribuables ayant souscrit la déclaration précitée et ayant procédé spontanément au paiement du complément d’impôt, bénéficient de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le CGI.
2 ème Cas : Annulation d’office des sanctions et dispense du contrôle fiscal, suite à la déclaration rectificative compte tenu des irrégularités communiquées par l’administration
Le bénéfice de l’annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de la déclaration rectificative, est accordé dans les conditions suivantes :
Les contribuables doivent souscrire la déclaration rectificative, en tenant compte des renseignements et des données dont dispose l’administration fiscale
A cet effet, les contribuables désirant régulariser leur situation fiscale, doivent demander à l’administration fiscale, sur ou d’après un imprimé modèle, de leur communiquer l’état des irrégularités qu’elle a constaté suite à l’examen des données contenues dans leurs déclarations fiscales.
Cet état est communiqué à la contribuable concernée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
Il est à signaler, à cet égard, que les renseignements et les données dont dispose l’administration, devant être communiqués au contribuable concerné, sont constitués notamment, par :
– les informations et les recoupements obtenus auprès des tiers ;
– les informations sectorielles (notamment les ratios de rentabilité) ;
– les informations propres aux données comptables et fiscales du contribuable.
Les contribuables susvisés doivent présenter une note explicative établie par le contribuable assisté par un conseil choisi parmi les experts comptables ou les comptables agréés
Cette note doit comporter, pour tous les postes ou opérations concernés, les rectifications effectuées par le contribuable ainsi que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle des irrégularités communiquées par l’administration sur l’état précité.
Il est à signaler que cette note indique également les éléments d’identification de l’expertcomptable ou du comptable agréé ayant assisté le contribuable concerné, et ce, en vertu des dispositions de l’article 247- XXVIII-B du CGI.
La liquidation du complément d’impôt à payer se fait sur la base des rectifications apportées dans la déclaration rectificative et l’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations précitées que si elle découvre des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives.
3 ème Cas :
Annulation d’office des sanctions et dispense du contrôle fiscal, suite à la déclaration rectificative sur la base d’une convention conclue avec une organisation professionnelle Le bénéfice de l’annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices susvisés, ayant fait l’objet de la déclaration rectificative, est accordé aux contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d’une convention conclue conjointement entre l’administration fiscale et l’organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Cette convention fixe à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée.
f- Contribuables exclus de la régularisation spontanée de leur situation fiscale Sont exclus de ce régime transitoire de régularisation spontanée de leur situation fiscale :
– les contribuables qui sont en cessation d’activité ;
– et les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de contrôle prévues par le CGI. Ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la procédure de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
NB :
Les contribuables appartenant à une organisation professionnelle ayant signé une convention avec la DGI peuvent choisir librement d’opter pour l’une des deux procédures de régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables prévues à l’article 247- XVIII du CGI, à savoir :
– la souscription d’une déclaration rectificative compte tenu des irrégularités communiquées par l’administration, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal ;
– la souscription d’une déclaration rectificative sur la base d’une convention conclue avec une organisation professionnelle, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal.
3- Régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des années antérieures non prescrites
a) Personnes concernées :
Les contribuables n’ayant pas souscrit au titre des années non prescrites antérieures à l’année 2019 leurs déclarations de revenu global afférentes aux revenus fonciers acquis.
b) Obligation déclarative
Les contribuables concernés par la régularisation spontanée sont tenus de déposer, avant le 1er juillet 2020, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
c) Obligation de versement
Au moment du dépôt de la déclaration précitée, lesdits contribuables doivent verser spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale, le montant d’une contribution égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018.
d) Conséquences fiscales de la déclaration et du paiement de la contribution Les contribuables concernés bénéficient :
– de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers objet de la déclaration susvisée au titre des années antérieures non prescrites ;
– et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités y afférentes prévues par le CGI. Toutefois, les contribuables qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la contribution susvisées dans le délai précité, demeurent soumis aux règles de droit commun.
4- la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, aux avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et aux prêts accordés aux tiers.
Dans le cadre de la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables, les 3èmes assises nationales sur la fiscalité ont ouvert la voie à une nouvelle ère marquée par l’incitation à la conformité fiscale volontaire.
Ainsi, l’article 7 de la L.F 2020, a institué une contribution au titre des :
– acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel ;
– avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers. a) Personnes concernées
Cette contribution concerne les contribuables personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc, au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole n’ayant pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020, en matière d’impôt sur le revenu.
b) Dépenses concernées Les dépenses concernées par cette régularisation, sont :
– les biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel ;
– les avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la source de financement desdites dépenses devrait provenir des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole n’ayant pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020 en matière d’impôt sur le revenu.
c) Conditions d’éligibilité à la régularisation volontaire de la situation fiscale La régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable consiste à :
– déposer une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, contre récépissé, auprès de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou du principal établissement ;