Question :
Par e-mail cité en référence vous demandez à savoir le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur les sociétés (retenue à la source) à l’opération d’installation par une entreprise française d’un câble sous-marin international de fibre optique entre les villes d’Asilah et Marseille, dans le cadre d’un contrat reliant votre société à ladite entreprise.
A ce sujet, vous précisez que cette entreprise conteste la retenue à la source effectuée sur les produits bruts perçus en contre partie des prestations réalisées sur le territoire marocain, en se référant aux dispositions stipulées dans la convention fiscale conclue entre le Royaume du Maroc et la République française, qui ne prévoit la taxation à la retenue à la source en matière d’impôt sur les sociétés que sur certains services et sous certaines conditions.
Réponse de la DGI du 16/10/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire-part des précisions suivantes :
En matière d’impôt sur les sociétés
Dans le cas où une société non-résidente exerce une activité au Maroc, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ce dernier est imposable sur les bénéfices réalisés au Maroc sans l’intervention du siège étranger conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention de non double imposition entre le Royaume du Maroc et la République française signée le 29 mai 1970 et du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 5 du Code Général des Impôts (C.G.I).
Toutefois, lorsque des travaux sont exécutés ou des services sont rendus par la société mère ou par une autre société non-résidente pour le compte de l’établissement stable au Maroc, l’impôt est retenu a la source par ledit établissement stable au taux de 10% conformément aux dispositions combinées des articles 5-II, 15, 19(IV-B), 160 et 171(I-A) du C.G.I. précité.
Par ailleurs, la retenue à la source susvisée constitue un crédit d’impôt pour la société non-résidente, imputable en France conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3 de la convention maroco-française précitée.
En outre, il y a lieu de préciser qu’aux termes des dispositions de l’article 15 du C.G.I, les rémunérations passibles de la retenue à la source sont celles constituées des produits bruts versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Les dispositions de l’article 115 du C.G.I. précité, prévoient que « toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc et, à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Maroc.
Les personnes agissant pour le compte des contribuables non résidents, sont soumises aux obligations édictées par le C.G.I précité. »
Ainsi, la T.V.A correspondante audit marché doit faire l’objet de déclaration et de paiement dans les conditions de droit commun.