Question :
Dans le cadre d’une opération de fusion, la société absorbante peut-elle se subroger à la société absorbée pour l’engagement de réinvestissement du produit global de cession d’un bien immeuble inscrit à l’actif immobilisé dans les conditions prévues par l’article 19-l- b de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés ?
Réponse de la DGI du 16/04/2003 :
Dans le cadre d’une opération de fusion absorption, en cas d’option pour le régime particulier des fusions prévu par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 24-86 précitée, la société absorbante est considérée comme la continuatrice de la société absorbée.
Dans le cas d’espèce, la société absorbante a l’obligation de reprendre les engagements pris par la société absorbée. Elle est de ce fait, tenu de réinvestir le produit global de la cession du bien immeuble immobilisé dans les conditions prévues par le b) du paragraphe l de l’article 19 de la loi n° 24-86 précitée.
Par ailleurs, il convient de préciser que pour les sociétés civiles immobilières, seuls les biens immeubles inscrits à l’actif immobilisé et destinés à leur propre exploitation ou à la location sont éligibles au bénéfice de l’exonération totale du produit de cession suite à engagement écrit pris dans les conditions prévues au b) du paragraphe l de l’article 19 précité.
Par contre, les cessions des biens immeubles inscrits en compte de stocks ne sont pas éligibles au bénéfice des abattements ou de l’exonération totale prévus par ledit article.