La convention fiscale entre le Maroc et Singapour a été signée à Rabat le 9 janvier 2007 et est entrée en vigueur le 15 janvier 2014.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes :
- 8% si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas. (art. 10 (2)).
- Intérêts :
- 10% (art. 11 (2));
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant (art. 11 (3 et 4)).
- Redevances : 10% (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire) (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois (art. 5 (3.a)) ; et
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 135 jours dans une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année d’imposition ou fiscale considérée (art.5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) et les gains en capital qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l’un de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes statutaires à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art. 19 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’un de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes statutaires, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19)(2)).
Elimination de la double imposition
En général, la Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt afin d’éliminer la double imposition.
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement de développement économique (art. 23 (3)). Cependant, il est à signaler que ladite disposition ne s’applique que pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la convention.
NB: il est à signaler que la disposition relative au crédit d’impôt fictif ne s’applique que pendant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite convention.
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 8% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.