Question :
Quel est le traitement fiscal des opérations effectuées par une association dont le caractère d’intérêt public a été reconnu par décret n° 2-02-571 du 4 joumada I 1423 (15 juillet 2002) et qui a pour mission l’organisation du festival annuel international du film?
Réponse de la DGI du 03/09/2002 :
a- Opération de sponsoring
L’opération de sponsoring se caractérisant par une contribution en numéraire ou en nature, sous forme de dons livrés au profit de cette association, constitue une opération taxable pour les personnes bénéficiaires du service de la publicité ; les dons en question ne peuvent bénéficier de l’exonération de la T.V.A ; prévue aux articles 8-27° et 60-31° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A, du fait que la Fondation en question n’est pas une association s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire.
En revanche, cette Fondation demeure exonérée de la T.V.A. sans droit à déduction au titre des prestations fournies par elle conformément aux dispositions de l’article 7 -IV-7° de la loi n° 30-85 susvisée.
b- Recettes provenant des spectacles cinématographiques
Ces recettes sont exonérées de la T.V.A en vertu des dispositions de l’article 7-IV-9° de la loi n° 30-85.
c- Subventions reçues de l’Etat
Les subventions versées par l’Etat à cette Fondation sont exonérées de la T.V.A sans droit à déduction dès lors qu’elles sont accordées pour le financement de projets réalisés par une association dont l’activité est exonérée dans les mêmes conditions édictées par les dispositions de l’article 7-IV-7° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A.
d- Location par l’Association de salles de cinéma pour la projection de films
Les recettes provenant de projection et de distribution de films, sont exonérées de la T.V.Asans droit à déduction, en application des dispositions de l’article 7-IV, 9° et 10° de ladite loi.
En revanche, la location de salles de cinéma, constitue une opération passible de la T.V.A au taux normal de 20%, conformément aux dispositions des articles 4, 10 et 13 de la loi précitée.
e – Honoraires versés à la société étrangère chargée d’organiser le Festival
Conformément aux dispositions des articles 3, 4,15 et 57 de la loi n° 30-85, les prestations de services rendues au Maroc à l’association, sont passibles de la T.V.A au taux normal de 20%. Néanmoins au cas où ces prestations sont livrées à l’association à titre de don par un organisme étranger dans le cadre de la coopération internationale, celles-ci bénéficient de l’exonération de la T.V.A prévue à l’article 8-18° de la loi n° 30-85.
f – Biens d’équipements acquis par l’Association
Cette association ne peut prétendre à l’exonération de la T.V.A au titre des acquisitions portant sur les biens d’équipement du fait que son activité est exonérée sans droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 7-IV-7° de la loi n° 30-85.