Question :
Par lettre citée en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts (DGI) que votre société, « X », spécialisée dans la prestation de services dans le secteur informatique, a effectué des prestations portant sur le développement, le déploiement et la maintenance d’une solution de gestion des points de vente au profit d’une société marocaine.
Vous indiquez également que les rémunérations versées ne correspondent pas à des redevances passibles de la retenue à la source (RAS) prévue à l’article 12 de la convention fiscale citée en objet. En outre, vous précisez que les sommes perçues au titre de cette transaction représentent des bénéfices d’entreprises imposables uniquement en Espagne puisque votre société ne dispose pas d’un établissement stable au Maroc.
A cet effet, vous demandez à la DGI de vous confirmer que les rémunérations versées par le client marocain ne correspondent pas à des redevances au regard de la convention susmentionnée et que les bénéfices de la société « X » ne sont imposable s qu’en Espagne.
Réponse de la DGI du 17/08/2011 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l’article 15 du Code Général des Impôts, et de l’article 12 de la convention fiscale citée en objet, les rémunérations précitées sont passibles de la RAS au titre de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, conformément aux dispositions du paragraphe 2.c) de l’article 12 de ladite convention, les rémunérations perçues par la société espagnole en contrepartie du développement d’une application informatique au profit de la société « Y » sont passibles d’une RAS au taux de 10%. En effet, il est question d’un transfert de savoir-faire matérialisé notamment par la communication des codes sources à la société marocaine. Il s’agit donc de la fourniture d’informations techniques concernant une expérience acquise dans le domaine scientifique.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que dan s le cas où la société espagnol e avait dépêché des ressources humaines au Maroc pour la mise en oeuvre et la réalisation des prestations pour son client marocain et que de manière habituelle, il est mis à la disposition de ces personnes des installations matérielles (local, bureau…), cette situation serait constitutived’un établissement stable imposable au Maroc en vertu de l’article 5 paragraphe 1 de la convention fiscale précitée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.