Question :
Par lettre citée en référence, vous posez le cas de certains de vos clients qui ont souscrits des contrats d’épargne retraite complémentaire ct qui n’ont bénéficié de la déduction des cotisations de leur revenu imposable que pour une période limitée par rapport il la durée totale du contrat. A ce titre, vous demandez il connaître le traitement fiscal réservé à ces dossiers.
Réponse : de la DGI du 15/08/2006
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 30-Ill du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006, les contribuables peuvent déduire, dans la limite de 6% de leur revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale à dix ans au moins ct dont les prestations sont servies aux bénéficiaires il partir de l’âge de 50 ans révolus.
Ainsi, lorsqu’au cours de la période de cotisations, celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune déduction conformément aux dispositions combinées des articles 30-III et 59-9 du livre précité, la retraite complémentaire perçue au terme du contrat est totalement exonérée de l’impôt sur le revenu (I. R.).
Par conséquent, lorsque l’un de vos clients a bénéficié, même partiellement, de la déduction de l’I.R. des cotisations au titre d’un contrat de retraite complémentaire, il ne peut plus prétendre il l’exonération susvisée.
Cependant, pour les quatre dernières années non prescrites, il garde la possibilité de demander, par voie déclarative, la restitution de l’I.R. correspondant aux cotisations et primes versées.