Question :
La situation d’une société au regard de la T.V.A accuse un crédit de taxe suite à l’entrée en vigueur de la loi de Finances pour l’année budgétaire 1998/1999 prévoyant l’exonération de la T.V.A des produits et équipements pour l’hémodialyse, visés aux articles 8-21° et 60-27° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A.
Quel est le traitement fiscal réservé au crédit précité, en précisant que cette société effectue des opérations de vente de produits bénéficiant de l’exonération de la T.V.A aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation ?
Réponse de la DGI du 16/12/2004 :
Dans le cas d’opérations réalisées sous le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 8-21° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe récupérable, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire.
Au cas où le crédit susvisé provient de la période antérieure au 5 octobre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 1998/1999, la société ne peut prétendre au bénéfice du remboursement mais garde le droit de reporter ledit crédit sur les déclarations postérieures.