Question :
Il a été demandé à connaitre si le bénéfice du régime fiscal incitatif en faveur d’une opération d’apport de parts sociales de sociétés civiles agricoles à une société holding reste acquis, conformément aux dispositions de l’article 247-XXIV du Code Général des Impôts (CGI), nonobstant la réalisation de la fusion des sociétés civiles agricoles.
A ce titre, il a été demandé à savoir si cette opération de fusion ne fait pas obstacle à la condition de l’obligation de conservation par la société holding des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date d’apport.
Réponse de la DGI du 16/05/2016 :
Le régime fiscal incitatif institué, par les dispositions de l’article 247-XXIV du CGI, en faveur des opérations d’apport des titres de capital, détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, est applicable sous réserve du respect de certaines conditions notamment celle relative à l’obligation de conservation par la société bénéficiaire de l’apport des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date dudit apport.
Ainsi, lorsque l’opération de fusion intervient avant l’expiration du délai de quatre ans, il est mis fin au sursis d’imposition de la plus-value d’apport puisque cette opération se traduit pour les associés de la société absorbée par un échange de titres qu’ils détenaient dans cette société par des titres de la société absorbante. Dans ce cas, la condition de conservation des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans se trouve non respectée.
Par conséquent, la plus-value nette résultant de cet échange de titres est déterminée par la différence entre le prix de cession, qui est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres de la société absorbée, et le prix initial d’acquisition ou de souscription des titres ayant fait l’objet d’apport dans la société holding, sans préjudice de l’application des majorations et pénalités prévues à l’article 208 du CGI.