Question :
Dans le cadre de leur politique de marketing, certains clients, exerçant l’activité de commerce dans le secteur de l’électronique, donnent gratuitement ” un baladeur CD “, pour l’achat d’un téléviseur 25 “, et offrent des produits de leur marque, à tout acheteur gagnant, ayant participé à une tombola organisée à cette fin.
Quel est le mode d’imposition de ces ” livraisons à soi-même “, en matière d’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ?
Réponse de la DGI du 26/12/2001 :
Le prix à retenir, devant faire l’objet d’une facture de livraison à soi même, est le prix de vente normal, conformément aux dispositions de l’article 11-6° de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le prix d’achat des articles en question constitue, une charge normalement déductible.
Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe ayant grevé l’achat de ces produits, ouvre droit à déduction, dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi susvisée.