Traitement fiscal réservé en matière de TVA à l’abandon des créances commerciales
Réponse de la DGI n° 561 du 6 juin 2013 :
Par courriel cité en référence, vous sollicitez l’assistance de la Direction Générale des Impôts (DGI) en vue de déterminer le régime d’imposition à la TVA d’un abandon de créances.
A cet effet, vous précisez qu’il s’agit d’un actionnaire d’une société marocaine qui envisage d’abandonner au profit de cette dernière les créances commerciales qu’elle détient à son encontre.
Dans ce cadre, vous souhaitez savoir si dans le cas où les créances commerciales objet de cet abandon sont soumises à la TVA, leur abandon engendrerait le paiement de la TVA y afférente.
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article 87 du Code Général des Impôts (CGI), l’abandon de créances commerciales est considéré comme la rémunération d’un service consenti à celui qui l’accorde ou comme un complément de prix d’opérations taxables réalisées par le bénéficiaire. De ce fait, il est soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
Le prix à considérer pour les opérations d’abandon de créances commerciales, est le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation desdites opérations.
Par ailleurs, il convient de souligner que le fait générateur se situe au moment de la passation en écriture comptable de l’abandon de la créance dans le cas où le redevable est imposé d’après le régime de l’encaissement.
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