I- Désignation du contribuable :
Raison sociale : XXX
Adresse : CASABLANCA
Nature de l’Impôt : I.R et Examen de l’ensemble de la situation fiscale.
Exercices vérifiés : 2013 à 2016
II. Exposé des faits et motivation des décisions :
A- En la forme :
Attendu que le contribuable susvisé a introduit son pourvoi devant la Commission Nationale du Recours Fiscal par requête adressée en date du 30/03/2018 en réponse à la 2ème lettre de notification reçue le 02/03/2018 ;
Attendu que le dossier fiscal a été transmis par la Direction Générale des Impôts er dite du 20/06/2018;
Attendu que le dossier a été initialement programmé pour la séance du 18/12/2018, puis reporté au 26/02/2019 et au 14/05/2019, pour être examiné par la sous-commission ;
Attendu qu’à la date de la séance du 14/05/2019, la sous-commission a pris acte de la présence des représentants de l’administration et du contribuable;
Attendu que les membres représentants des contribuables, dûment convoqués, ont été absents ;
Après délibérations ;
Constatant que les documents de la procédure ont été transmis par la Direction Générale des Impôts dans le délai légal de trois (3) mois prévu par les dispositions de l’article 226-11 du Code Général des Impôts et que le contribuable a demandé le recours devant la CNRF dans le délai imparti de 30 jours prévu par l’article 220-II du CGI et que le quorum légal lui permettant de délibérer est atteint ;
La Sous-commission a décidé de passer à l’examen du litige quant au fond;
B- Au fond
I- Impôt sur le Revenu
A- Revenus professionnels
1- Revenus à caractère répétitif non déclarés
Attendu que l’inspecteur des impôts a procédé à la vérification de la comptabilité du contribuable, pour la période 2013 à 2016, et a constaté l’existence d’encaissements ayant le caractère répétitif qui n’ont pas été déclarés. Il les a considéré comme des revenus professionnels imposables conformément aux dispositions de l’article 30-2° du CGI ;
Attendu que le contribuable a rejeté ces redressements aux motifs que :
- Les opérations enregistrées dans ses comptes personnels ne relèvent pas de l’activité professionnelle;
- Aucune disposition légale ne l’oblige à justifier les opérations personnelles inscrites dans ses comptes
personnels ; - Les reconnaissances de dettes et les quittances sont des moyens de preuve justifiant lesdites opérations personnelles ;
Considérant le fait que les dispositions de l’article 30-2° du CGI permettent de considérer ces revenus comme étant des revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le Revenu ;
Considérant que les encaissements de 1.707.400,00 DH et 922.000,00 DH reçus en février 2013 sur le compte ATW 30858xxx ont été justifiés par le contribuable ;
Considérant que ce compte bancaire est un compte conjoint au nom du contribuable et d’une tierce personne ;
Considérant que le compte bancaire ATW 30867xxx est un compte professionnel déjà déclaré dans la comptabilité du contribuable :
Considérant que le contribuable exerce l’activité de libraire, la marge bénéficiaire imposable en matière d’impôt sur le revenu correspondant auxdits encaissements est fixée à 12%, à l’instar de ce qui est prévu pour les bénéfices forfaitaires dans le Code Général des Impôts ;
Pour tous ces considérants, et après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé de maintenir les redressements notifiés corrigés dans le tableau ci-dessous :
N° de compte | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ATW 30858xxx | 10126032,20 | 8163112,62 | 7859886,66 | 4996878.00 |
encaissement justifié | -1707400,00 | —- | —- | —- |
encaissement justifié | 922 000,00 | —- | —– | —– |
Total non justifié | 7 496 632,20 | 8163112,62 | 7859886,66 | 4996878,00 |
Part du contribuable à 50% | 3 748 316,10 | 4081556,31 | 3929943,33 | 2498439,00 |
ATW 30524xxx | 888 818,84 | 3109194,20 | 939 680,35 | 528 800,00 |
ATW 30867xxx | —- | —- | —- | —- |
SGMB | 999 266,14 | 929 736,14 | 1582588.13 | 1470450,60 |
Total des encaissements | 5 636 401,08 | 8120486,65 | 6452211,81 | 4497689,60 |
Marge 12% | 676 368,13 | 974 458,40 | 774 265,42 | 539722.75 |
Total des redressements | 676 368,13 | 974 458,40 | 774 265,42 | 539 722,75 |
2- Régularisation du compte fournisseur
Attendu que l’inspecteur des impôts a réintégré des dettes fournisseurs atteintes par la prescription commerciale ;
Attendu que le contribuable a rejeté cette réintégration au motif que l’on ne peut parler de prescription alors qu’aucune action judiciaire n’est engagée par les fournisseurs. Ensuite, il faut qu’il provoque la prescription en justice, que le juge prononce la prescription et que le jugement acquière
la force de la chose jugée. Ainsi, et à défaut de ce qui précède, il ne peut retrancher ces dettes du passif du bilan vu que les fournisseurs peuvent à tout moment les réclamer ;
Considérant que les dettes atteintes par la prescription sont considérées acquises au contribuable et ce en application des dispositions de l’article 5 du DOC ;
Considérant le fait que le contribuable n’ait pas entamé la procédure judiciaire, pour obtenir un jugement définitif, est une libéralité de sa part ;
Pour tous ces considérants, et après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé de maintenir les réintégrations de ces dettes.
B- Revenus professionnels
Attendu que l’inspecteur des impôts a constaté l’existence d’intérêts perçus sur compte à terme et les a réintégrés ;
Attendu que le contribuable a rejeté cette réintégration au motif que ces produis financiers ont déjà subi la retenue à la source par la banque ;
Après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé d’abandonner ces réintégrations au motif que ces produits financiers ont déjà subi la retenue à la source par la banque.
II- Examen de l’ensemble de la situation fiscale
Attendu que l’inspecteur des impôts a procédé à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable, en évaluant ses dépenses et ses ressources des exercices 2013 à 2016, ce qui lui a permis de redresser des disponibilités non justifiées;
Attendu que le contribuable a rejeté ce redressement au motif que l’inspecteur des impôts n’a pas tenu compte des disponibilités bancaires redressées dans la rubrique revenus répétitifs ;
Après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé d’abandonner les redressements notifiés par l’administration fiscale au motif que le contribuable dispose de ressources supérieurs à ses
dépenses pour toute la période vérifiée.
III- Taxe sur la Valeur Ajoutée
1- Abandon du crédit TVA au 31/12/2012
Attendu que l’inspecteur des impôts a rappelé la TVA correspondant au crédit de TVA abandonné par
le contribuable ;
Attendu que le contribuable a rejeté ce rappel de TVA au motif que le crédit de TVA abandonné n’a
pas été déduit ;
Après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé d’abandonner ce rappel de TVA au motif que la déduction de cette TVA par le contribuable n’a pas été justifiée par l’inspecteur des impôts.
2- TVA sur chiffres d’affaires
Attendu que l’inspecteur des impôts a rappelé la TVA au taux de 7% sur les encaissements réintégrés au niveau de l’impôt sur le revenu ;
Attendu que le contribuable a rejeté ces rappels de TVA au motif qu’il effectue des opérations exonérées de TVA;
Après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé d’abandonner ce rappel de TVA au motif que l’activité professionnelle du contribuable est libraire et qu’à ce titre, les encaissements considérés comme revenus professionnels suivent le même régime fiscal à savoir exonération sans droit à déduction conformément aux dispositions de l’article 91-I-E-1° du CGI.
3- Régularisation du prorata de déduction de la TVA
Attendu que l’inspecteur des impôts a rappelé l’excédent de déduction de la TVA suite au calcul du prorata de déduction ;
Attendu que le contribuable a rejeté ce rappel au motif qu’aucune opération taxable n’a été réalisée ;
Après avoir analysé les arguments évoqués par les deux parties et examiné les documents de la procédure et après délibération, la sous-commission a décidé d’abandonner ce rappel de TVA au motif que l’inspecteur des impôts n’a donné aucun détail du mode de calcul des prorata de déduction qu’il a
retenu ni tenu compte des réintégrations opérées dans le chapitre relatif à l’impôt sur le revenu.
Compte tenu de ce qui précède, les détails des redressements et rappels fixés par la sous-commission sont récapitulés dans les tableaux joints à cette décision.
Président Membres
Tableau récapitulatif des nouvelles bases fixées par
la Commission Nationale du Recours Fiscal XXX (Dossier N° 1-xxx/06 RP 2018)
I- Impôts sur le revenu
Nouvelles bases de l’impôt sur le Revenu retenues par la CNRF
—— | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Marges/Revenus répétitifs | 676368,13 | 974458,40 | 774265,42 | 539722,75 |
Régularisation du compte fournisseurs | —— | ——- | —— | 89695.55 |
Total redressements | 676368,13 | 974458,40 | 774265,42 | 629418,30 |
Revenus professionnels déclarés | 87 290,82 | 84 633,76 | 57 469,00 | 6067872,62 |
Revenus professionnels rectifiés | 763658,95 | 1059092,16 | 831735,00 | 2697290,92 |
Revenus mobiliers | —- | —– | —– | 000.00 |
Revenus salariaux | 50 549,50 | 50 549,50 | 50 549,00 | 50 549,50 |
Articles 29 et 216 du CGI | — | 0.00 | 0.00 | — |
Revenus Global Imposable | 814208,45 | 1109641,66 | 882284.52 | 747 840,42 |
2- TVA : Néant
Secrétaire rapporteur :