I- Désignation du contribuable :
Contribuable : Société XXX
Adresse : Casablanca
Impôts: IS, TVA & DE
II. Motifs et détails de la décision
A- En la forme
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la lettre d’information du dépassement de ce délai légal a été notifiée à la société le 11/07/2018 ;
Attendu que cette dernière a introduit un recours auprès de la Commission Nationale du recours Fiscal dans le délai légal, en date du 07/09/2018 ;
Attendu que les documents de la procédure contradictoire, demandés le 10/09/2018, ont été transmis, par l’administration fiscale, à la Commission Nationale du Recours Fiscal le 10/10/2018 ;
Attendu que le présent dossier programmé initialement pour la séance du 30/05/2019 pour être examiné par la sous- commission, a été reporté au 05/09/2019, suite à la demande de l’Avocat de la société pour un éventuel accord avec l’administration fiscale ;
Attendu qu’à cette date, la sous-commission a pris acte de la présence des représentants de l’administration fiscale et de la société ;
Attendu que les représentants de la profession, dûment convoqués, n’ont pas été présents ;
Après délibérations ;
Constatant que les conditions de forme sont réunies à savoir :
- Le recours est formulé par le contribuable dans le délai légal de 60 jours,
- Les documents de la procédure ont été transmis par la Direction Générale des Impôts dans le délai imparti de 30 jours,
- Le quorum légal lui permettant de délibérer valablement est atteint ;
La sous-commission a décidé par conséquent, de passer à l’examen des points litigieux soumis à son appréciation quant au fond ;
B- Au fond :
Redressements :
I- Impôt sur les sociétés :
1- Transferts indirects de bénéfices à l’étranger :
Attendu que l’examen des documents comptables de la société, notamment les comptes de situation et de gestion a permis à l’administration fiscale de constater que l’établissement « XXX » a opéré un transfert de bénéfices au profit de sa société mère et que les transactions effectuées entre les deux sociétés ont été conclues à des conditions anormales et en défaveur de l’entité marocaine :
Existence de liens de dépendance : la société vérifiée est placée sous la dépendance de la société française « XXX ».
Cette dernière constitue le seul interlocuteur vis-à-vis du client final et l’un des principaux fournisseurs de l’établissement stable,
Constatations indiquant la pratique d’un transfert de bénéfices entre l’établissement stable marocain et sa société mère :
- Le marché clés en main a été conclu et négocié par la maison mère sans l’intervention de l’établissement stable,
- Les prix de vente facturés au client final sont fixés par la société mère sans aucune considération de la rentabilité économique de l’établissement stable,
- La répartition du chiffre d’affaires en Devise et en Dirhams est faite d’une manière unilatérale par la maison mère,
- Aucune marge n’a été réalisée par l’établissement stable sur les achats et ventes des équipements entrant dans la composition du produit fini qui doit être livré au client en état de marche dans le cadre du marché clé
en main, - Le résultat d’exploitation réalisé sur ventes de travaux durant les exercices vérifiés est respectivement de 2,02% en 2011, -16,99% en 2012 et 6,73% en 2013. Ce qui a généré un résultat négatif pour la période
vérifiée de -1,45%, - Absence de documentation sur la politique des prix de transfert servant de base pour la valorisation des transactions entre la maison mère, l’établissement stable et le client final,
- Les achats des équipements sont effectués auprès de la société mère qui s’occupe aussi de la négociation des prix auprès des autres fournisseurs étrangers,
- L’établissement stable marocain assume des risques qui ne sont pas en adéquation avec les fonctions qu’il assure,
- Evaluation du montant des prestations exécutées pour le compte de la société mère : l’administration fiscale a procédé ainsi à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société en appliquant aux charges d’exploitation (excepté les dotations de provisions) un taux de marge de 6%, au titre de la même période vérifiée, déclaré par des entreprises
indépendantes exerçant une activité similaire ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a contesté ce chef de redressement en avançant que : - Transfert indirects de bénéfices à l’étranger :
- L’administration fiscale a traité ce point comme si le siège de la société en France et l’établissement stable vérifié, constituaient deux entités autonomes ayant leur propre gestion et ayant des relations commerciales entre elles.
- L’établissement stable n’a aucun moyen de gestion propre tant commerciale que technique et administrative,
- Le régime fiscal des opérations relatives à l’exécution des contrats signés par la société française, prévoit notamment que dans le cas de marchés clé en main, sont imposables en France le bénéfice réalisé sur les
fournitures prévues aux contrats et les études prévues aux contrats étant, précisé que les études sont soumises au Maroc à une retenue de 10% et que les autres opérations exécutées au Maroc sont imposables au Maroc,
- Le fait que l’administration fiscale affirme que seule la direction de la société française, seule signataire et responsable des contrats, ait fixé le prix des prestations de montage sans l’intervention de l’établissement stable, et sans souci de réserver aux prestations de l’établissement stable une marge bénéficiaire, est non fondé. Le prix des prestations de montage payable en dirhams et partiellement en euro pour la supervision de montage, est fixé selon des budgets de dépenses afférentes aux opérations de montage, en totalité sous traitées à des entreprise marocaines, et prévoit une marge bénéficiaire pour ces prestations,
- Il n’y a pas de transactions entre le siège de la société et l’établissement stable. Si ce n’est la facturation de certaines dépenses réalisées par le siège et liées directement à l’activité de l’établissement stable, telles
notamment le coût du personnel du siège pour la supervision du montage et de la mise en service des installations, les frais de déplacements correspondants, les frais généraux de siège tels qu’ils sont prévus par la convention fiscale, étant précisé que ces dépenses sont couvertes par une partie du prix des contrats payables en Euro,
- Le chiffre d’affaires de l’établissement a inclus à tort le prix des fournitures importées dans le cas de marché clé en main et le prix des études réalisées en France, soumises à la retenue à la source, non imposables au Maroc,
- Aucune information n’a été apportée sur les entreprises indépendantes similaires, retenues par l’administration fiscale pour l’application du taux de marge de 6%,
- Un établissement stable est une « fiction fiscale » qui n’intervient pas dans les études des appels d’offres et la négociation des contrats. Les coûts de ces opérations sont pris en charge en totalité par le siège et ne sont pas facturés à l’établissement stable ;
Considérant le lien de dépendance entre l’établissement stable et la société mère implantée en France ;
Considérant que l’établissement stable a une personnalité juridique autonome et doit être soumise au même traitement fiscal applicable pour les autres sociétés de droit Marocain ;
Considérant que les résultats d’exploitation déclarés par l’établissement stable, ayant générés un résultat négatif pour la période vérifiée de -1,45%, sont jugés insuffisant ;
Considérant que la société mère traite les diverses opérations en commun entre les deux sociétés, sans impliqué l’établissement stable ;
Considérant qu’aucun détail se rapportant ni au montant global, ni à la méthode de ventilation des marges réalisés, des différents projets effectués par l’établissement stable pour le compte de la société mère, n’a été communiqué par le contribuable ;
Considérant qu’aucune documentation sur la politique du prix de transfert servant de base pour la valorisation des transactions entre la maison mère, l’établissement stable et le client final qui peut être opposable à l’administration fiscale n’a été présentée ;
Considérant les comparables présentés par l’administration fiscale pour justifier le taux retenu ;
Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir le taux de marge retenu par l’administration fiscale et donc du chef de redressement notifié se rapportant au transfert de bénéfices à l’étranger.
2- Frais de siège non étayés par des états détaillés :
Attendu que l’analyse des documents et opérations comptables a permis à l’administration fiscale de constater que des frais de siège sont facturés par la maison mère à la société vérifiée, de manière forfaitaire, sans aucune pièce justificative valable et probante ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé que :
- L’affirmation selon laquelle les frais de siège sont facturés de manière forfaitaire est totalement inexacte. Le montant des frais de siège est déterminé chaque année, conformément aux dispositions de l’article 10.3 de la convention fiscale, et les montants obtenus ont été limités à 2% du chiffre d’affaires propre à l’établissement stable, en application d’une
ancienne note circulaire de la Direction des Impôts qui avait limité la déduction des frais généraux de siège à 2% du chiffre d’affaires, - Des états détaillés extraits de la comptabilité du siège, ont été présentés pour justifier le montant des frais généraux de siège, et qui n’ont pas été acceptés par l’administration fiscale ;
Considérant que l’article 11-III du Code Général des Impôts précise bien que ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiées par une facture régulière ou toute autre pièces probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévues à l’article 145 du même Code ;
Considérant que l’ancienne note circulaire relative à l’impôt sur les sociétés, précise bien que la quote-part des frais de siège, doivent être dûment justifiés et détaillés par la société sur un état visé par l’administration fiscale dont dépend le siège sociale de ladite société ;
Considérant que les documents présentés pour justifier la déductibilité desdites charges ne répondent pas ni aux dispositions du Code Général des Impôts, ni à l’ancienne note circulaire relative à l’impôt sur les sociétés ;
Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les bases notifiées par l’administration fiscale.
3- Dépenses engagées ou supportées en France au profit de l’établissement stable non justifiées :
Attendu que l’analyse des documents et opérations comptables a permis à l’administration fiscale de réintégrer des charges que la société a inscrit dans le compte « Autres charges d’exploitation », se rapportant à des frais engagés à son profit, qui ne sont pas justifiés et dont le lien avec l’exploitation n’a pas été prouvé, et ce pour non-respect des
dispositions de l’article 146 du Code Général des Impôts ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé que toutes ces dépenses sont appuyées par des pièces justificatives et sont liées à l’exploitation :
- Une partie de ces dépenses est justifiée par des factures de bureaux d’études marocains, des factures de locations de voitures émises par des entreprises marocaines. Ces factures sont payées par le débit du compte bancaire de l’établissement stable. Les factures du bureaux d’études sont liées à l’activité de montage à la différence des factures d’études du siège qui concernent la conception du matériel à installer et l’engineering global et les dépenses de locations de voitures sont justifiées par les déplacements des ingénieurs du siège en déplacement au Maroc dans le cadre de la supervision des opérations de montage,
- L’autre partie des dépenses correspondent à la facturation du siège des salaires des ingénieurs en mission au Maroc dans le cadre de la supervision de montage et des notes de frais de déplacements appuyés par des pièces justificatives,
Ces dépenses sont payées par le siège en Euro, et sont couvertes par les factures de « supervision de montage » payées
en euro par les clients ;
Considérant que l’article 146 du Code Général des Impôts précise que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l’intéressé ;
Considérant que les fiches de paie et les notes de frais afférentes à des salariés de la société mère qui se sont déplacés au Maroc, ne sont pas suffisants pour justifier le lien desdites dépenses avec l’exploitation de l’établissement stable,
sachant que ces mêmes salariés interviennent dans d’autres missions au Maroc et qui ne concernent pas la société vérifiée ;
Considérant qu’aucun détail de la nature des missions, des prestations de service effectuées dans les projets réalisés par l’établissement stable, ainsi que du mode de détermination de la quote-part de ces frais imputables à la société vérifiée n’a été présenté ;
Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les bases notifiées par l’administration fiscale.
4- Dettes réputées prescrites :
Attendu que l’analyse des documents et opérations comptables de la société, a permis à l’administration fiscale de réintégrer une avance d’un client, comptabilisée dans le compte « Clients créditeurs, avances et acomptes », considérée prescrites, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de Commerce, du fait qu’aucun mouvement n’a été constaté ni pendant la période prescrite, ni pendant celle soumise au contrôle ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé que les soldes créditeurs relevés par l’administration fiscale ne sont pas touchés par la prescription quinquennale et n’ont pas lieu d’être réintégrés :
- Le compte fournisseur SSS d’un montant de 161 040,00 DH a été soldé au 31/12/2013, L’acompte BBB sur contrat de prestations d’un montant de 364 797,29 DH, a été facturé le 24/03/2009 et donc la période de 5 ans expire le 23/03/2014,
- L’acompte reçu sur contrat « Soufre solide » d’un montant de 499 020,88 DH, concerne un contrat signé par MMM le 02/08/2011 et donc le solde ne peut être prescrit le 31/12/2013 ;
Considérant les dispositions de l’article 5 du Code de Commerce qui prévoient que les créances non réclamées au cours d’une période de 5 ans, sont prescrites ;
Considérant les propos avancés par la société pour justifier le détail du montant qui a été notifié ;
Considérant que l’administration fiscale n’a pas justifiée l’inscription comptable de ces dettes pour une période dépassant le délai de prescription ;
Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé d’abandonner le redressement se rapportant aux dettes prescrites, notifié par l’administration fiscale.
II- Retenue à la source sur les produits des actions :
La sous-commission, après avoir examiné les éléments du dossier et analysé les arguments formulés et après délibération, a décidé de maintenir les rappels au titre de la retenue à la source résultant des redressements maintenus par la sous-commission au titre de l’IS et ayant une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, conformément aux dispositions des articles 13 VII et 222 B du CGI.
III- Taxe sur la valeur ajoutée :
1- TVA afférente à l’insuffisance de chiffre d’affaires inhérentes au prix de transfert :
La sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les rappels notifiés par l’administration fiscale, pour les mêmes motifs développés en matière d’impôt sur les sociétés.
2- TVA sur achats de biens, matériel non justifiés :
Attendu que l’examen des documents comptables a permis à l’administration fiscale de constater que la société vérifiée
procède à la déduction de la TVA sur achats de biens et matériels à l’import sans étayer ses déductions par des pièces
justificatives ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant
l’administration fiscale à la société «XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé qu’elle a fourni toutes les explications sur le bienfondé des déductions de la TVA sur
import payée en douane par ses clients, en vertu des dispositions de l’article 105 du Code Général des Impôts qui
trouvent leur application dans les contrats clé en main conclus avec ses clients :
- Les pièces justificatives présentées pour la déduction étaient des photocopies de DUM, fiches de liquidation en douane et quittances de paiement des droits d’import,
- Les originaux de ces documents étaient en possession de ses clients qui ont procédé au dédouanement des fournitures et au paiement des droits d’importation,
- Ces documents n’ont pu être remis par ses clients au motif qu’ils ont été remis à l’administration fiscale pour obtenir indûment le remboursement de la TVA, en qualité d’exportateur,
- La déduction de la TVA sur les importations de fournitures est absolument sans effet à l’égard du Trésor Marocain qui n’est nullement lésé. Les encaissements reçus au titre des factures « fournitures » ont été déclarées et la TVA en douane a été déduite à bon droit selon les dispositions de l’article 105 du CGI et le client « l’OCP » a obtenu le remboursement de la TVA au titre des fournitures importées sur la base des quittances en douane au lieu du remboursement sur la base de factures ;
Considérant que les pièces justificatives de la déduction de la TVA par la société, portent sur des copies de documents d’importation (DUM, fiches de liquidation en douane et quittances des droits à l’import) ;
Considérant que les originaux des documents en question n’ont pas été présentés par la société ; Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les rappels notifiés par l’administration fiscale.
3- TVA sur frais de siège non déductibles :
La sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les rappels notifiés par l’administration fiscale, pour les mêmes motifs développés en matière d’impôt sur les sociétés.
4- TVA non déductible :
La sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé de maintenir les rappels notifiés par l’administration fiscale, pour les mêmes motifs développés en matière d’impôt sur les sociétés.
5- Encaissements non déclarés :
Attendu que le contrôle des documents comptables à l’appui de la comptabilité présentée a permis à l’administration fiscale de dégager une insuffisance des encaissements déclarés par rapport aux encaissements réels au titre des années 2007 à 2010 et 2013 ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé que la méthode utilisée reste théorique, dont les résultats ne sont pas absolument fiables du fait que la procédure comptable adoptée a pour effet de fausser les calculs théoriques effectuées par l’administration fiscale :
- Les factures commerciales sont comptabilisées en produits et en charges d’exploitation, afin de neutraliser le résultat dans les comptes de l’établissement stable, puisque le bénéfice sur les fournitures importées n’est pas imposable au Maroc,
- Les factures financières émises selon les modalités de paiement contractuelles,
- La procédure comptable dans ce cas n’est pas une procédure classique, mais adaptée à un contrat clé en main payable en dirhams et en euro, et qui impliquait que le chiffre d’affaires soit déterminé à partir des comptes clients, des comptes de trésorerie et des comptes de siège où sont enregistrés les encaissements reçus des clients ;
Considérant que la différence du chiffre d’affaires TVA, dégagée du rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et celui reconstitué à travers les soldes du bilan, constitue un simple indicateur d’insuffisance de déclaration, qui reste à prouver ;
Considérant que la reconstitution du chiffre d’affaires TVA n’a pas été effectuée sur la base des comptes de trésorerie de la société (l’approche des encaissements réels) ;
Pour ces considérants, la sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé d’abandonner les rappels notifiées par l’administration fiscale.
6- Encaissements déclarés hors délais :
Attendu que le contrôle des documents comptables à l’appui de la comptabilité présentée, a permis à l’administration fiscale de constater des encaissements hors délais passibles de majorations conformément aux dispositions de l’article 184 du Code Général des Impôts ;
Attendu que la Commission Locale de Taxation de la ville de Casablanca appelée à statuer sur le litige opposant l’administration fiscale à la société « XXX », n’a pas pris de décision dans le délai légal de 24 mois ;
Attendu que la société a avancé que l’encaissement réputé hors délai découlant de la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale, est la conséquence du changement de la présentation des comptes en 2010 et 2011, et qu’il n’est
pas interdit de modifier la présentation des comptes, dès lors des explications de ce changement peuvent être données ;
La sous-commission après avoir étudié les éléments de la procédure et analysé les arguments de chacune des deux parties et après délibération, a décidé d’abandonner les rappels notifiées par l’administration fiscale pour les mêmes motifs développés dans le paragraphe précédent.
Compte tenu de ce qui précède, les redressements et rappels fixés par la sous-commission, sont récapitulés dans les tableaux joints à cette décision.
Le Président Les Membres
Société XXX Etat récapitulatif des bases retenues par la CNRF
A- L’impôt sur les sociétés:
Désignation | 2011 | 2012 | 2013 |
Transfert indirect de bénéfice | 2545774,80 | 15513391,27 | 1580708,05 |
Frais de siège non justifiés par des états détaillés | 1357681,59 | 897 954,40 | 1071904,88 |
Charges non déductibles | 913 335,18 | 1 901 104,35 | 302 111,13 |
Extinction des dettes | —- | —- | —– |
Article 186 du CGI | —- | 1 028 357,97 | —– |
Désignation | 2011 | 2012 | 2013 |
Total des redressements | 4816791,57 | 19340807,99 | 2954724,06 |
Bases déclarées avant report déficitaire | 1329338,16 | -7884077,76 | 1704358,10 |
Bases rectifiées avant report déficitaire | 6146129,73 | 11456730,23 | 4659082,16 |
Report déficitaire | —– | —– | —– |
Nouvelles bases imposables | 6146130,00 | 11456740,00 | 4659090,00 |
B- retenue à la source sur les produits des actions :
Désignation | 2011 | 2012 | 2013 |
Transfert indirect de bénéfice | 2545774,80 | 15513391,27 | 1580708,05 |
Frais de siège non justifiés par des états détaillés | 1357681,59 | 897 954,40 | 1 071 904,88 |
Charges non déductibles | 913 335,18 | 1 901 104,35 | 302 111,13 |
Total des redressements nets | 4816791,57 | 18312450,02 | 2 954724,06 |
Total des redressements bruts | 5351990,63 | 20347166,69 | 3 476145,95 |
Rappels RPA arrondis | 535 200,00 | 2 034 717,00 | 521 422,00 |
C- Taxe sur la valeur ajoutée :
Désignation | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
TVA sur Chiffre d’affaire reconstitué | —– | —- | —– | —– |
TVA sur frais de siège non justifiés | 38587,91 | 14869,77 | —- | 259075,05 |
TVA non déductibles | 506606,23 | 381849,01 | 13264,13 | 143262,39 |
TVA sur achat des biens et matériels | —– | —— | —– | —– |
TVA sur encaissements non déclarés | —— | —— | —— | —– |
Total rappel avant imputation du crédit | 545194,14 | 396718,78 | 13264,13 | 402337,44 |
Désignation | 2011 | 2012 | 2013 |
TVA sur Chiffre d’affaire reconstitué | 509154,96 | 3102678,25 | 316141,61 |
TVA sur frais de siège non justifiés | 271536,32 | 179 590,88 | 214380,98 |
TVA non déductibles | 182667,04 | 380 220,87 | 60 422,23 |
TVA sur les biens et matériels non justifiés | —- | 9672269,00 | 9234343,00 |
TVA sur encaissements non déclarés | —- | —– | —– |
Total rappel avant imputation du crédit | 963358,32 | 13334759,00 | 9825287,82 |