Fiscalité : l’Encaissement d’une facture en espèce sur le compte bancaire de la société n’est pas soumis à l’amende de 6%
Les faits :
- La société concernée et soumis à l’IS et opère dans la production et la vente de la farine ;
- La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2002 ; 2003 et 2004 ;
- L’administration fiscale a soumis le chiffre d’affaires encaissé « en espèce » à l’amende de 6% ;
- La loi prévoit en effet que les encaissements effectués par d’autres moyens autres que ceux cités par l’article 193 du CGI sont soumis à une amende de l’ordre de 6% lorsque le montant dépasse 20.000 DHS (Article 193 du CGI).
Position de la Cour de cassation :
- Les encaissements effectués par le client sur un compte bancaire de la société ne sont pas soumis à l’amende de 6% prévue par l’article 193 du CGI ;
- La Cour juge que le versement par le client sur le compte bancaire du fournisseur peut être assimilé à un « virement » dans le sens prévu par l’article 193 du CGI.
Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions :
« Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectuée autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée :
– soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
– soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants. ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation N°142/4/2/2012 du 22/01/2014
Plus d’informations :
http://tax-news.ma/cabinet-el-housny-expertise-comptable/