L’article 9 de la loi de finances (L.F.) pour l’année budgétaire 2013 a modifié
et complété les dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales1 visant :
l’appui à l’investissement et l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise;
la réduction des inégalités sociales et l’assainissement du climat social ;
la poursuite de l’amélioration des relations avec les contribuables ;
le renforcement des recettes fiscales.
Ces mesures sont commentées dans la présente note circulaire selon le plan suivant :
mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés ;
mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu ;
mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée ;
mesures spécifiques aux droits d’enregistrement, aux droits de timbre et à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ; mesures communes ; mesures relatives à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus.
I.- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :
le relèvement du seuil d’exonération des coopératives ;
le régime fiscal des opérations de prêt de titres ;
le régime fiscal des opérations de titrisation ;
la non déductibilité de certaines taxes ;
l’institution d’un taux réduit de 10% en faveur des PME;
le relèvement du taux applicable aux produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés ;
la prorogation du régime particulier des fusions ;
la prorogation de la réduction d’impôt, en cas d’augmentation de capital ;
la prorogation de la réduction d’impôt, en cas d’introduction en bourse.
1-Relèvement du seuil d’exonération des coopératives
L’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a modifié les dispositions de
l’article 7-I du C.G.I., en relevant de cinq millions (5.000.000) de DH à dix millions (10.000.000) de DH hors taxe sur la valeur ajoutée, le seuil d’exonération des coopératives qui exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles.
2- Régime fiscal des opérations de prêt de titres
Dans le cadre des mesures visant la relance de la place financière de
Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs, l’article 9 de la L.F. n° 115- 12 précitée a complété les dispositions de l’article 9-I-C-1° du C.G.I. en instituant une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, à l’instar de ce qui est prévu en faveur des opérations de pension de titres.
Il est à préciser que le prêt de titres est le contrat par lequel l’une des
parties, le prêteur, remet des titres en pleine propriété à une autre partie,
l’emprunteur, qui s’engage irrévocablement à restituer lesdits titres et à verser une rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.
Le régime fiscal institué vise à neutraliser les effets juridiques des
opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement que les titres n’ont pas été cédés lors de la conclusion du contrat de prêt, même si juridiquement il y a eu transfert de propriété pendant la période de prêt avec livraison des titres.
En conséquence, aucun produit de cession n’est pris en considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés chez le prêteur.
En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par
l’emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées, fiscalement, comme des intérêts passibles de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat de prêt,
telle que la non restitution des titres à l’échéance, l’opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite.
Les dispositions de l’article 9 (I-C-1°) du C.G.I. sont applicables auxopérations de prêts de titres réalisées à compter du 1er Janvier 2013
3- Régime fiscal des opérations de titrisation
Pour accompagner les modifications apportées à la loi n° 33.06 relative
à la titrisation des créances et promouvoir le recours aux opérations de titrisation entant qu’outil de financement pour les projets d’investissement de grande envergure,
l’article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée a complété les dispositions de l’article 9-I-C-1° du C.G.I. par un troisième alinéa, visant à instaurer un régime de neutralité fiscale aux opérations de cession et de rétrocession d’actifs immobilisés, réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T) dans le cadre d’une opération de titrisation.
Ainsi, la cession d’actifs immobilisés, réalisée dans le cadre de la loi n°
33.06 relative à la titrisation des créances entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation, n’est pas passible de l’IS. Ladite cession revêt un caractère provisoire et, par conséquent, le produit de cession est soustrait des produits imposables.
Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat relatif à
l’opération de titrisation, le profit découlant de la cession est taxé conformément à la législation en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite.
Il est rappelé que les rémunérations versées aux investisseurs porteurs de
titres, dans le cadre d’une opération de titrisation, sont considérées fiscalement comme des produits de placement à revenu fixe, passibles de la retenue à la source au taux de 20% et de la TVA au taux de 10%.
Les dispositions de l’article 9 (I- C- 1°) du C.G.I. sont applicables aux
opérations de titrisation réalisées à compter du 1er Janvier 2013
4- Non déductibilité de certaines taxes
L’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a complété l’article 11 du C.G.I.
par une disposition visant la non déductibilité du résultat fiscal du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus instituée par le Titre III du Livre III du code précité. Cette contribution est mise à la charge, notamment des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, telles que définies à l’article 2- III du C.G.I.
Par ailleurs, pour sauvegarder l’unicité du système fiscal et éviter
l’interférence des taxes spéciales avec la fiscalité de l’Etat, les montants de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées respectivement par les articles 12, 13 et 14 de la L.F. n° 115-12 précitée, ne sont pas déductibles de la base imposable de l’I.S.
Par ailleurs, il convient de préciser que ces taxes ne sont pas
également déductibles en matière d’IR pour les contribuables disposant de
revenus professionnels.
5- Institution d’un taux réduit de 10% en faveur des P.M.E.
Considérant le poids des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) dans
le tissu économique national, l’article 7 de la L.F. pour l’année 2011 avait institué un taux de l’IS de 15% au profit des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à trois millions (3.000.000) de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
En vue d’améliorer davantage le climat des affaires et encourager ces
entreprises à plus de transparence, la L.F. n° 115-12 précitée a abrogé le taux de 15% précité et complété le paragraphe II- B de l’article du C.G.I. par un troisième alinéa portant institution d’un taux de 10% applicable aux sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) DH.
Il est précisé que par dérogation aux dispositions de l’article 163 (II- A)
du C.G.I. qui prévoient que l’impôt sur les sociétés est calculé aux taux en vigueur à la date d’expiration des délais de déclarations prévus aux articles 20, 150 et 155 du CGI, le paragraphe IV- 2° de la L.F. n° 115-12 précitée a prévu que le nouveau taux de 10% est applicable aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2013.
Le taux de 15% applicable aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires hors TVA inférieur ou égal à 3.000.000 DH reste applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2013.
N.B. : Les sociétés imposées au taux réduit de 17,50% prévu à l’article
19 (II- C) du CGI peuvent également bénéficier du taux de 10% lorsqu’elles
réalisent un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) DH.
6-Relèvement du taux applicable aux produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés
Dans le but d’encourager l’autofinancement des sociétés et de
consolider leurs moyens de financement, l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a modifié les dispositions de l’article 19 du C.G.I., en relevant le taux de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu retenu à la source en matière de produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10 à 15%.
Les dispositions de l’article 19 (IV- D) du C.G.I., telles que complétées
par la L.F. n° 115-12 précitée, sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires à compter du 1er Janvier 2013.
Il est rappelé que l’article 4 du CGI prévoit que l’inscription en compte
s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.
7-Prorogation du régime particulier des fusions
En cas de fusion, les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
obligatoirement ou sur option peuvent opter à l’un des régimes permanents prévus au C.G.I., à savoir le régime de droit commun ou le régime particulier prévu à l’article 162 dudit code.
En complément à ces deux régimes, l’article 7 de la L.F. pour l’année
2010 avait institué un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion et de scission, réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
Dans le cadre de la continuité de la politique d’encouragement à la
restructuration et la concentration des sociétés afin d’améliorer leur compétitivité et faire face à la concurrence internationale, le régime fiscal transitoire précité a été prorogé par la loi de finances n° 115-12 précitée pour une période de quatre (4) ans, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Ci-après un rappel des principaux apports de ce régime transitoire en
matière de fusion et de scission par rapport au régime particulier de fusion des sociétés prévu par l’article 162 du C.G.I.
7-1- Définitions 7-1-1- Fusion
La fusion peut être définie comme étant la réunion de deux ou
plusieurs sociétés en une seule. Cette opération entraîne la dissolution sans
liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine, constitué par la totalité de l’actif et du passif, à la société absorbante ou née de la fusion, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération.
La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes :
1) par la création d’une société nouvelle qui absorbe deux ou plusieurs sociétés existantes ;
2) ou par l’absorption d’une société existante d’une ou plusieurs sociétés
également existantes.
Dans le premier cas, l’opération se traduit par la participation dans le
capital d’une société nouvellement créée, alors que dans le deuxième cas, il s’agit d’une augmentation de capital d’une société existante.
7-1-2- Scission
La scission consiste en l’apport simultané d’une partie ou de la totalité
de l’actif et du passif d’une société à deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement créées.
Les opérations de scission éligibles au régime transitoire reconduit par
la L.F. pour l’année 2013, s’entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport aux sociétés
absorbantes ou nées de la scission de l’intégralité des activités susceptibles d’une exploitation autonome.
Il y a lieu de préciser que les cas d’apport partiel d’actif et de la scissionpartielle ne sont pas concernés par le dispositif transitoire.
On entend par apport partiel d’actif, l’opération par laquelle une société
fait apport d’un ou plusieurs éléments de son actif à une autre société.
A titre d’exemple, l’apport d’immobilisations corporelles (construction, matériel, mobilier, etc.) n’est pas éligible au régime transitoire contenu dans la L.F. pour l’année 2013.
Cette opération est traitée fiscalement comme une cession d’éléments d’actif.
La scission partielle s’entend de l’apport d’une partie du patrimoine
d’une société à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes, sans que cette opération ne se traduise par la dissolution de la société scindée.
Cette opération est également traitée fiscalement comme une cession d’éléments d’actif.
7-2- Rappel des régimes dérogatoires de fusion et de scission 7-2-1- Rappel du régime particulier de fusion des sociétés prévu à l’article 162 du C.G.I.
Le régime particulier de fusion des sociétés prévu à l’article 162 du
C.G.I. prévoit, en faveur des sociétés absorbantes, des avantages fiscaux par rapport au régime de droit commun.
Ces avantages sont :
a) la reprise en franchise d’impôt, à la date de la fusion, des provisions de la société absorbée qui gardent leur objet, au lieu de leur réintégration dans le résultat fiscal de l’exercice ;
b) l’étalement par fractions égales sur une période maximale de dix (10) ans à partir de l’exercice de la fusion, au lieu de l’imposition immédiate :
des plus-values nettes réalisées sur l’apport de la société absorbée à la
société absorbante des titres de participation qu’elle détient dans
d’autres sociétés, à l’exclusion de la prime de fusion réalisée par la
société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation
dans la société absorbée qui est imposable immédiatement entre les
mains de ladite société absorbante au titre de l’année de fusion ;
des plus-values nettes réalisées sur l’apport de la société absorbée à la
société absorbante des éléments amortissables suite à leur évaluation
au prix du marché.
Il y a lieu de préciser que le calcul des amortissements des éléments
apportés, à la date de la fusion, à la société absorbante, se fait sur la base de la valeur d’apport arrêtée à la date précitée.
En cas de cession ou de retrait, ultérieurement à la date de fusion, des
éléments apportés par la société absorbée à la société absorbante, la valeur d’apport
desdits éléments, déterminée d’après la valeur du marché au moment de l’apport,
est prise en considération pour le calcul des plus-values réalisées par cette dernière.
c) le sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non
amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou
cession ultérieure, au lieu de leur imposition immédiate ;
d) la non imposition des éléments du stock, dans le cas où ils sont apportés à
leur valeur d’origine et inscrits au compte de stock de la société absorbante 2
,
au lieu de l’imposition de la société absorbée au titre des produits générés de
leur évaluation au prix du marché.
Il est rappelé qu’en matière d’impôt sur les sociétés, le C.G.I. ne prévoit
aucun régime de faveur pour les opérations de scission. Ces opérations sont
assimilées à une cessation d’activité, qui se traduit par une imposition immédiate des
plus-values de cession, dans les conditions de droit commun.
7-2- 2- Régime transitoire des opérations de fusion et de scission
reconduit par la L.F. pour l’année 2013
Le régime prévu à l’article 247- XV du C.G.I. et reconduit par la L.F.
pour l’année 2013 reprend les dispositions de l’article 162 du C.G.I. avec les
modifications suivantes :
a) au lieu d’une imposition immédiate, la prime de fusion ou de scission (plus- value), réalisée par la société absorbante et correspondant à ses titres de participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales) est exonérée ;
b) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante est étalée sur la durée d’amortissement chez ladite société ;
c) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, les plus-values latentes réalisées sur l’apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée dans d’autres sociétés, bénéficient chez la société absorbante d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession ou le retrait de ces titres ;
d) au lieu de l’imposition immédiate, les plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, bénéficient du sursis d’imposition jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure ;
e) l’extension de ce régime particulier de fusion aux opérations de scissions
totales, qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport
intégral des activités autonomes à d’autres sociétés (existantes ou nouvellement
créées).
7-2-2-1- Conditions d’éligibilité au régime transitoire des fusions et
des scissions
Le bénéfice de ce régime transitoire est subordonné au respect des
conditions suivantes :
a) la société, absorbante ou née de la fusion ou de la scission, doit déposer au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées ou
scindées, en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :
1°- d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails
relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ou scindées ;
2°- d’un état concernant pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
3°- de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à :
reprendre pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est
différée ;
réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par
chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport de l’ensemble des
titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé, lorsque ces
sociétés possèdent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé.
Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ;
réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par
chacune des sociétés fusionnées ou scindées uniquement sur l’apport des
éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale
de l’actif net immobilisé n’est pas atteinte.
Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments
amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments.
La valeur d’apport des éléments amortissables est retenue :
• comme base de calcul des amortissements des éléments apportés à la
société absorbante ;
• comme valeur d’acquisition pour le calcul des plus-values réalisées
ultérieurement à la date de la fusion, en cas de cession ou de retrait
des éléments apportés par la société absorbée.
ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion
du retrait ou de la cession des éléments non amortissables (terrains, fonds
de commerce, etc.), les plus-values qui ont été réalisées par la société
fusionnée ou scindée et dont l’imposition a été différée ;
b) la non déductibilité des provisions pour dépréciation pendant toute la durée de leur détention, des titres apportés par la société absorbée à la société absorbante ;
c) le désistement de la société absorbante du droit au report de ses déficits
cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.
N.B. : Dans le cas de scission, chaque société bénéficiaire de l’apport doit respecter les conditions d’éligibilité citées ci-dessus.
7-2-2-2- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet
rétroactif
Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière
qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d’approbation définitive de cet acte, le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :
la date d’effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antérieure au 1er jour de l’exercice de la société absorbée au cours duquel l’opération de fusion ou de scission est intervenue ;
la société absorbée ne déduise pas de son résultat fiscal les dotations aux
amortissements des éléments apportés, du fait que la société absorbante a
commencé à comptabiliser ces dotations parmi ses charges déductibles.
7-2-2-3- Date d’effet et durée de validité du régime reconduit
L’article 9 de la L.F. pour l’année 2013 a prorogé la durée d’application
de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
7-2-2-4- Régularisation en cas de non respect des conditions du
nouveau régime
En cas de non respect de l’une des conditions citées ci-dessus aussi
bien de forme que de fond, l’administration fiscale procède à la régularisation de la situation de la ou des sociétés fusionnées ou scindées, selon la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l’article 221 du C.G.I. et ce conformément aux dispositions de l’article 247-XV-J du CGI.
7-2-2-5- Délai de prescription
L’article 7 de la L.F. pour l’année 2010 avait institué une dérogation au
principe de la prescription prévu à l’article 232 du C.G.I.
Ainsi, les droits complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247-XV du C.G.I sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
8- Prorogation de la réduction d’impôt en cas d’augmentation de
capital
En vertu des dispositions du paragraphe XX de l’article 247 du C.G.I.,
telles que complétées par L.F. 115-12 précitée, les avantages dont bénéficiaient les
sociétés soumises à l’I.S. qui procèdent à l’augmentation de leur capital,
conformément aux dispositions de l’article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2013.
Les avantages en question consistent en :
la réduction de l’I.S. ou de la cotisation minimale égale à 20% du
montant de l’augmentation de capital ; l’application à l’opération d’augmentation de capital d’un droit d’enregistrement fixe égal à 1.000 DH au lieu du droit proportionnel de 1%.
Il est rappelé que la mesure de réduction d’impôt sur les sociétés en
cas d’augmentation du capital a été initialement prévue par la L.F. pour l’année budgétaire 1995 en faveur des sociétés qui réalisent une augmentation de capital entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 (une année). Cette réduction d’impôt a été fixée à un montant égal à 10% du montant de l’augmentation du capital précitée.
Cette mesure a été réintroduite une deuxième fois par la L.F. pour
l’année 2005 en faveur des P.M.E. soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams, pour les opérations d’augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 (2 ans).
La réduction d’impôt précité ne s’appliquait que sur l’impôt dû au titre
de l’exercice au cours duquel le capital a été augmenté et, éventuellement, sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice suivant.
7-2-2-5- Délai de prescription
L’article 7 de la L.F. pour l’année 2010 avait institué une dérogation au
principe de la prescription prévu à l’article 232 du C.G.I. Ainsi, les droits
complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247-XV du C.G.I sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
8- Prorogation de la réduction d’impôt en cas d’augmentation de
capital
En vertu des dispositions du paragraphe XX de l’article 247 du C.G.I.,
telles que complétées par L.F. 115-12 précitée, les avantages dont bénéficiaient les sociétés soumises à l’I.S. qui procèdent à l’augmentation de leur capital, conformément aux dispositions de l’article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2013.
Les avantages en question consistent en :
la réduction de l’I.S. ou de la cotisation minimale égale à 20% du
montant de l’augmentation de capital ;
l’application à l’opération d’augmentation de capital d’un droit
d’enregistrement fixe égal à 1.000 DH au lieu du droit proportionnel de
1%.
Il est rappelé que la mesure de réduction d’impôt sur les sociétés en
cas d’augmentation du capital a été initialement prévue par la L.F. pour l’année budgétaire 1995 en faveur des sociétés qui réalisent une augmentation de capital entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 (une année). Cette réduction d’impôt a été fixée à un montant égal à 10% du montant de l’augmentation du capital précitée.
Cette mesure a été réintroduite une deuxième fois par la L.F. pour
l’année 2005 en faveur des P.M.E. soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams, pour les opérations d’augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 (2 ans).
La réduction d’impôt précité ne s’appliquait que sur l’impôt dû au titre
de l’exercice au cours duquel le capital a été augmenté et, éventuellement, sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice suivant.
Dans le but de consolider la capacité d’autofinancement des P.M.E.
soumises à l’I.S., quelles soient bénéficiaires ou déficitaires, le paragraphe V de l’article 7 de la L.F. n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 avait prévu en faveur des sociétés procédant à une augmentation du capital entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus :
7-2-2-5- Délai de prescription
L’article 7 de la L.F. pour l’année 2010 avait institué une dérogation au
principe de la prescription prévu à l’article 232 du C.G.I. Ainsi, les droits
complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247-XV du C.G.I sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
8- Prorogation de la réduction d’impôt en cas d’augmentation de
capital
En vertu des dispositions du paragraphe XX de l’article 247 du C.G.I.,
telles que complétées par L.F. 115-12 précitée, les avantages dont bénéficiaient les sociétés soumises à l’I.S. qui procèdent à l’augmentation de leur capital, conformément aux dispositions de l’article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011,sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2013.
Les avantages en question consistent en :
la réduction de l’I.S. ou de la cotisation minimale égale à 20% du
montant de l’augmentation de capital ;
l’application à l’opération d’augmentation de capital d’un droit
d’enregistrement fixe égal à 1.000 DH au lieu du droit proportionnel de
1%.
Il est rappelé que la mesure de réduction d’impôt sur les sociétés en
cas d’augmentation du capital a été initialement prévue par la L.F. pour l’année budgétaire 1995 en faveur des sociétés qui réalisent une augmentation de capital entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 (une année). Cette réduction d’impôt a été fixée à un montant égal à 10% du montant de l’augmentation du capital précitée.
Cette mesure a été réintroduite une deuxième fois par la L.F. pour
l’année 2005 en faveur des P.M.E. soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams, pour les opérations d’augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 (2 ans).
La réduction d’impôt précité ne s’appliquait que sur l’impôt dû au titre
de l’exercice au cours duquel le capital a été augmenté et, éventuellement, sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice suivant.
Dans le but de consolider la capacité d’autofinancement des P.M.E.
soumises à l’I.S., quelles soient bénéficiaires ou déficitaires, le paragraphe V de l’article 7 de la L.F. n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 avait prévu en faveur des sociétés procédant à une augmentation du capital entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus :
Dans le but de consolider la capacité d’autofinancement des P.M.E.
soumises à l’I.S., quelles soient bénéficiaires ou déficitaires, le paragraphe V de l’article 7 de la L.F. n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 avait prévu en faveur des sociétés procédant à une augmentation du capital entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus :
- en matière d’I.S., une réduction soit de l’impôt, soit de la cotisation
minimale, égale à 20% du montant de l’augmentation du capital réalisée
par ces entreprises au cours de la période précitée ; - en matière de droit d’enregistrement, un droit fixe de mille (1000) DH, au lieu du droit proportionnel de 1%, pour les actes constatant l’augmentation de capital des sociétés concernées.
Cette mesure introduite par la L.F. n° 40-08 pour l’année 2009 a été
prorogée par la L.F. n° 43-10 pour l’année 2011 pour une période de deux (2) ans allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
En application des dispositions du paragraphe XX de l’article 247 du
CGI telles que complétées par la L.F. n° 115-12 précitée, la réduction de l’impôt sur les sociétés et des droits d’enregistrement est reconduite pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui :
procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus;
ne procèdent pas avant l’augmentation du capital à une réduction de ce capital depuis le 1er janvier 2012;
réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
- 8-1- En matière d’I.S.
- 8-1-1- Conditions d’éligibilité
Le bénéficie de la réduction de 20% précitée est subordonnée aux
conditions suivantes :
l’augmentation du capital doit être décidée et effectivement réalisée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus par les sociétés existantes au 1er janvier 2013 ;
l’augmentation du capital doit être effectuée par des apports en numéraire et/ou par l’incorporation des créances des comptes courants d’associés ;
le capital social, y compris l’augmentation ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné par ladite augmentation ;
l’augmentation de capital ne doit pas avoir été précédée d’une réduction dudit capital entre le 1er janvier 2012 et la date d’augmentation du capital ;
le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013 doit être inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors T.V.A. La société devant donc avoir clôturé quatre (4) exercices avant le 1er janvier 2013 ;
l’augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d’une réduction de capital, ni d’une cessation d’activité de la société pendant une période de cinq
(5) ans courant à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel
a eu lieu l’augmentation de capital.
Il est rappelé que par cessation d’activité, il convient d’entendre,
notamment :
la dissolution de la société ;
la transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’I.S. ou la création d’une nouvelle personne morale ;
la fusion réalisée dans les conditions de droit commun et entraînant
l’imposition des plus-values entre les mains de la société absorbée.
Par contre, en cas d’option pour le régime particulier ou transitoire de
fusion prévu par le C.G.I, l’avantage fiscal est transféré à la société absorbante, à condition que celle-ci s’engage dans le contrat de fusion à respecter les conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt en cas d’augmentation du capital.
A noter toutefois, que la cession partielle d’activité n’est pas considérée
comme une cessation totale susceptible de remettre en cause la réduction d’impôt consécutive à l’augmentation du capital social.
8-1-2- Modalités du bénéfice de la réduction
L’opération d’augmentation du capital ouvre droit à une réduction de
l’I.S. égale à 20% du montant de cette augmentation. Cette réduction est appliquée sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel le capital a été augmenté, après imputation, le cas échéant :
de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l’exercice concerné ;
du crédit de la cotisation minimale provenant d’exercices antérieurs.
Les acomptes provisionnels versés au titre de l’exercice de
l’augmentation du capital sont imputables sur l’impôt dû après imputation du montant de la réduction de 20 %.
Il est à préciser que la réduction de 20 % n’est pas imputable sur les
acomptes provisionnels de l’exercice de l’augmentation du capital.
Si le montant de l’impôt exigible est insuffisant pour couvrir la réduction
d’impôt à laquelle la société a droit, le reliquat est imputé d’office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants, sans limitation dans le temps.
Lorsqu’une société procède à deux ou plusieurs augmentations
successives de son capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus, chacune d’elle ouvre droit à la réduction de 20 % précitée, sous réserve que le capital tel qu’il a été augmenté soit intégralement libéré au cours de l’exercice 2013 concerné par ladite augmentation.
8-1-3- Sanctions pour non respect des modalités de l’augmentation du
capital
En cas de non respect de l’une des conditions citées au a-1 ci- dessus,
le montant de la réduction de l’impôt dont a bénéficié la société devient exigible et il est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
Il est précisé que si l’exercice auquel doit être rapporté le montant de
la réduction est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
8-2- En matière de droits d’enregistrement
Les dispositions du paragraphe XX de l’article 247 du C.G.I, tel que
modifié par la L.F. n° 115-12 précitée ont reconduit le droit fixe de mille (1000) dirhams pour les actes d’augmentation de capital des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors T.V.A, réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus.
Ce droit fixe s’applique dans les mêmes conditions et modalités prévues
en matière d’I.S.
8-3 Exemple d’augmentation du capital concernant l’I.S et les droits
d’enregistrement La société “N” (S.A.) procède le 1er mai 2013 à l’augmentation de son
capital social à hauteur de 5.000.000 DH, en conformité avec les conditions prévues à l’article 247-XX du CGI, tel que complété par la L.F. n° 115-12 précitée.
Pour l’application de la réduction de 20% d’I.S, les déclarations de la
société au titre des exercices 2013 et 2014 font ressortir les éléments suivants :
Exercice 2013
N.B. : L’imputation sur l’impôt dû s’effectue dans l’ordre suivant :
1- le montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à
revenu fixe ;
2- le crédit de cotisation minimale provenant d’exercices antérieurs ;
3- la réduction de 20% du montant de l’augmentation de capital ;
4- les acomptes versés au cours de l’exercice.
Exercice 2014
Montant de chaque acompte dû au titre de 2014, calculé sur l’I.S. dû en 2013 :
600.000/4 = ………………………………………………………………..….150.000 DH
Imputation du reliquat de la réduction de 400.000 DH (1.000.000 – 600.000)
sur les acomptes dus en 2014 :
1er AC = 150.000 – 400.000 =……………………………………….– 250.000
2ème AC = 150.000 – 250.000=…………………………………………..– 100.000
3ème AC = 150.000 –100.000=…………………………………………..+ 50.000
4ème AC = 150.000 – 0 =………………………………………… + 150.000
Suite à l’imputation du reliquat de la réduction de 400.000 DH sur le
montant des acomptes dus en 2014, la société n’aura pas à verser les deux premiers acomptes et les reliquats de 50.000 DH et de 150.000 DH restent en principe dû respectivement au titre des 3ème et 4ème acomptes.
Imputation des acomptes versés en 2013 de 500. 000 DH sur le reliquat des 3ème et 4ème acomptes totalisant 200.000 DH (50.000+150.000) :
200.000 – 500.000 =…………………………………………………….. – 300.000
L’excédent des acomptes versés en 2013, après imputation sur les
reliquats des 3ème et 4ème acomptes de 2014, de 300.000 DH (200.000 – 500.000)
doit être restitué à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte de l’exercice 2014, c’est-à-dire au plus tard le 31 Janvier 2015,
conformément aux dispositions de l’article 170- IV du C.G.I.
La déclaration de la société au titre de l’exercice 2014, déposée avant le 1er avril 2015, fait ressortir les éléments suivants :
Le montant d’impôt à verser au titre de l’exercice 2014 après
régularisation est de 150.000 DH.
Par ailleurs, la société va payer un droit fixe d’enregistrement de 1.000
DH, au lieu du droit proportionnel de 1% sur 50.000 DH.
9- Prorogation de la réduction d’impôt en cas d’introduction en
bourse
L’article 8 de la L.F. pour l’année 2001 avait institué une réduction
temporaire de l’impôt sur les sociétés pour une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital.
L’article 9 de la L.F. pour l’année 2004 a prorogé le délai en question de
trois (3) années supplémentaires, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et ce, afin d’encourager le marché boursier et de permettre aux sociétés n’ayant pas pu s’introduire en bourse de bénéficier de la réduction précitée.
L’article 247- XI du C.G.I., institué par l’article 5 de la L.F. pour l’année
2007 a prorogé le délai de la mesure en question de trois (3) années
supplémentaires, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
L’article 7 de la L.F. pour l’année 2010 a prorogé cette disposition de
trois (3) ans supplémentaires, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Enfin, la L.F. n° 115-12 précitée a prorogé le bénéfice de la réduction
d’impôt sur les sociétés pour les opérations d’introduction en bourse réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.
9-1- Sociétés éligibles Bénéficient de la réduction précitée, les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture ou par augmentation de leur capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres doivent être diffusés dans le public, concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 14 du dahir
portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs tel que modifié et complété par la loi n° 43-09 du 17 août 2011, l’introduction des titres de capital des sociétés dans l’un des compartiments de la bourse des valeurs se fait,
notamment, dans des conditions suivantes :
pour le premier compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par
une personne morale répondant aux conditions suivantes :
· avoir un capital social entièrement libéré ;
· diffuser dans le public des titres de capital d’un montant d’au moins 75
millions de dirhams ;
· diffuser dans le public un nombre minimum de 250.000 titres de capital ;
· avoir des capitaux propres d’un montant minimum de cinquante (50) millions de dirhams ;
· avoir établi et fait certifier les états de synthèse des trois exercices précédant la demande d’admission à la cote ;
· les personnes morales ayant des filiales doivent présenter des comptes
annuels consolidés selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les
normes internationales en vigueur.
pour le deuxième compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par
une personne morale répondant aux conditions suivantes :
avoir un capital social entièrement libéré ;
diffuser dans le public des titres de capital d’un montant d’au moins vingt cinq (25) millions de dirhams ;
diffuser dans le public un nombre minimum de 100.000 titres de capital ;
avoir réalisé au cours du dernier exercice précédant la demande d’admission à la cote, un chiffre d’affaires d’un montant minimum de cinquante (50) millions de dirhams;
avoir établi et fait certifier les états de synthèse des deux exercices précédant la demande d’admission à la cote ;
avoir conclu avec une société de bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières pour une
période d’une année, prévoyant notamment les obligations de ladite société
relatives à l’animation du marché sur ses titres.
pour le troisième compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par une personne morale répondant aux conditions suivantes :
avoir un capital social entièrement libéré ;
diffuser dans le public des titres de capital d’un montant minimum de 10
millions de dirhams ;
diffuser dans le public un nombre minimum de 30.000 titres de capital ;
avoir établi et fait certifier les états de synthèse de l’exercice précédant la
demande d’admission à la cote ;
avoir conclu avec une société de bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières pour une
période de trois ans, prévoyant notamment les obligations relatives à la
préparation des documents d’information destinés au public et à l’animation du marché de ses titres ;
les actionnaires détenant conjointement la majorité du capital social de la personne morale candidate au moment de son introduction en bourse, doivent
s’engager à conserver ladite majorité pendant une période de 3 ans à compter de la date de la première cotation.
9-2- Taux de la réduction accordée
Le taux de la réduction est fixé comme suit :
25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres de capital en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;
50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par une
augmentation d’au moins 20% de leur capital avec abandon du droit
préférentiel de souscription. Ces titres sont destinés à être diffusés dans le
public, concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés.
NB: Les réductions précitées s’appliquent sur le montant de l’IS calculé au taux en vigueur au titre de chaque exercice concerné par la réduction.
9-3- Sociétés exclues du bénéfice de la réduction
Sont exclus du bénéfice des réductions citées ci-dessus :
les établissements de crédit, y compris les sociétés de financement ;
les entreprises d’assurance, de réassurance et de capitalisation ;
les sociétés concessionnaires de services publics ;
les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à hauteur d’au moins 50% par une collectivité publique.
9-4- Condition du bénéfice de la réduction
Pour bénéficier de la réduction prévue ci-dessus, les sociétés doivent
fournir à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, une attestation d’inscription à la cote de la bourse des valeurs, délivrée par la société gestionnaire visée à l’article 7 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) relatif à la bourse des valeurs.
9-5- Limite du bénéfice de l’avantage
Par dérogation aux dispositions de l’article 232 du C.G.I. relatives au
délai de prescription, la radiation de la cote de la bourse des actions des sociétés ayant bénéficié de ladite réduction, avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote, entraîne la déchéance de la réduction d’impôt prévue ci-dessus et le paiement du complément d’impôt sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 du C.G.I.
En vertu des dispositions de l’article 16 du dahir portant loi n° 1-93-211
précité relatif à la Bourse des valeurs, la radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut intervenir à la demande de la personne morale concernée ou à l’initiative de la société gestionnaire.
Les éléments pris en considération pour motiver la décision de radiation
sont :
· le respect des conditions d’inscription à la cote de la Bourse des valeurs
prévues à l’article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité ;
· la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dirhams et en titres, ainsi que le nombre de jours de bourse où les titres ont fait l’objet d’une cotation ;
· la mise en paiement de dividendes pendant les trois derniers exercices.
L’article 17 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité précise que la
radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut également être prononcée par la société gestionnaire, à la demande du conseil déontologique des valeurs mobilières notamment lorsque la personne morale concernée ne respecte pas les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations
exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne et des textes pris pour son application.
Toutefois, au cas où la société produit une attestation délivrée par la
société gestionnaire visée à l’article 7 de la loi n° 1-93-211 sus mentionnée, justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction d’impôt prend effet à partir de l’année de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour la période antérieure.
9-6- Obligations déclaratives
La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer
annuellement à l’administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse des valeurs, dans les 45 jours qui suivent l’expiration de l’année civile, soit avant le 15 février de l’année suivante, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 185 du C.G.I.
9-7- Date d’effet et durée de la réduction
Conformément aux dispositions de l’article 247- XI du C.G.I., la réduction de l’impôt sur les sociétés est prévue en faveur des sociétés quis’introduisent en bourse entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.
La durée de réduction de l’impôt sur les sociétés est de trois (3) années
consécutives à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.
9-8- Exemples
1) Cas d’une société qui introduit ses titres en bourse par ouverture de capital
Une société dont le capital est de 25 000 000 DH entièrement libéré
décide de s’introduire à la bourse des valeurs de Casablanca par cession au public de 20 % de son capital social. La décision d’admission est intervenue le 16 mars 2013.
Au titre de s exercices 2014, 2015 et 2016 ladite société bénéficie
d’une réduction de 25 % de l’impôt sur les sociétés.
Exercice 2013 (de référence) :
Chiffre d’affaires : ……………………………………………………………….. 70 000 000 DH
Résultat fiscal : …………………………………………………………………… 15 000 000 DH
I.S : …………………………………………………………………………………… 4 500 000 DH
Exercice 2014 :
Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l’exercice 2014 :
4 500 000 : 4 = ……………………………………………………………………. 1.125 000 DH
Acompte provisionnel versé chaque trimestre après réduction de 25 % :
1.125 000 DH x 0,75 = …………………………………………………………. 843.750 DH
C.A . ………………………………………………………………………………… 80 000 000 DH
Résultat fiscal …………………………………………………………………….30 000 000 DH
I.S avant réduction de 25 % (30 000 000 x30%) …………………………. 9 000 000 DH
I.S après réduction de 25 % (9 000 000 x 0,75) …………………………… 6 750 000 DH
Acomptes provisionnels payés en 2014 (843.750 x 4)…………………….. 3 375 000 DH
Reliquat d’impôt à verser (6 750 000 – 3 375 000) ………………………… 3 375 000 DH
La même démarche de calcul sera suivie pour les exercices 2015 et
2016, mais pour l’exercice 2017 la société doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2016 sans réduction.
2) Cas d’une société qui introduit ses titres en bourse par
augmentation de capital
Une société dont le capital est de 20 000 000 DH entièrement libéré
décide de s’introduire au 2ème compartiment de la bourse des valeurs avec
augmentation de son capital social de 5 000 000 DH, soit 25 % d’augmentation de capital. La décision d’admission intervient le 15 juin 2013.
Au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ladite société bénéficie d’une
réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés.
Exercice 2013 (de référence) :
C.A…………………………………………………………………………………….60 000 000 DH
Résultat fiscal ………………………………………………………………………. 6 000 000 DH
I.S……………………………………………………………………………………… 1 800 000 DH
Exercice 2014 :
Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l’exercice 2014 :
1 800 000 : 4 =……………………………………………………………………….. 450 000 DH
Acompte provisionnel versé chaque trimestre après réduction de 50 %
450 000 x 50%………………………………………………………………………….225.000 DH
C.A ……………………………………………………………………………………70 000 000 DH
Résultat fiscal ………………………………………………………………………. 9 000 000 DH
I.S avant réduction de 50 % (9 000 000 x 30%)…………………………… 2 700 000 DH
I.S après réduction de 50 % : (2 700 000 x 50%)…………………………..1 350 000 DH
Acomptes provisionnels payés en 2014 (225.000 x4) ………………..…….900 000 DH
Reliquat d’impôt à verser (1 350 000 – 900 000)……………………………… 450 000 DH
La même démarche de calcul sera suivie pour les exercices 2015 et 2016.
Mais pour l’exercice 2017 la société doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2016 sans réduction.
II.- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent :
la prorogation du délai d’exonération de l’indemnité de stage ;
l’institution d’un dispositif fiscal incitatif en faveur du plan d’épargne
entreprise (PEE) ;
le relèvement du taux de l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères de 40 à 55% ;
la réduction de la période d’occupation d’un immeuble ou partie
d’immeuble de 8 ans à 6 ans prévue pour le bénéfice de l’exonération de
l’IR/profits fonciers au titre de l’habitation principale;
la clarification du mode de détermination du prix d’acquisition à considérer en cas de cession d’immeubles acquis par héritage ;
le relèvement du taux de l’impôt retenu à la source au titre des produits
des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10 à 15% ;
l’application de taux spécifiques aux profits de cession d’immeubles urbains non bâtis (première cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain et cession d’immeubles urbains non bâtis selon la durée de leur détention) ;
l’application du taux de 20% de manière non libératoire au titre des
émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le
compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » ;
le relèvement de la limite d’âge des enfants de 25 à 27 ans prévue pour le
bénéfice de la réduction pour charge de famille ;
la prorogation jusqu’au 31/12/2014 de l’avantage relatif à l’apport du
patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques à une
société passible de l’IS;
la prorogation jusqu’au 31/12/2014 des mesures d’encouragement en
faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des
activités dans le secteur informel.
1- Prorogation du délai d’exonération de l’indemnité de stage
Les dispositions de l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont prorogé
le délai prévu pour le bénéfice de l’exonération du montant de l’indemnité de stage, prévue à l’article 57- 16° du C.G.I, jusqu’au 31 décembre 2016.
Ainsi, est exonérée de l’IR, l’indemnité de stage mensuelle brute
plafonnée à 6.000 dirhams pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.
Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24
mois, renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé
ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération.
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes :
le stagiaire doit être inscrit depuis au moins six (6) mois à l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC)
régie par la loi n° 51-99 promulguée par le Dahir n°1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).
le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.
2- Institution d’un dispositif fiscal incitatif en faveur du plan
d’épargne entreprise (PEE)
a- Exonération de l’abondement accordé aux salariés dans le
cadre d’un PEE
Les dispositions de l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont modifié
les dispositions de l’article 57 du C.G.I en exonérant de l’IR, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial net imposable, le montant de l’abondement versé par l’employeur à son salarié dans le cadre d’un PEE.
La fraction de l’abondement excédant la limite susvisée, est considérée
comme un complément de salaire, soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun.
Par abondement, il faut entendre le versement complémentaire de
l’entreprise pour le compte d’un salarié lorsque celui-ci achète, dans le cadre d’un PEE, des actions d’une entreprise.
Par ailleurs, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect
des conditions prévues à l’article 68-VIII du C.G.I.
Les dispositions de l’article 57-19° du C.G.I sont applicables au montant
de l’abondement, versé par l’entreprise au salarié, dans le cadre du plan d’épargne entreprise ouvert à compter du 1er janvier 2013.
b- Exonération des revenus et profits générés dans le cadre du
PEE
Les dispositions de l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont modifié
également les dispositions de l’article 68 du CGI en exonérant totalement les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un PEE.
Les titres éligibles au PEE sont les suivants :
les actions et les certificats d’investissement, inscrits à la cote de la
bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;
les droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ;
les titres d’OPCVM actions.
Ne sont pas considérés comme des titres éligibles au PEE, les titres
acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des avantages fiscaux prévus à l’article 57-14°du C.G.I.
Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux
conditions suivantes :
les versements et les produits capitalisés dans le cadre du PEE doivent
être intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale
au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture du plan ;
le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan
ne doit pas dépasser 600 000 dirhams.
En cas de non respect des conditions précitées, le contribuable perd le
bénéfice des exonérations prévues respectivement aux articles 57 -19° et 68-VIII du CGI.
De ce fait, le montant de l’abondement est considéré comme un
complément de salaire soumis à l’IR dans les conditions de droit commun
Quant au le profit net réalisé dans le cadre dudit plan, il est soumis à
l’impôt au taux de 15% visé à l’article 73 (II- C- 1°- c) du C.G.I, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 198 du C.G.I.
Aussi, l’organisme gestionnaire du PEE est tenu d’opérer et de verser
l’impôt retenu à la source au taux de 15% sur le profit net réalisé dans les conditions prévues à l’article 174-II-B du C.G.I.
A défaut de versement, les sommes retenues sont augmentées, à
compter de la date du rachat, du retrait ou de la clôture avant le délai précité, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 du C.G.I.
Par ailleurs, les modalités d’application du plan d’épargne entreprise
telles que prévues au paragraphe VIII de l’article 68 du C.G.I., notamment celles elatives à ses caractéristiques financières et techniques sont fixées par voie réglementaire.
c– Institution d’une obligation déclarative pour les employeurs
qui accordent des abondements à leurs salariés dans le cadre
d’un PEE
Les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement,
dans le cadre d’un PEE, sont tenus d’annexer à la déclaration des traitements et salaires prévue à l’article 79 du C.G.I, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
les références du plan et sa date d’ouverture ;
le montant de l’abondement versé ;
le montant annuel du revenu salarial imposable.
Les dispositions de l’article 79-IV du C.G.I. sont applicables aux déclarations
déposées à compter du 1er Janvier 2013.
d- Institution d’une obligation déclarative pour les organismes gestionnaires des P.E.E.
Les organismes gestionnaires des P.E.E. prévus à l’article 68-VIII du
C.G.I doivent souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration récapitulant tous les titulaires des plans d’épargne entreprise ouverts au cours de l’année précédente.
La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
le numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
les références du plan (numéro du plan, durée, date d’ouverture) ;
la valeur liquidative ou de rachat en cas de clôture anticipée du plan durant l’année ;
le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan ;
le montant de l’impôt retenu à la source.
3- Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire applicable aux
pensions et rentes viagères
Avant le 1er janvier 2013, le revenu net imposable en matière de
pensions et rentes viagères est déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 40 % sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, prévu à l’article 60-I du CGI.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 9
de la loi de finances n°115-12 précitée ont modifié les dispositions de l’article susvisé en relevant le taux de l’abattement forfaitaire précité de 40% à 55%.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de l’abattement de
55% précité est accordé aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d’un contrat individuel ou collectif d’assurance retraite prévu à l’article 28-III du CGI.
Quant à celles servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles
bénéficient de l’abattement de 40%.
S’agissant des contrats d’assurance sur la vie ou contrats de capitalisation, lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère avant le délai de 8 ans, celle-ci reste imposable à l’I.R au taux du barème, après un abattement de 55%.
Cet abattement s’applique aux pensions de retraite et rentes viagères
acquises à compter du 1 janvier 2013.
4- Réduction de la durée d’occupation de l’habitation principale
prévue pour le bénéfice de l’exonération au titre du profit foncier
Avant le 1er Janvier 2013, le bénéfice de l’exonération du profit réalisé
suite à la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble, est subordonné à son occupation par son propriétaire en tant qu’habitation principale pour une période de
8 ans au jour de la date de cession
Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances 2013 précitée ont
modifié l’article 63-II-B du CGI en ramenant la durée minimale d’occupation de l’habitation principale pour le bénéfice de l’exonération précitée de 8 ans à 6 ans.
Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er
Janvier 2013.
5- Clarification du mode de détermination du prix d’acquisition à
considérer en cas de cession d’immeubles acquis par héritage
a- Présentation de la mesure
Avant le 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 65-II du CGI
prévoyaient que le prix d’acquisition à considérer en cas de cession
d’immeubles acquis par héritage est :
soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
soit, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est
déclarée par le contribuable, sous réserve des dispositions de l’article 224
du C.G.I.
A compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’article 9 de la loi de
finances pour l’année 2013 précitée ont complété les dispositions de l’article 65 du CGI en précisant que le prix d’acquisition à considérer, en cas d’héritage, est :
le prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le
cédant augmenté des dépenses d’investissement visées à l’article 65 du
CGI y compris les dépenses de restauration et d’équipement ou son prix
de revient en cas de sa construction par le de cujus;
ou à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation
par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus, qui est déclarée
par l’héritier cédant, sous réserve des dispositions de l’article 224 du CGI.
Cette mesure s’applique aux cessions réalisées à compter du 1erJanvier
2013.
b- Exemples de calcul
b-1-Cas de calcul du profit sur la base du prix d’acquisition
Un terrain agricole a été acquis par un contribuable en 1980 pour un
montant de 85.000 DHS (prix d’acquisition).
En 2000, ce terrain a été hérité. La valeur vénale dudit terrain inscrite
sur l’inventaire est de 350.000 DHS.
En 2013, l’héritier a cédé à titre onéreux le terrain moyennant un prix
de cession de 650.000 DHS.
Calcul du profit imposable
Prix d’acquisition : …………………………………….. 85.000 DH
Actualisation du prix d’acquisition 85.000 x 3, 603 = 306.255 DH
Le taux de coefficient à retenir pour l’année 2013 par rapport à 1980 est de :
3,6034
Frais d’acquisition du terrain (montant forfaitaire) :85 000 X 15%=
12.750 DH
Actualisation des frais d’acquisition. (12.750 x 3, 603 =
45.938 DH
TOTAL = …………………………………………………….. 352.193 DH
Profit taxable :
650.000 – 352.193 = …………………………………… 297.807 DH
Calcul de l’impôt :
Montant des droits
297.807 X 20% = ……………………………………………. 59.561,40 DH
Minimum à percevoir
- 000 x 3% = ……………………………………………. 19.500 DHS
Montant de l’impôt à payer lors de la déclaration est de : 59.561,40 DH
b-2-Cas de calcul profit sur la base de la valeur vénale
déclarée
Au cours de l’année 2013, un contribuable cède un appartement pour
un prix de 950.000 DH. Ce bien immeuble a été hérité en 2009 et sa valeur vénale au jour du décès du de cujus qui est déclarée par le contribuable est de 750.000 DH.
L’origine de la propriété, telle qu’elle figure dans l’acte d’héritage
résulte également d’un héritage en 1995.
La valeur vénale du bien immeuble déclarée, en 1995, par le de cujus
au moment de sa mutation par voie d’héritage est de 450.000 DH.
Calcul de l’impôt dû :
Valeur vénale déclarée (sous réserve de rectification par l’administration) =450.000 DH Prix d’acquisition actualisé
450 000 x 1,346 (coefficient de 1995) = 605.700 DH
Frais d’acquisition réévalués
605.700 x 15 % = 90.855 DH
Total à déduire 696.555 DH
3) Prix de cession déclaré : 950 000 DH
Profit imposable
950.000 – 696.555 = 253.445 DH
Calcul de l’impôt : 253.445 x 20 % = 50.689 DH
Cotisation minimale : 950 000 x 3 % 28.500 DH
Montant de l’impôt dû 50.689 DH
En reprenant les données de l’exemple précédent, le contribuable,
avant l’opération de cession, a entrepris en 2010 des travaux d’aménagement dans ledit appartement d’un montant de 30 000 DH. Le calcul de l’impôt se fait alors de la manière suivante :
Calcul de l’impôt dû :
Valeur vénale déclarée 450.000 DH
Valeur vénale déclarée actualisée 450 000 x 1,3465 = 605.700 DH
Frais d’acquisition réévalués : 605.700 x 15 % = 90.855 DH
Travaux d’aménagement réévalués. 30 000 x 1, 0096= 30 270 DH
Total : 726.825 DH
Prix de cession déclaré : 950 000 DH
Profit imposable : 950.000 – 726.825 = 223.175 DH
I.R dû
223.175 x 20 % = 44.635 DH
Cotisation minimale : 950 000 x 3 % = 28.500 DH
Montant de l’impôt à payer 44.635 DH
6- Relèvement du taux de l’impôt retenu à la source au titreproduits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée
ont modifié les dispositions de l’article 73-II (B et C) en relevant le taux de l’impôt retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10% à 15%.
Ce taux de 15% libératoire est applicable aux produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en comptes des personnes physiques bénéficiaires à compter du 1er Janvier 2013.
7- Taux applicables aux profits de cession d’immeubles urbains non
bâtis
A compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’article 9 de la loi de
finances n° 115-12 précitée ont modifié l’article 73-II – (G-7° et H) du C.G.I en soumettant les profits réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles non bâtis aux taux spécifiques libératoires suivants :
a- Taux applicable à la première cession d’immeubles non bâtis
inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013
Pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première
cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er
Janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels
immeubles, le taux de l’impôt est de 30% libératoire.
Ainsi, le taux de 30% s’applique aux profits réalisés à l’occasion de la
première cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013.
Après cette première opération, les cessions ultérieures et qui ont porté
sur le même bien sont soumises à des taux de l’IR fixés selon la durée de détention du bien cédé. Pour justifier qu’il ne s’agit pas d’une première cession, il y a lieu de se référer, entre autre, à l’origine de la propriété cédée (acte de la première cession où figure la date de cession et d’acquisition).
Cette disposition s’applique à la première cession d’immeubles non
bâtis inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013.
b- Taux de l’impôt applicable à la cession d’immeubles urbains non
bâtis selon la durée de leur détention Pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, le taux de l’impôt libératoire est fixé, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, comme suit :
20%, si cette durée est inférieure à quatre (4) ans ;
25%, si cette durée est supérieure ou égale à quatre (4) ans et inférieure à six
(6) ans ;
30%, si cette durée est supérieure ou égale à six (6) ans.
Lorsque l’immeuble concerné fait l’objet d’une action en justice, la
période écoulée entre la date de l’introduction de ladite action et celle du jugement définitif n’est pas prise en compte pour la détermination des durées susvisées.
N.B : Les profits réalisés ou constatés à l’occasion de la cession de biens immeubles autres que ceux visés ci-dessus notamment les immeubles bâtis ou terrains agricoles ainsi que de la cession des actions et parts des sociétés immobilières transparentes ou des sociétés à prépondérance immobilière restent soumis au taux de 20%.
Cette disposition s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er
janvier 2013.
8- Application du taux de 20% de manière non libératoire au titre
des émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City »
Avant le 1er Janvier 2013, les traitements, émoluments et salaires bruts
versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut
« Casablanca Finance City », étaient soumis, pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions, au taux libératoire de 20%.
A compter du 1erJanvier 2013, les dispositions de l’article 9 de la loi de
finances pour l’année 2013 précitée ont modifié l’article 73-II (dernier alinéa) afin de soumettre les revenus susvisés au taux non libératoire de 20%.
Ainsi, les salariés susvisés peuvent déposer leur déclaration du revenu
global lorsqu’ils s’estiment surtaxés conformément aux dispositions de l’article 86 du C.G.I.
Par ailleurs, et dans le cas où lesdits salariés disposent d’autres
revenus, ils doivent déposer leur déclaration du revenu global conformément aux dispositions de l’article 82 du C.G.I.
Dans ce cas, ils bénéficient d’office d’une restitution d’impôt calculée
sur la base du barème de l’IR prévu à l’article 73-I du C.G.I, au vu de la déclaration du revenu global visée à l’article 82 du C.G.I. Cette restitution doit intervenir avant la fin de l’année de déclaration.
Le taux de 20% non libératoire est applicable aux traitements,
émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1erJanvier 2013.
9- Relèvement de la limite d’âge des enfants prévue pour le bénéfice
de la réduction pour charge de famille
Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2013
précitée ont modifié les dispositions de l’article 74-II du C.G.I relatives aux
réductions pour charge de famille, en relevant la limite d’âge des enfants à charge du contribuable prévue pour le bénéfice de ladite réduction de 25 ans à 27 ans.
Toutefois, cette condition d’âge n’est pas applicable aux enfants
atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.
Cette disposition s’applique aux déclarations du revenu global déposées
à compter du 1erJanvier 2013.
10-Apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes
physiques à une société passible de l’impôt sur les sociétés
Afin de permettre aux entreprises individuelles d’adapter leur structure
juridique aux exigences des mutations économiques et de renforcer leur
compétitivité, l’article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée a prorogé le régime fiscal institué par la loi de finances pour l’année 2010 en faveur des opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’impôt sur les sociétés en renforçant sa neutralité fiscale.
Ainsi, les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de
fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2012, une activité professionnelle passible
l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat
net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’elles créent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 dans les conditions suivantes :
les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux
apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de
commissaires aux comptes ;
ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2014.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous
réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours, suivant la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, comportant :
l’identité complète des associés ou actionnaires ;
la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au
registre du commerce, ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société
ayant reçu l’apport ;
le montant et la répartition du capital social.
Cette déclaration est également accompagnée des documents
suivants :
un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la
plus-value nette imposable ;
un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant fait l’apport avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à :
1- reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;
2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur
l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période
d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments
concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul
des amortissements et des plus-values ultérieures ;
3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée.
évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché.
Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans
un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur
la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées cidessus,
l’administration régularise la situation de l’entreprise ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 du Code précité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte constatant l’apport de
l’ensemble des éléments de l’actif et du passif d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés reste passible d’un droit fixe
d’enregistrement de 1 000 DH.
11-Prorogation des mesures d’encouragement en faveur des
contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des
activités dans le secteur informel Avant le 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 247-XVIII du C.G.I
prévoient, pour une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en faveur des contribuables exerçant des activités dans l’informel des mesures incitatives leur permettant de s’intégrer dans le tissu économique.
Toutefois et à compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’article 9
de la loi de finances précitée ont prorogé le délai d’application de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2014.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité
passible de l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1erjanvier 2013, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que
soit le régime de détermination de leurs revenus nets professionnels : régime du résultat net réel, régime du résultat net simplifié ou régime du bénéfice forfaitaire.
Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus
professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du résultat net simplifié, à la date de leur identification, sont évalués,
de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement
de la TVA sera effectué sur la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock.
A cet effet, et conformément aux dispositions du paragraphe XVIII de
l’article 247 précité, les redevables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
N.B : Il convient de préciser également que les contribuables concernés bénéficient
des avantages prévus par le C.G.I. en matière d’Impôt sur le Revenu.
Cette mesure dérogatoire et temporaire est applicable pour une période
allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
III.- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les mesures spécifiques à la Taxe sur la Valeur Ajoutée concernent :
la prorogation de l’exonération des opérations effectuées par les associations de micro crédit ;
la modification de certaines conditions d’exonération du logement social ;
l’exonération de la TVA de la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran ;
le relèvement du seuil d’exonération des coopératives ;
la clarification des dispositions relatives à l’importation des aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
la réduction du taux applicable aux tourteaux ;
le recouvrement de la TVA par voie de retenue à la source par l’établissement initiateur dans le cadre de l’opération de titrisation ;
la prorogation de la taxation à l’importation au taux réduit de 10% des veaux destinés à l’engraissement ;
l’exonération des biens importés par les administrations chargées de la
sécurité publique ;
l’institution d’un régime particulier de taxation des biens d’occasion ;
le remplacement de la TVA sur la livraison à soi-même de construction pour l’habitation principale par une contribution au profit du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale.
1-Prorogation du délai d’exonération de la TVA pour les
associations de micro crédit
Les associations de micro crédit ont bénéficié de l’exonération de la
TVA sans droit à déduction pour les opérations de crédit qu’elles effectuent ainsi que de l’exonération à l’importation des équipements et matériels destinés exclusivement à leur fonctionnement, durant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 conformément aux dispositions des articles 91-VII et 123-34° du C.G.I.
Afin de soutenir le développement de la micro finance et d’encourager
les micros entrepreneurs à développer leurs propres activités permettant leur insertion économique, la loi de finances n° 115-12 pour l’année 2013 a prorogé ce délai d’exonération jusqu’au 31 décembre 2016.
2-Modification de certaines conditions d’exonération du logement
social
Dans le cadre de la politique visant le renforcement des programmes
sociaux d’habitation et en guise de simplification des procédures, la loi de finances pour l’année 2013 a introduit certaines modifications relatives aux conditions d’exonération du logement social prévues par les dispositions de l’article 93-I du CGI, à savoir :
a) Changement de la superficie couverte du logement social Aux termes des dispositions de l’article 92(I-28°) du CGI, sont exonérées de la TVA les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50)
et cent (100) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille
(250 000) dirhams, hors TVA.
A partir du 1er janvier 2013, la superficie du logement social exonérée
est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2.
b) Elargissement de l’exonération du logement social aux
propriétaires dans l’indivision
Les dispositions de l’article 93-I-3° relatives aux conditions de
l’exonération du logement social prévoient dans le 2ème paragraphe que l’acquéreur, pour qu’il soit éligible à l’exonération de la TVA pour l’acquisition du logement social, est tenu de fournir au promoteur immobilier une attestation délivrée par l’Administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.
Ces dispositions excluent du bénéfice de cette exonération les
propriétaires dans l’indivision du fait qu’ils sont soumis à la taxe de services communaux.
En vue de pallier cette situation contraignante pour cette catégorie qui
veut disposer d’une habitation à titre principal, la L.F. pour l’année 2013 a étendu le bénéfice de l’exonération de TVA, aux logements sociaux acquis par chacun des
indivisaires.
Pour ce faire, l’intéressé doit déposer une demande au service local des
impôts pour l’obtention d’une attestation d’imposition à la taxe de services
communaux et/ou de la taxe d’habitation établie au nom de l’indivision.
Ladite attestation est fournie au promoteur immobilier pour le bénéfice
de l’exonération de la TVA pour l’acquisition du logement susvisé.
c) Présentation d’une simple photocopie de la carte nationale
d’identité pour l’obtention de la mainlevée de l’hypothèque
Les dispositions de l’article 93-I-3° du CGI relatives aux conditions
d’exonération du logement social prévoient que la mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par le receveur de l’Administration fiscale qu’après avoir produit les documents justifiant que le logement a été effectivement affecté à l’habitation principale de l’intéressé pendant une durée de quatre (4) ans.
Parmi les documents demandés, l’intéressé doit produire une copie
certifiée conforme de la carte nationale d’identité.
Dans le cadre de la simplification des formalités administratives, la loi
de finances pour l’année 2013 a remplacé la copie certifiée conforme par une simple photocopie de la carte nationale d’identité.
3- Exonération de la TVA de la Fondation Mohammed VI pour
l’Edition du Saint Coran Afin de promouvoir les travaux d’impression, d’enregistrement et d’édition du Saint Coran, la loi de finances pour l’année 2013 a exonéré de la TVA à l’intérieur et à l’importation, les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran.
Cette exonération est subordonnée à l’accomplissement de formalités
réglementaires.
4-Relèvement du seuil du Chiffre d’affaires exonéré des
coopératives
A partir du 1er janvier 2013, et en harmonisation avec le plafond exonéré
en matière d’IS, les coopératives sont exonérées de la TVA sans droit à déduction lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’atteint pas dix (10) millions de dirhams hors TVA au lieu de cinq (5) millions de dirhams.
Cette exonération concerne les coopératives qui exercent une activité
de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
Il est précisé à cet effet que conformément aux dispositions de l’article
125- IV du CGI, les coopératives concernées par l’exonération de la TVA prévue à l’article 93- II du C.G.I., tel que modifié par la L.F. pour l’année 2013 et pour lesquelles le fait générateur est constitué par l’encaissement, doivent déposer avant le 1er mars 2013 au service local dont elles dépendent, une liste des clients débiteurs au 31 décembre 2012 en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires passibles de la TVA.
Par mesure de tempérament, la taxe due par les coopératives en
question, relative aux opérations réalisées avant le 1er janvier 2013, sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
5-Clarification des dispositions relatives à l’importation des
aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de
basse-cour
Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour
l’année budgétaire 2013, les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour étaient passibles de la TVA à l’importation au taux réduit de 7% en vertu des dispositions de l’article 121- 1° du CGI.
Cet article qui fait un renvoi à l’article 99-1° du CGI relatif aux produits
et services bénéficiant du taux réduit de 7% à l’intérieur, exclut du bénéfice dudit taux réduit les aliments simples tels que les drêches, pulpes, issues et pailles.
Si cette exclusion ne pose aucun problème à l’intérieur du fait que les
aliments simples sont hors champ d’application de la TVA, il n’en est pas de même en cas d’importation desdits aliments qui sont taxés au taux normal de TVA de 20%.
Ainsi, les dispositions relatives à la TVA à l’importation sont reformulées
à partir du 1er janvier 2013, afin que lesdits aliments simples ne soient plus exclus du bénéfice du taux réduit de 7% de la TVA à l’importation.
6- Réduction du taux de la TVA applicable aux tourteaux
En vue d’atténuer le butoir dont souffre le secteur de la provende, le
taux applicable aux tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour est réduit de 10% à 7% à l’intérieur et à l’importation.
A cet égard, il est précisé qu’à titre transitoire et par dérogation aux
dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2013 par les contribuables concernés, en paiement d’opérations entièrement exécutées et facturées avant le 1er janvier 2013, demeurent soumises au taux de 10%.
Conformément aux dispositions de l’article 125- IV du C.G.I., les
contribuables concernés et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2013 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2012, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de 10% au 31 décembre 2012.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus
sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
Ainsi et en guise de récapitulation, le régime actuel applicable à ces
produits est le suivant :
7-Recouvrement de la TVA par voie de retenue à la source par
l’établissement initiateur dans le cadre de l’opération de
titrisation
La titrisation est définie par la loi n° 33.06 relative à la titrisation des
créances, comme étant l’opération financière qui consiste pour un organisme de placements collectifs en titrisation(OPCT) à acquérir, de manière temporaire, des actifs titrisés auprès d’un établissement cédant, appelé établissement initiateur, des actifs immobilisés ou des créances, au moyen de l’émission de parts ou d’actions, de titres de créances ou de certificat de sukuk sur le marché public . Avec les fonds provenant de l’émission desdites valeurs mobilières, l’OPCT rembourse
l’établissement initiateur.
Les actifs titrisés portent sur des créances commerciales, des actifs
immeubles, tels que les terrains et les bâtiments, des loyers d’actifs mobiliers et immobiliers, des royalties et des flux futurs.
N’étant pas définitive, la cession des actifs titrisés qui constitue un
préalable à la réalisation d’une opération financière, n’est pas passible de la TVA.
Par contre, les revenus générés par l’opération de titrisation sont
fiscalement assimilés à des produits à revenu fixe, passibles de la TVA au taux de 10% au même titre que les intérêts de prêts classiques.
Les rémunérations résultant d’une opération de titrisation sont taxables
à la TVA entre les mains des porteurs de valeurs mobilières.
Néanmoins, la L.F. pour l’année 2013 a complété l’article 117 du CGI
par un 2ème paragraphe précisant que la taxe due sur les produits dégagés par les opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n° 33-06 relative à la titrisation, est perçue par l’établissement initiateur, par voie de retenue à la source,
pour le compte du Trésor, selon le régime de la déclaration duquel relève ledit établissement.
Ces dispositions sont applicables aux rémunérations perçues à compter
du 1er janvier 2013.
8-Prorogation de l’exonération de la TVA à l’importation des veaux
destinés à l’engraissement
L’exonération de la TVA à l’importation des veaux destinés à
l’engraissement qui arrivait à terme le 31 décembre 2012 est prorogée, par la loi de finances pour l’année 2013, jusqu’ au 31 décembre 2014.
9-Exonération de certains biens d’équipement importés par les
administrations chargées de la sécurité publique
A l’instar de l’Administration de la Défense Nationale, les administrations
chargées de la sécurité publique relevant du Ministère de l’Intérieur bénéficient également de l’exonération à l’importation des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires Cette exonération de la TVA à l’importation s’applique aux opérations d’importation effectuées à compter du 1er janvier 2013.
10- Taxation des opérations de vente et de livraison des biens
d’occasion
La L.F. pour l’année 2013 a institué un régime particulier de taxation
des biens d’occasion par la modification des articles 96 et 104- II et l’insertion d’un nouvel article 125 bis au niveau du C.G.I., régissant ce régime spécifique aux biens d’occasion.
A- Définitions
a- Biens d’occasion
Le bien d’occasion est un bien meuble corporel qui, sorti de son cycle
de production, suite à une vente ou à une livraison à soi-même a fait l’objet d’une utilisation, mais est encore propre à être réemployé en l’état ou après réparation éventuelle.
En effet, le bien d’occasion peut être :
- un bien acheté à l’état neuf auprès d’un fournisseur et ayant fait l’objet d’une utilisation ;
- ou un bien fabriqué par l’entreprise pour elle-même et ayant servi dans l’exploitation (livraison à soi-même).
Le bien d’occasion se différencie d’un matériel de récupération pour
lequel une remise en l’état n’est plus concevable et qui est destiné à la casse ou à la ferraille. Sa valeur étant le plus souvent limitée à la matière première qu’il représente.
Le bien d’occasion se différencie également des matériels usagés qui
subissent, non une simple remise en l’état destiné à permettre leur fonctionnement,
mais subissent :
soit une véritable rénovation qui les rapproche des biens neufs. La
rénovation étant une opération dans laquelle la valeur des éléments
nouveaux, qu’ils soient neufs ou usagés excédent celle des éléments
anciens, augmentée du coût de l’opération (main-d’oeuvre, charges
sociales, frais de fabrication rattachables à l’opération, etc.) ;
soit une transformation qui en modifie la structure, leur donnant ainsi
les caractéristiques d’un bien neuf. Tel le cas de l’incorporation d’une
pelle mécanique à un châssis de camion.
Les opérations de transformation et de rénovation sont assimilées à des opérations de fabrication, elles font perdre au bien qui en fait l’objet sa qualification de bien d’occasion.
Les réparations éventuelles apportées au bien d’occasion ne doivent
pas avoir pour finalité de modifier l’usage initial du bien. De même, ces réparations ne doivent pas engendrer des frais dont la valeur serait supérieure à celle du bien d’occasion.
Il est précisé qu’un bien en stock abîmé par la mauvaise conservation
ou simplement démodé est considéré lors de la vente comme un bien neuf.
b- Assujetti revendeur (négociant en biens d’occasion)
L’assujetti-revendeur est un négociant dont le chiffre d’affaires annuel total est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de DH qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou affecte au stock de son entreprise des biens d’occasion en vue de les revendre.
c-Assujetti utilisateur
L’assujetti utilisateur est la personne qui utilise un bien mobilier
d’investissement pour les besoins de son exploitation, c’est-à-dire pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques, tels que le matériel et outillage, le matériel de transport, le matériel de bureau, etc.
B- Ventes réalisées par les assujettis utilisateurs
a- Opérations imposables
L’imposition concerne les opérations de vente de biens, faites par les
personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations, c’est-à-dire les biens mobiliers d’investissement qu’un assujetti utilise pour les besoins de son exploitation.
La taxation doit être appliquée aux cessions de tous les biens mobiliers d’investissement qui ont ouvert droit à une déduction, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé leur achat. Ainsi, le critère de taxation de la cession d’un bien d’occasion réside dans le seul fait que ce bien ait ouvert droit à déduction de tout ou partie du
montant de la TVA, avant sa cession, que ce droit ait été effectivement exercé ou non.
La taxation concerne en principe toutes les cessions à titre onéreux de ces biens, quels que soient l’acquéreur et le délai de conservation écoulé entre la date d’acquisition et la date de cession.
La taxation porte également sur les cessions de biens mobiliers
d’investissement, faites par des personnes exerçant une activité passible de la TVA et qui ont bénéficié de l’exonération avec droit à déduction en vertu des dispositions de
l’article 92 du C.G.I., à l’exclusion des personnes exerçant des activités hors champ d’application de la TVA, tels que l’enseignement privé et la formation professionnelle, l’agriculture et la pêche maritime dont les cessions de biens d’occasion ne sont pas passibles de la TVA.
b- Opérations hors champ
Sont exclues du champ d’application de la TVA, les cessions de biens
mobiliers d’investissement n’ayant pas ouvert droit à déduction, en raison soit de leur exclusion du droit à déduction prévu à l’article 106 du CGI, soit de leur affectation à
une activité exonérée sans droit à déduction en vertu de l’article 91 du C.G.I., ou située hors champ d’application de la taxe.
c- Base d’imposition
La base d’imposition est constituée par le prix de vente du bien
d’occasion cédé.
d- Déduction complémentaire
L’utilisateur assujetti peut soumettre volontairement à la TVA la cession d’un bien exclu du droit à déduction ou affecté à une activité exonérée sans droit à déduction et dont la durée de conservation est inférieure à cinq (5) ans.
Dans ce cas, il peut bénéficier d’une déduction dite complémentaire
égale au montant de la TVA grevant l’achat à l’état neuf dudit bien diminuée d’une fraction d’un cinquième par année de non conservation.
Cette possibilité est offerte à l’utilisateur assujetti lorsque la facturation de la TVA est exigée par un acquéreur de biens d’occasion soumis au droit commun ou un exportateur bénéficiant du droit au remboursement.
Cette possibilité trouve son fondement dans l’article 119- II du C.G.I.,
qui prévoit que toute taxe facturée est une taxe due.
e- Régularisation pour défaut de conservation
La L.F. pour l’année 2013 a introduit un 3ème paragraphe au niveau de l’article 104- II du C.G.I. visant la taxation des cessions des biens mobiliers d’investissement qui ont été utilisés par les assujettis dans l’exercice de leur activité.
Cette mesure de taxation concerne les biens neufs acquis à compter du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions du IV- 15° de l’article 9 de la L.F. précitée.
En revanche, les biens acquis avant le 1er janvier 2013 ne sont pas
soumis à la TVA., mais demeurent soumis à la régularisation annuelle, en cas de cession dans le délai de conservation de 5 ans.
Il est précisé que les sociétés de leasing et les sociétés de location de
voiture de courte ou longue durée qui cèdent avant l’expiration de la durée de 5 ans d’utilisation, des voitures acquises avant le 1er Janvier 2013, doivent respecter la régularisation fiscale prévue à l’article 104 (II- 2°) du C.G.I.
En ce qui concerne l’apport de biens mobiliers d’investissement dans le
cadre de la fusion ou de la scission, la régularisation prévue à l’article 104 (II- 2°) du CGI est obligatoire pour les biens acquis avant le 1er janvier 2013.
Exemples :
1- Biens acquis par un assujetti utilisateur avant le 1er
janvier 2013 Soit une entreprise qui procède à la cession le 15 janvier 2013, d’un matériel de transport ouvrant droit à déduction, acquis le 1er mai 2011. Le prix d’achat de ce matériel est de 250.000 DH TTC.
En application des dispositions du IV- 15° de l’article 9 de la L.F. 2013,
cette entreprise est soumise à la régularisation fiscale prévue à l’article 104 (II- 2°) du C.G.I., dès lors que la cession concerne un bien acquis avant le 1er janvier 2013.
Ainsi, ladite entreprise est tenue de reverser au Trésor une somme
égale au montant de la déduction initialement opérée au titre dudit bien, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ce bien.
La somme à reverser est déterminée comme suit :
-Montant hors taxe : 250 000/1,20 …………………………………………….= 208 340 DH
-Taxe correspondante : 208 340 X 20% …………………………………….. = 41 668 DH
-Somme à reverser : 41 668 X 2 …………………………………………………= 16 667 DH
5
2- Biens acquis après le 1er janvier 2013
Soit une entreprise de travaux adjudicataire d’un marché relatif à la
réalisation d’un barrage, ayant acquis 15 camions le 20 janvier 2013. Compte tenu de la sous-traitance d’une grande partie des travaux, les dirigeants de cette
entreprise ont décidé de vendre 12 camions après une période d’utilisation de 6 mois.
A cet effet, la cession de ces camions d’occasion est passible de la TVA
sur leur prix de vente, dans la mesure où lesdits biens ont été acquis après le 1er janvier 2013.
C- Ventes réalisées par les assujettis revendeurs
Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées
par les commerçants revendeurs, sont soumises aux règles de droit commun lorsque
lesdits biens sont :
- soit acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de
soumettre à la TVA leurs opérations de vente de biens mobiliers
d’investissement qui sont acquis à compter du 1er janvier 2013 ; - soit importés en vue de leur revente.
Les commerçants revendeurs sont tenus obligatoirement de :
facturer la TVA sur le prix de vente de ces biens dès lors qu’ils ont
opéré la déduction de la taxe qui leur a été facturée ;
déduire la TVA sur les charges d’exploitation liées directement à cette activité.
Toutefois, lorsque ces biens sont acquis auprès des personnes non
autorisées à facturer la TVA, la cession desdits biens est soumise au régime particulier de la marge.
a- Régime de taxation selon la marge
a-1- Définition
Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des assujettis revendeurs, sont soumises à la TVA selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
des particuliers ;
des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ;
des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la TVA ;
des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la
marge.
a-2- Base d’imposition
La base d’imposition est constituée par la marge, c’est-à-dire la
différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Pour les achats auprès de particuliers non tenus de délivrer des
factures, le prix d’achat est justifié par une pièce de dépense établie par le commerçant revendeur ou tout document en tenant lieu.
En principe, le commerçant revendeur acquitte la taxe sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, calculée opération par opération.
Toutefois, dans le cas où le prix d’achat de chaque objet vendu ne peut être connu avec précision, le commerçant revendeur peut calculer globalemen
chaque mois ou trimestre la différence à soumettre à la TVA (méthode de la
globalisation).
a-2-1- Détermination de la marge selon la méthode opération par opération
Le prix unitaire du bien vendu étant connu, la base d’imposition est
déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Cette différence est considérée toute taxe comprise.
Le prix d’achat comprend tous les impôts, droits et taxes grevant
l’acquisition d’un bien d’occasion, à l’exclusion des frais de transport si le contrat est stipulé «départ usine». En revanche, si la vente est stipulée «franco», les frais de transport sont à la charge du fournisseur et constituent alors un élément du prix
d’achat.
Les commerçants revendeurs ne peuvent pas compenser une opération
bénéficiaire par une moins-value constatée lors d’une opération déficitaire
concernant une autre période.
Dans ce système d’imposition sur la marge, l’assujetti revendeur n’est
pas autorisé à déduire la taxe incluse dans le prix d’achat des biens (rémanence de la TVA).
Exemple
Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et
revendu à 20 000 DH.
Base d’imposition (20000 – 15 000) …………….. …………………………. = 5 000 DH TTC
Base d’imposition hors TVA : (5000 / 1,20) ……………………………. = 4 167 DH HT
Taxe due : 4167 x 20 % ……………….. …………………………………= 834 DH
a-2-2- Détermination de la marge selon la méthode de la
globalisation
Au cas où le commerçant de biens d’occasion ne peut pas individualiser
sa base d’imposition opération par opération à cause d’une méconnaissance du prix d’achat par unité des biens vendus, il peut choisir la globalisation qui consiste à
calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée. La base d’imposition est considérée toute taxe comprise.
Il est précisé que le système de la globalisation est un système
facultatif qui s’exerce sans option préalable. Il peut être retenu même lorsque le prix d’achat des objets vendus est connu.
Lorsqu’au cours d’une période, le montant des achats dépasse celui des
ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
Lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose
d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée.
La marge négative d’une année ne peut être reportée sur l’année
suivante. Cette marge est considérée comme perdue.
Les commerçants revendeurs qui se placent sous ledit régime doivent
procéder à une régularisation annuelle des stocks, destinée à tenir compte des variations dans la valeur des stocks au début et à la fin de chaque année civile. Si à la fin de l’année, la différence entre le stock final et le stock initial est :
négative, cette différence représente la valeur des achats vendus au
cours de l’année écoulée, elle s’ajoute aux achats de la période
suivante et vient, par conséquent, en diminution des ventes de l’année
suivante ;
positive, cette différence représente la valeur d’achat des marchandises
mises en stock au cours de l’année écoulée et vient réduire le montant
des achats de l’année suivante.
Les commerçants revendeurs qui adoptent ce système doivent
impérativement procéder à cette régularisation annuelle, en vue d’ajuster leur marge brute annuelle. Cette régularisation est donc faite, selon le cas, soit au bénéfice du Trésor soit à celui de l’entreprise.
N.B. : Il est précisé que cette régularisation annuelle des stocks est indépendante du report des excédents d’achats d’une période donnée sur les achats de la période suivante.
Exemple :
· soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaires total dépasse
2 000 000 de dirhams ;
· cet assujetti réalise un chiffre d’affaires taxable inférieur à 1 000 000 de
dirhams ;
· et choisit d’être soumis à la TVA, selon la méthode de la globalisation.
Déclaration du premier trimestre.
La marge brute taxable est déterminée comme suit :
stock au 1er janvier : ……………………………………………………………. = 10 000 DH
Total des achats : ………………………………………………………………. = 750 000 DH
Total des ventes : ………………………………………………………………. = 950 000 DH
Marge brute TTC :
(950 000 – 750 000 – 10 000) …………………..…………………. = 190 000 DH
Marge brute HT :
(190 000 / 1,20) …………………..………………………….………… = 158 334 DH
Taxe due :
(158 334 x 20%) ………………………………………..………………… = 31 667 DH
Déclaration du deuxième trimestre
La marge brute taxable est déterminée comme suit :
Total des achats : ………………………………………………………………. = 725 000 DH
Total des ventes : ………………………………………………………………. = 350 000 DH
Marge brute TTC :
(350 000 – 725000) …………………………………………………… = – 375 000 DH
La marge brute étant négative, le commerçant revendeur doit déposer
une déclaration au titre du 2ème trimestre portant la mention « NEANT ».
L’assujetti revendeur ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au
titre de la marge brute négative.
Déclaration du troisième trimestre
La marge brute taxable est déterminée comme suit :
Excédents des achats ………………………………………………………………….. = 375 000 DH
Total des achats ………………………………………..…………………….… = 135 000 DH
Total des ventes …………………….………………………………………….. = 825 000 DH
Marge brute TTC :(825 000 – 375000 – 135000) ….………………… = 315 000 DH
Marge brute HT:
315 000 / 1,20 .…………………………………………………….. = 262 500 DH
Taxe due: 262 500 x 20% ……………………………………………………. = 52 500 DH
Déclaration du quatrième trimestre
La marge brute taxable est déterminée comme suit :
Total des achats ………………………………………..……………….… = 410 000 DH
Total des ventes …………………….……………………………………. = 550 000 DH
Marge brute TTC:( 550 000 – 410 000) ……………………………. = 160 000 DH
Marge brute HT:
160 000 / 1,20 ………………………………………..……………….…… = 133 340 DH
Taxe due: 133 340 x 20% ………………………………………..……… = 26 668 DH
Régularisations de fin d’année
Stock initial ………………………………………………………………………= 10 000 DH
Stock final ……………………………………………………………………..= 145 000 DH
Variation du stock
145 000 – 10 000 …………………………………………………..= +135000 DH
La variation de stock en fin d’année est positive, elle représente la
valeur des marchandises achetées en cours de l’année et mises en stock. Elle doit de ce fait être retranchée des achats du premier trimestre de l’année suivante.
Déclaration du premier trimestre de l’année n+1
Stock initial …………………………………………………………………….= 145 000 DH
Variation du stock de l’année n – 1 ………………………………… = 135 000 DH
Achats du 1er trimestre …………………………………………………= 475 000 DH
Total achats suite à régularisation :
(475 000 – 135 000) .…………………………………. = 340 000 DH
Total des ventes …………………….……………………………………. = 920 000 DH
Marge brute TTC:( 920 000 – 340 000) = …………………….. = 580 000 DH
Marge brute HT :
580 000 / 1,20 ………………………………………………………………. = 483334 DH
Taxe due: 483 334 x 20% ……………………………………………….. = 96 667 DH
b- Taux d’imposition
La base d’imposition à la marge est considérée TTC mais doit être
ramenée à un montant hors taxe auquel s’applique le taux en vigueur applicable aux biens en question à l’état neuf.
Il est à noter que les négociants revendeurs qui commercialisent des
biens d’occasion soumis à la TVA à des taux différents sont tenus de distinguer dans leur comptabilité les ventes en fonction du taux applicable aux différents biens, ce qui permet au commerçant revendeur de déterminer de manière globale la marge réalisée de la vente des biens relevant d’un même taux de TVA.
c- Fait générateur
La particularité du régime de la marge réside dans la détermination de
la base d’imposition qui est constituée par la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. De ce fait, le fait générateur est nécessairement constitué par le débit.
Par contre, lorsque le commerçant revendeur de biens d’occasion est
au régime normal, le fait générateur de droit commun est constitué par
l’encaissement.
d- Droit à déduction
Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la
marge ne bénéficient d’aucun droit à déduction de la TVA ayant grevé l’achat desdits biens ou les charges d’exploitation.
Les commerçants revendeurs de biens d’occasion soumis à la fois au
régime de droit commun et au régime de la marge doivent dégager un prorata de déduction pour les charges communes.
Le calcul dudit prorata est déterminé selon les mêmes principes
régissant le droit à déduction, à savoir :
au numérateur, le montant du chiffre d’affaires taxable selon le régime de droit commun ;
au dénominateur, le chiffre d’affaires total.
Il est précisé que les recettes soumises à la TVA sur une base particulière sont prises en considération pour leur montant réel pour la détermination
du prorata de déduction. C’est donc le montant de la recette et non pas la somme retenue pour la base de l’imposition (différence entre le prix de vente et le prix d’achat) qui est pris en considération.
Dans le cas d’un crédit de taxe dégagé de l’activité soumise au régime
normal, ce crédit est imputable sur le montant de la TVA exigible sur la marge bénéficiaire compte tenu de l’unicité de la déclaration.
e- Période d’imposition
En application des dispositions de l’article 108 du CGI, les contribuables
nouvellement assujettis sont soumis à la déclaration trimestrielle. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours d’une année est supérieur à 1.000.000 de dirhams, le commerçant revendeur est soumis à la déclaration mensuelle.
Le chiffre d’affaires taxable à prendre en considération est le chiffre
d’affaires total taxable découlant aussi bien du régime normal que du régime de la marge.
f- Facturation
Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la
marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en tenant lieu.
Ces factures doivent être revêtues d’un cachet portant la mention
« Imposition selon le régime de la marge », en indiquant la référence aux
dispositions de l’article 125 bis du CGI.
g- Tenue de comptabilité séparée
Les commerçants de biens d’occasion imposés à la taxe sur la valeur
ajoutée selon le régime de droit commun et le régime de la marge, doivent tenir une comptabilité séparée selon le mode d’imposition pratiqué, permettant de déterminer distinctement les opérations afférentes à chaque régime.
h- Obligations fiscales
Il y a lieu de préciser qu’à l’exception du mode de détermination de la
base imposable, toutes les obligations fiscales prévues en matière de TVA doivent être respectées par les commerçants de biens d’occasion, qu’ils soient soumis au
régime de la marge ou au régime de droit commun, notamment les taux, les régimes
d’imposition, la périodicité des déclarations et les obligations déclaratives.
IV.- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT, AUX
DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES
VEHICULES AUTOMOBILES
A- MESURES RELATIVES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Ces mesures concernent :
l’exonération des Fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) ;
l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut “Casablanca Finance City” (C.F.C.) ;
l’application du droit fixe de 1.000 DH sur les constitutions et les augmentations de capital des sociétés lorsque le capital souscrit n’excède pas 500.000 DH.
1- Exonération des Fonds de placements collectifs en titrisation
Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 115-12 pour l’année 2013, les
actes relatifs à la constitution des Fonds de placements collectifs en titrisation, à l’acquisition d’actifs, à l’émission et à la cession d’obligations et de parts, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds, étaient exonérés des droits d’enregistrement, en application des dispositions de l’article 129 (IV- 12°) du C.G.I.
Pour promouvoir et encourager les opérations de titrisation en tant que
mode de financement des projets d’investissement de grande envergure, l’article 9 de la L.F. précitée a étendu cette exonération aux actes de rachats postérieurs par les établissements initiateurs, d’actifs immobiliers ayant fait l’objet d’une cession antérieure dans le cadre d’une opération de titrisation, du fait que cette cession revêt un caractère provisoire dans le mécanisme de titrisation.
De même, la L.F. n° 115-02 précitée a actualisé la référence au texte
régissant la titrisation des créances, suite à l’abrogation en 2008 de la loi n° 10-98 par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances.
2- Exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital
des sociétés ayant le statut “Casablanca Finance City” (C.F.C.)
Les banques et les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés
installées dans les zones franches d’exportation bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement, en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de leur capital, en application de l’article 129 (IV- 22°) du C.G.I.
Pour encourager l’installation des sociétés ayant le statut C.F.C., l’article
9 de la L.F. précitée a accordé également l’exonération des droits d’enregistrement aux actes de constitution et d’augmentation de capital desdites sociétés, à l’instar de ce qui est prévu pour les banques et les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d’exportation.
3- Droit fixe de 1.000 DH sur les constitutions et les augmentations de
capital des sociétés
Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 115-12 précitée pour l’année
2013, les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des
groupements d’intérêt économique, réalisées par apports à titre pur et simple, étaient soumises au taux proportionnel de 1%, en application de l’article 133 (I- D- 10°) du C.G.I.
Pour encourager les opérations de création de sociétés et améliorer
leur compétitivité en renforçant le capital social, l’article 9 de la L.F. précitée a prévu un droit fixe de 1 000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1% pour les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêtv économique, réalisées par apports à titre pur et simple, à condition que le capital
social souscrit ne dépasse pas 500.000 DH.
Il est rappelé que les apports à titre pur et simple sont ceux qui
confèrent à l’apporteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux (parts sociales ou actions), exposés aux risques de l’entreprise.
D’autre part, les 500.000 DH correspondent au montant de l’augmentation du capital et non pas au capital social après augmentation.
Par ailleurs, la prime d’émission n’est pas prise en compte dans le
montant de l’augmentation du capital social, qui est souscrit à sa valeur nominale.
En effet, la prime d’émission qui est une somme exigée des
souscripteurs à une augmentation de capital, en plus de la valeur nominale de la part sociale ou de l’action, n’est pas intégrée au capital social, mais comptabilisée dans un poste spécial intitulé: «Primes d’émission».
Exemple 1 :
La société X au capital social de 10.000 DH décide :
- d’augmenter son capital de : ………………………………………………….. 450.000 DH
- avec une prime d’émission de : ………………………………………………. 100.000 DH
Total : 550.000 DH
Il est dû un droit fixe de 1.000 DH, étant donné que le montant de
l’augmentation du capital social souscrit ne dépasse pas 500.000 DH.
Exemple 2 :
La société Y au capital social de 100.000 DH décide : - d’augmenter son capital de : ………………………………………………….. 550.000 DH
- avec une prime d’émission de : ………………………………………………. 150.000 DH
Total : 700.000 DH
Il est dû le droit proportionnel de 1%, étant donné que le montant de
l’augmentation du capital social souscrit dépasse les 500.000 DH.
N.B. : Pour le calcul des droits dans le 2ème exemple, la base imposable comprend le montant de l’augmentation du capital et la prime d’émission, soit 700.000 DH.
Si par la suite, le montant de la prime d’émission est capitalisé,
l’augmentation de capital par incorporation de cette prime ne sera pas taxée une deuxième fois, puisque la taxation est intervenue au moment du paiement de la prime.
B- MESURE RELATIVE AUX DROITS DE TIMBRE
Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 115-12 précitée, les droits de
timbre sur le passeport biométrique étaient perçus au moyen de l’apposition sur le formulaire prévu pour la demande dudit passeport, d’un timbre mobile, à oblitérer par l’autorité compétente, en application de l’article 179- II du C.G.I.
Les droits de timbre étaient également perçus par l’apposition de timbres
mobiles sur les titres de voyage et laissez-passer, lors de la délivrance de ces formules,en application des mêmes dispositions de l’article 179- II précité.
En vue de rationaliser la gestion du timbre mobile et simplifier les
procédures administratives, en rendant les services compétents des Provinces l’interlocuteur unique des usagers, l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a abrogé ces dispositions relatives au mode de recouvrement des droits de timbre. Désormais,
ce recouvrement est assuré :
soit par l’apposition de timbres mobiles ;
soit sur déclaration, à souscrire par l’autorité compétente pour ne pas avoir à timbrer chaque formulaire pour la demande du passeport ou chaque formule du titre de voyage ou laissez-passer.
A cet effet, l’autorité compétente déposera en fin de chaque période,
un état faisant ressortir le nombre de formulaires déposés ou de formules délivrées pendant la période considérée et versera les droits de timbre exigibles. Un état récapitulatif sera déposé en fin de chaque année.
soit par tout autre mode à déterminer par décision du Ministre des finances ou la personne déléguée par lui, notamment le paiement des droits de timbre par voie électronique.
C-MESURE RELATIVE AU RECOUVREMENT DE LA TAXE SPECIALE
ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES (T.S.A.V.A.)
Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 115-12 précitée pour l’année
2013, les dispositions de l’article 179- III du C.G.I. prévoyaient que la T.S.A.V.A. est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration.
Les dispositions de l’article 179- III prévoyaient que la T.S.A.V.A. peut
également être acquittée auprès des entreprises d’assurances, selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Pour diversifier le mode de recouvrement de ladite taxe, l’article 9 de la
L.F. n° 115-12 précitée a prévu que la taxe peut être acquittée pour le compte du comptable public compétent, auprès d’autres organismes, notamment les agents d’assurances automobiles et les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités à définir par voie réglementaire.
V.- MESURES COMMUNES
A- MESURES COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET L’IMPOT
SUR LE REVENU
Ces mesures concernent :
la clarification des obligations déclaratives en matière de dividendes, parts sociales et revenus assimilés ;
la réduction des sanctions en matière des rémunérations allouées à des tiers ;
la clarification des sanctions applicables aux infractions en matière de revenus de capitaux mobiliers
1-Clarification des obligations déclaratives en matière de dividendes,
parts sociales et revenus assimilés
L’article 152 du C.G.I. a été complété par l’article 9 de la loi de finances
n° 115-12 précitée pour préciser la personne à qui incombe la responsabilité de déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :
► pour les sociétés émettrices d’actions non cotées ou de parts sociales qui
distribuent directement des dividendes, cette obligation incombe auxdites
sociétés ;
► pour les sociétés ayant émis des titres cotés en bourse; cette obligation incombe aux intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres qui interviennent dans le paiement.
Par ailleurs, dans le souci de simplifier déclaration des produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés, l’article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée a clarifié le contenu de l’imprimé-modèle de cette déclaration
Les dispositions de l’article 152 du C.G.I., telles que modifiées et
complétées par la loi de finances 115-12 précitée sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2013.
2- Réduction des sanctions en matière des rémunérations allouées à
des tiers
Antérieurement à la loi de finances n°115-12 précitée, en cas
d’infraction aux obligations de déclaration en matière des rémunérations versées à des tiers, l’article 194 du CGI prévoyait l’application d’une majoration de 25% sur le montant des rémunérations versées ou sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n°115-12 précitée
ont modifié les dispositions de l’article 194 en réduisant le taux de cette sanction de 25% à 15%, en harmonisation avec les sanctions similaires prévues par le CGI.
Les dispositions de l’article 194 du C.G.I., telles que modifiées par la loi
de finances 115-12 précitée sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2013.
3- Clarification des sanctions applicables aux infractions en matière de
revenus de capitaux mobiliers
Antérieurement à la loi de finances n°115-12, l’article 196 du C.G.I
prévoyait qu’une majoration de 15% est applicable aux contribuables qui ne déposent pas une déclaration de revenus de capitaux mobiliers ou qui déposent ladite déclaration hors délais. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré.
Cet article prévoyait également l’application d’une majoration identique
calculée sur le montant de l’impôt non déclaré aux contribuables qui déposent une déclaration incomplète ou insuffisante.
Pour clarifier l’application des dispositions de l’article 196 du code
précité, les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n°115-12 susvisée ont précisé qu’en cas de déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, la majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Les dispositions de l’article 196 du C.G.I., telles que modifiées et
complétées par la loi de finances n°115-12 précitée sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2013.
B- MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS, DROITS ET TAXES
Ces mesures concernent :
l’institution d’une procédure préalable à l’application des sanctions ;
l’exonération des syndicats et des centrales ouvrières ;
prorogation des avantages accordés aux logements à faible valeur immobilière ;
l’encouragement des bailleurs de logements à faible valeur immobilière ;
l’encouragement des logements destinés à la classe moyenne ;
l’annulation des pénalités et majorations de retard.
1- Institution d’une procédure avant l’application des sanctions
Antérieurement à la loi de finances n°115-12 précitée, lorsque les
déclarations visées aux articles 79, 81, 151, 152, 153 et 154 du C.G.I, ne
comportaient pas les indications prévues par ces articles, et quand lesdites
indications n’avaient pas d’incidence sur la base ou le montant de l’impôt, les sanctions y afférentes prévues aux articles 194, 195, 196 et 200 du C.G.I étaient appliquées sans procédure.
L’absence de procédure pour l’application de ces sanctions risquant de
porter atteinte aux droits et garanties des contribuables, notamment pour les
entreprises structurées et transparentes qui répondent favorablement aux demandes
de renseignements de la DGI, la loi de finances n°115-12 précitée a complété le
C.G.I. par un article 230 bis qui institue une procédure simplifiée préalablement à
l’application des sanctions précitées.
Cette procédure consiste à inviter les contribuables par lettre, dans les
formes prévues à l’article 219 du C.G.I, à compléter leurs déclarations dans un délai
de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Lorsque les contribuables ne complètent pas leurs déclarations dans le
délai précité, l’administration les informe par lettre, dans les formes prévues à
l’article 219 du C.G.I, de l’application des sanctions prévues aux articles 194,195, 196
et 200 du C.G.I.
Enfin, cette nouvelle procédure s’applique à compter du 1er janvier 2013 à
toutes les affaires en cours quelle que soit la date de dépôt des déclarations
précitées en vertu du principe de l’application immédiate des règles de procédures.
2- Exonération des syndicats et des centrales ouvrières
La loi de finances n°115-12 précitée a complété le paragraphe XXI de
l’article 247 du C.G.I. par un alinéa qui prévoit en faveur des centrales syndicales,
une exonération de tout impôt et taxes à l’instar de ce qui est prévu pour les partis
politiques. Cette exonération s’applique :
- pour les biens meubles et immeubles nécessaires aux centrales
syndicales pour l’exercice de leur activité ; - pour les transferts par des personnes physiques à titre gratuit de leurs
fonds et bien immatriculés en leur nom à la propriété des dites centrales syndicales.
3- Prorogation des avantages accordés aux logements à faible valeur
immobilière
Dans le cadre de la politique visant le renforcement des programmes
sociaux destinés aux couches défavorisées, la L.F. n° 115-12 précitée a prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions relatives aux exonérations fiscales en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent un projet de construction de logements à faible valeur immobilière (140 000 DH), à l’instar de ce qui est prévu pour le logement social (250.000 DH).
4- Encouragement des bailleurs de logements à faible valeur
immobilière
Pour encourager les opérations de location des logements à faible
valeur immobilière, la L.F. n° 115-12 précitée a complété l’article 247- XII du C.G.I.
par des mesures d’incitations fiscales en faveur des bailleurs desdits logements, du
fait que ce segment constitue un complément au dispositif actuel visant l’accès à la
propriété.
Ces incitations fiscales profitent aux personnes physiques ou personnes
morales qui acquièrent dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, au moins
20 logements à faible valeur immobilière et les affectent à la location à usage
d’habitation principale, pendant une durée de 8 ans au minimum.
Ces incitations consistent en l’exonération pendant une durée maximum
de 20 ans, à compter de l’année du 1er contrat de location :
de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu afférent à l’activité de
location de ces logements ;
des plus-values résultant de la cession desdits logements au-delà de la
période de location de 8 ans.
Ces exonérations sont accordées aux conditions suivantes :
- pour le bailleur, l’obligation :
d’acquérir les logements dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de signature de la convention ;
de mettre en location lesdits logements dans le délai maximum de 6 mois à compter de la date d’acquisition ;
de fixer le montant du loyer mensuel à 700 DH au maximum, que la taxe de services communaux soit mise à la charge du locataire ou non ;
de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location ;
de joindre à la déclaration prévue, selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 du C.G.I. : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui
concerne la première année ; - un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location et la
durée de la location par unité de logement, ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
Le non respect de ces conditions entraîne la nullité de la convention ; - pour le locataire, il est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale, justifiant qu’il n’est pas assujetti dans la commune considérée, à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers (I.R./R.F.), à la
- taxe d’habitation (T.H.) et à la taxe des services communaux (T.S.C.) assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.
A ce sujet, la L.F. n° 115-12 précitée a précisé que le propriétaire dans
l’indivision soumis à la T.H. et la T.S.C. peut acquérir ou louer ce type de logement.
A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la location
dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes.
5- Encouragement de l’habitat destiné à la classe moyenne
Pour encourager l’accès à la propriété, la L.F. n° 115-12 précitée pour
l’année 2013 a prévu des avantages fiscaux en faveur des acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne, dont le revenu mensuel net d’impôt ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams.
Ces avantages consistent :
Pour le promoteur immobilier, personne morale ou personne
physique relevant du régime du résultat net réel, la conclusion d’une convention avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges, dans le cadre d’un appel d’offres pour bénéficier de certains avantages, notamment l’acquisition de terrains à un prix préférentiel.
Ces avantages sont accordés aux conditions suivantes :
la réalisation d’un programme de construction d’au moins 150 logements, réparti sur une période maximum de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire.
le dépôt de la demande d’autorisation de construire auprès des services
compétents dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de
conclusion de la convention.
En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle.
le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas excéder 6.000 dirhams,
T.V.A. comprise ;
la superficie couverte du logement doit être comprise entre 80 et 120 mètres carrés ;
La superficie s’entend des superficies brutes comprenant outre les murs
et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.
Lorsqu’il s’agit d’un appartement constituant partie divise d’un
immeuble, la superficie comprend, outre la superficie des locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l’appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.
Pour l’acquéreur, l’exonération porte sur :
les droits d’enregistrement et de timbre ;
et les droits d’inscription à la conservation foncière.
Ces exonérations sont accordées à l’acquéreur, aux conditions suivantes :
la production au promoteur immobilier d’une attestation justifiant le revenu mensuel net d’impôt, qui ne doit pas dépasser 20.000 dirhams ;
l’affectation du logement à l’habitation principale pendant une durée de quatre (4) années, à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition.
A cet effet, l’acquéreur doit :
- présenter au promoteur une attestation délivrée par l’administration fiscale,
justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers (I.R./R.F.), la taxe d’habitation (T.H.) et la taxe de services communaux (T.S.C.) assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Il est précisé que le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la T.H. et à la T.S.C., peut également acquérir ce type de logement ; - consentir dans l’acte d’acquisition une hypothèque au profit de l’Etat, de 1er ou de 2ème rang, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement au taux de 4% prévu à l’article 133 (I- F) du C..G.I., de la pénalité et des majorations prévues à l’article 205- I et à l’article 208 du même code, qui seraient exigibles pour défaut d’affectation du logement à l’habitation principale.
La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement a été affecté à son habitation principale pendant une durée de 4 ans.
Ces documents sont :
· une demande de mainlevée ;
· une copie du contrat de vente ;
· une copie de la carte nationale d’identité électronique, comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse ;
· des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux. - Les dispositions visées ci-dessus sont applicables :
aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ;
que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l’appartement
considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.
Pour l’acquéreur, l’exonération porte sur :
les droits d’enregistrement et de timbre ;
et les droits d’inscription à la conservation foncière.
Ces exonérations sont accordées à l’acquéreur, aux conditions suivantes :
la production au promoteur immobilier d’une attestation justifiant le revenu
mensuel net d’impôt, qui ne doit pas dépasser 20.000 dirhams ;
l’affectation du logement à l’habitation principale pendant une durée de quatre
(4) années, à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition.
A cet effet, l’acquéreur doit :
- présenter au promoteur une attestation délivrée par l’administration fiscale, justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers (I.R./R.F.), la taxe d’habitation (T.H.) et la taxe de services communaux (T.S.C.) assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.
- Il est précisé que le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la T.H. et à la T.S.C., peut également acquérir ce type de logement ;
- consentir dans l’acte d’acquisition une hypothèque au profit de l’Etat, de 1er ou de 2ème rang, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement au taux de 4% prévu à l’article 133 (I- F) du C..G.I., de la pénalité et des majorations prévues à l’article 205- I et à l’article 208 du même code, qui seraient exigibles pour défaut d’affectation du logement à l’habitation
principale. - La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement a été affecté à son habitation principale pendant une durée de 4 ans.
Ces documents sont :
· une demande de mainlevée ;
· une copie du contrat de vente ;
· une copie de la carte nationale d’identité électronique, comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse ;
· des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
Les dispositions visées ci-dessus sont applicables :
aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ;
VI.- MESURES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES DE
SOLIDARITE
L’article 9 de la loi de finances pour l’année 2012 avait institué une
contribution destinée à alimenter un compte d’affectation spécial intitulé “Fonds d’appui à la cohésion sociale”, créé par l’article 18 de la même loi de finances. pour une durée d’une année qui a expiré au 31 décembre 2012.
Dans le but de poursuivre les efforts de mobilisation de ressources en
faveur des populations démunies et de renforcer la solidarité sociale, la loi de finances n°115-12 a complété le C.G.I. par un titre instituant deux contributions sociales de solidarité :
la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus ;
la contribution sociale de solidarité sur la livraison à soi-même de
construction.
A- CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET
REVENUS
Cette contribution concerne les sociétés et les personnes physiques
disposant de certaines catégories de revenus.
1-POUR LES SOCIETES
La contribution sociale de solidarité s’applique aux sociétés telles que
définies à l’article 2-III du CGI, à l’exclusion des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente visées à l’article 6-I-A du C.G.I. pour une durée de trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.
a- Base de calcul de la contribution
La contribution est calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice
comptable et dont le montant est égal ou supérieur à quinze (15) millions de dirhams.
Par bénéfice net de l’exercice comptable il y a lieu d’entendre le
bénéfice net après impôt qui pourrait être affecté à la distribution.
N.B. : Les provisions constituées au titre de la contribution sociale de solidarité ne peuvent être admises en déduction dudit bénéfice.
b- Taux de la contribution
La contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-après :
NB: Les taux de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des sociétés ne sont pas progressifs.
c- Obligations déclaratives des sociétés
Les sociétés redevables de la contribution susvisée doivent déposer
auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc une déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la contribution y afférente, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice.
d- Obligations de versement du montant de la contribution
Les sociétés redevables de la contribution doivent verser spontanément
le montant de la contribution auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège, en même temps que le dépôt de la déclaration visée au paragraphe cidessus.
2- POUR LES PERSONNES PHYSIQUES
Les dispositions relatives à ladite contribution peuvent être résumées
comme suit :
a- Personnes imposables
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus
s’applique aux personnes physiques titulaires :
- de revenus professionnels tels que définis à l’article 30 (1° et 2°) du C.G.I notamment les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice des professions commerciales, industrielles, artisanales, de promotion immobilière, profession libérale etc;
- de revenus salariaux et revenus assimilés tels que définis à l’article 56 du CGI tels que les traitements, salaires, indemnités et pensions ou rentes viagères etc;
- de revenus fonciers tels que définis à l’article 61-I du C.G.I notamment les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis, des constructions de toute nature, des indemnités d’éviction etc.
A cet effet, les titulaires des revenus susvisés sont soumis à ladite
contribution, même en cas d’exonération.
b- Base de calcul de la contribution :
La base de calcul de la contribution pour les personnes physiques est le
revenu de source marocaine net impôt.
Ainsi pour :
les revenus professionnels, la contribution s’applique sur le montant du
bénéfice net comptable ou le bénéfice minimum ou forfaitaire diminué
du montant de l’IR exigible ;
les revenus fonciers, la contribution s’applique sur le montant brut du
revenu acquis, diminué du montant de l’IR exigible ;
les revenus salariaux, la contribution s’applique sur le revenu brut
diminué du montant des charges et cotisations sociales obligatoires 7 et
du montant de l’IR exigible.
Dans ce cas, la contribution est prélevée sur la base du revenu salarial
effectivement perçu par le contribuable.
Il est à préciser que lorsque l’employeur procède à la déduction des
intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale ou des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance-retraite, non admises en déduction de la base de la contribution, l’IR à prendre en considération pour la détermination de la base de la contribution sociale de solidarité, au titre du revenu du salarié, correspond à l’IR calculé sur la base du revenu net salarial avant d’effectuer lesdites déductions.
c- Taux de la contribution
La contribution sociale de solidarité sur les revenus des personnes
physiques est calculée sur la base des revenus de source marocaine nets d’impôt dont le montant annuel est égal ou supérieur à 360 000 dirhams selon les taux proportionnels suivants :
NB: Les taux de la contribution sociale de solidarité sur les revenus des personnes physiques ne sont pas progressifs.
d- Obligations déclaratives
d-1-Pour les personnes physiques titulaires de revenus professionnels et/ou fonciers
Ils doivent déposer dans un délai de 60 jours à compter de la date de
l’émission du rôle afférent à la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du CGI, une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets d’impôt
et celui de la contribution y afférente.
d-2-Pour les employeurs et débirentiers qui versent des revenus salariaux et assimilés passibles de la contribution
Ils doivent déposer, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu de leur
domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, une
déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, en même temps que les déclarations prévues respectivement aux articles 79 et 81 du CGI.
d-3-Pour les personnes physiques qui disposent, en plus du
revenu salarial et assimilé, d’un revenu professionnel et/ou
foncier
Ils doivent déposer, auprès du receveur de l’administration fiscale du
lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’émission du rôle afférent à la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du CGI.
Cette déclaration doit comporter le montant du revenu net d’impôt et
celui de la contribution y afférente.
e- Obligations de versement
Le montant de la contribution doit être versé, pour les personnes physiques titulaires de :
Revenus professionnels et fonciers, auprès du receveur de
l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal
établissement, en même temps que la déclaration déposée dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’émission du rôle afférent à la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du CGI ;
Revenus salariaux et assimilés, par voie de retenue à la source
opérée par les employeurs et débirentiers dans le délai et les conditions prévus à
l’article 174-I du C.G.I.
Dans ce cas, la contribution est versée par l’employeur ou débirentier
dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de revenus salariaux. Elle
est versée dans le mois qui suit celui au cours duquel l’IR au titre du salaire est
retenu et versé.
f- Mode de liquidation de la contribution
Deux modes de liquidation sont à distinguer :
f-1- Le salarié dispose d’un revenu régulier annuel éligible à la
contribution
Dans ce cas, la contribution est liquidée comme suit :
- le salaire mensuel brut est multiplié par douze (12) mois pour obtenir le salaire annuel, auquel s’ajoute, le cas échéant, le complément de
rémunération perçu (prime, gratification,13ième mois..); - le revenu ainsi obtenu, est diminué du montant des charges et cotisations sociales obligatoires et du montant de l’IR exigible pour calculer la contribution ;
- une fois la contribution sur cette base annuelle est calculée, celle-ci est divisé par douze (12) mois pour obtenir une contribution mensuelle;
- cette contribution mensuelle est retenue et versée le mois suivant ;
- à la fin de l’année, on détermine le salaire annuel soumis y compris les primes, diminué de l’IR retenu à la source correspondant audit salaire ;
- ensuite, on calcule la contribution sur la base de ce revenu annuel en
appliquant le taux correspondant.
Lorsque le montant de la contribution est : - inferieur à la somme des contributions mensuelles versées, l’excédent de versement peut être imputé sur le montant de la contribution due au titre du dernier mois ;
- supérieur à la somme des contributions mensuelles versées, le reliquat doit être versé au même titre que la retenue à la source au titre de l’IR.
Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque le salarié s’estime
surtaxé en raison notamment d’un recrutement ou d’une perte d’emploi en cours d’année, il peut demander la restitution du trop-perçu sur la base de sa déclaration de revenu global, dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’IR.
f-2- Le salarié dispose de revenus salariaux n’atteignant pas le
seuil d’imposition
Dans ce cas, le salarié n’est imposable que lorsque le cumul desdits
revenus au bout d’un mois donné atteint le seuil d’éligibilité à la contribution.
Dans ce cas, la contribution est calculée sur la base du cumul de ce
revenu et versée en totalité au titre de ce mois au cours duquel le seuil d’éligibilité est atteint.
Ensuite, la contribution est liquidée mensuellement, après imputation du
montant de la contribution déjà acquittée.
g- Cas particuliers
g-1- Le salarié dispose de plusieurs revenus salariaux et
assimilés
Dans ce cas, la contribution est liquidée comme prévu en matière de
revenus salariaux et assimilés, en ce sens que c’est l’employeur ou débirentier qui est chargé de retenir et verser la contribution sociale de solidarité.
Ainsi, lorsqu’un salarié a deux employeurs qui lui versent un salaire
soumis à la contribution, lesdits employeurs ou débirentiers retiennent et versent le montant de la contribution.
En vue de régulariser sa situation fiscale, le salarié est tenu de
déposer :
Avant le 1er Mars, la déclaration du revenu global prévue à l’article 82
du CG.I, au titre de la régularisation de l’IR afférent aux salaires ;
dans les soixante (60) jours suivants la date d’émission du rôle
afférent à la déclaration susvisée, la déclaration de la contribution et
éventuellement le versement d’un reliquat de contribution, après
imputation de la contribution déjà prélevée à la source.
N.B : Les primes de 2012 (année de leur acquisition) versées au titre de l’année 2013 (année de leur versement) ne sont pas soumises à la contribution sociale de solidarité.
g-2- Le salarié dispose de revenus salariaux et assimilés et d’un autre revenu professionnel et/ ou foncier
Dans ce cas, la déclaration de la contribution est déposée dans un délai
de soixante (60) jours à compter de la date de l’émission du rôle afférent à la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du CGI, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, sous réserve de l’imputation du montant de la contribution ayant fait l’objet de la retenue à la source par l’employeur ou débirentier au titre des revenus salariaux et assimilés.
h- Recouvrement, sanctions et règles de procédures
Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux,
aux sanctions et à la prescription prévues dans le CGI en matière d’impôt sur le revenu, s’appliquent à la contribution sociale de solidarité au titre des revenus professionnels, salariaux et assimilés et fonciers des personnes physiques.
i- Date d’effet
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus
s’applique aux personnes physiques titulaires de revenus professionnels, salariaux et
assimilés et fonciers réalisés ou acquis durant la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2015.
j- Exemples de calcul de la contribution sociale de solidarité au
titre de l’impôt sur le revenu
1- Cas de revenus salariaux
1-1 -1- Cas de revenus salariaux
1-1 -Un salarié marié et ayant deux enfants à charge dispose d’un salaire brut global de 580.000 DH dont 9000 DH de frais de déplacement.
Eléments exonérés :
- frais de déplacement : 9 000 DH
Revenu brut imposable (RBI)
Revenu brut imposable (RBI) s’élève à : 580.000 – 9 000 = 571 000 DH
Déductions sur revenu brut imposable (RBI) - Frais professionnels
571 000 x 20% = 114 200 Plafonné à 30.000 DH - Cotisation C.N.S.S. (long terme)
72000 x 3,96 % = 2851,20 DH - Cotisation C.N.S.S. (court terme)
72.000 x 0,33 % = 237,60 DH
Total des déductions = 33088,80 DH
Revenu net imposable (RNI)
571 000 – 33088,80 = 537 912,00 DH - calcul de l’I.R. : (537 912 x 38 %) – 24.400 8= 180 006,56 DH
- charges de famille : 360 x 3 = 1 080 DH
I.R. exigible : = 178.926,56 DH
Base de calcul de la contribution
Revenu salarial net d’impôt :
580.000- 3 088,80 – 178 926,56 = 397 984, 64 DH
Montant de la contribution
397 984, 64 x 2%= 7 959,69 DH
Cette contribution est liquidée, par voie de retenue à la source par les
employeurs et versée dans les mêmes conditions de recouvrement de la retenue à la source au titre des traitements et salaires.
2- Cas de revenus salariaux et fonciers
Supposons que ce salarié dispose, également, au titre de l’année 2013
d’un revenu brut foncier de 96.000 DH. Il a souscrit sa déclaration de revenu global en 2014.
Revenu net salarial : 533.120 DH
I.R retenu à la source : 177.105,60 DH
Revenu net foncier :
96.000- 96.000 X 40 %= 57.600 DH.
Revenu global imposable
(533.120+ 57600) = 590.720 DH
- calcul de l’I.R. : (590.720 x 38 %) – 24.400 9= 200.073,60 DH
- charges de famille : 360 x 3 = 1 080 DH
I.R. retenu à la source = 177.105,60 DH
I.R. exigible : = 21.888 DH
Base de calcul de la contribution
Revenus nets d’impôt (revenus salariaux et fonciers) :
Salaire net d’impôt: 399 805,60 DH
Revenu foncier net d’impôt : (96 000-21.888)= 74.120 DH
Montant de la contribution
(399 805,60 +74.120)= 473 925,60 x 2 % = 9 478,51 DH
Contribution retenue à la source et déjà versée : 7 996,11 DH
Montant de la contribution à verser
9 478,51 – 7 996,11 = 1482,40 DH.
3- Cas des prestations servies au titre d’un contrat d’assurance
sur la vie
Un contrat d’assurance sur la vie arrive à son terme après l’écoulement
de 8 années à compter de la date de sa souscription. Le 1er Janvier 2014 la société d’assurance verse à l’assuré un capital de : 1. 320.000 DH.
Les prestations perçues dans ce cas ne feront l’objet d’aucune retenue
à la source par l’assureur étant donné que la durée du contrat est au moins égale à 8 ans. Toutefois, le débirentier est tenu de liquider la contribution par voie de retenue à la source comme suit :
Montant du capital versé à l’assuré : 1. 320.000 DH
Montant total des cotisations versées :…………………………………………………950.000 DH
Montant de la prestation exonérée : 370.000 DH
Montant de la contribution retenu à la source par l’assureur :
(370.000 x 2%) = 7.400 DH
4-Cas d’un salarié ayant un salaire régulier annuel qui atteint le
seuil éligible à la contribution.
Montant de la contribution annuelle : 408000 x 2% = 8 160 DH
Montant de la contribution mensuelle versée : 680 X12= 8 160 DH
N.B : Au cas où le salaire est composé uniquement d’indemnités exonérées, la contribution est calculée sur le montant global annuel desdites indemnités.
5- Cas d’un salarié ayant des montants de salaires variables
(commissions, intéressements aux objectifs, primes, 13eme
mois….)
La contribution n’est due que lorsque le montant cumulé des salaires
perçus, pendant un mois, atteint le seuil d’éligibilité à ladite contribution. Ainsi donc, ce n’est qu’au mois d’Août que ledit seuil est atteint.
La contribution est liquidée sur la base du salaire cumulé au titre d’une
période inférieure à 12 mois, net d’impôt, et versée en totalité par les employeurs après imputation de la contribution déjà versée.
Au mois de Décembre, la contribution est calculée sur la base du salaire
annuel net d’impôt et versée après imputation de la somme des montants de la contribution déjà versés.
En définitive, le total des contributions mensuelles versées jusqu’au
mois de Décembre est égal au montant de la contribution annuelle calculée sur la base du salaire annuel net d’impôt.
6-Cas de revenus professionnels
6-1-Imposition au taux réduit
Un exportateur, personne physique soumis à l’I.R selon le régime du
résultat net réel, a souscrit au titre de l’exercice 2013 la déclaration de son résultat fiscal et de chiffre d’affaires comme suit ; sachant que sa première opération d’exportation a été réalisée en 2006, année de création de son entreprise.
Chiffre d’affaires à l’export : 6.200.000 DH
Bénéfice net de l’exercice comptable : 520.000 DH
Cotisation minimale versée spontanément :
6.200.000 x 0,5% = 31.000 DH
Impôt dû suite à la déclaration du résultat fiscal
Résultat de l’exercice : 520.000 DH
Déficit reportable : -50.000 DH
Impôt dû : (520.000 -50.000) x 20% = 94.000 DH
I.R exigible après réduction pour charges de famille (trois déductions) et
imputation de la CM déjà versée.
Impôt émis par voie de rôle : 94.000 -1080 -31.000 = 61.920 DH
Date de mise en recouvrement : 31-05-2014.
Date d’exigibilité : 31-07-2014.
Le contribuable doit déposer auprès du receveur de l’administration
fiscale du lieu de son domicile fiscal une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’émission du rôle soit avant la date d’exigibilité.
Base de calcul de la contribution Revenus nets d’impôt :
520 000 – (61.920 +31000) = 427.080 DH
Montant de la contribution
427.080 x 2 % = 8541,60 DH
N.B : Lorsque ce contribuable bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu (cinq premières années d’exportation), la base de liquidation de la contribution est le bénéfice net de l’exercice comptable déclaré puisque l’impôt est nul.
6-2-Cas d’un contribuable disposant d’un revenu
professionnel déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et d’un revenu foncier Revenu professionnel net imposable (bénéfice minimum)= 380.000 DH
Revenu brut foncier= 360.000 DH
Revenu net foncier= 360.000 – 360.000 x 40%= 216.000 DH
I.R sur le revenu global :(380.000 + 216.000) x 38%- 24.40010 = 202.080 DH
I.R exigible après réduction pour charges de famille (trois déductions) :
202.080 -1080 = 201.000 DH
Le contribuable doit déposer auprès du receveur de l’administration
fiscale du lieu de son domicile fiscal une déclaration sur ou d’après un imprimé
modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours à compter de
la date de l’émission du rôle afférent à la déclaration annuelle du revenu global en
même temps que le versement de la contribution.
Base de calcul de la contribution
Revenus nets d’impôt :(380.000 +360.000) – 201.000 = 539.000 DH
Montant de la contribution : 539.000 x 2 % = 10780 DH
B- CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE EN MATIERE DE
LIVRAISON A SOI MEME DE CONSTRUCTION
Face à une taxation de faible rendement et à des difficultés de
gestion, la loi de finances pour l’année 2013 a exclu du champ d’application de la
TVA les opérations de livraison à soi même de construction à titre occasionnel et leur
remplacement par une contribution au profit du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale.
1-Personnes imposables
La contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de
construction d’habitation personnelle s’applique aux :
- personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
- sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
- coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
- associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
- 2-Habitations éligibles
Par habitation personnelle, il faut entendre le logement construit à
usage:
· d’habitation principale ;
· d’habitation secondaire ;
· d’habitation des ascendants et/ ou descendants ;
· de location de murs nus à usage d’habitation y compris les locaux
commerciaux rattachés aux logements à usage d’habitation.
Il y a lieu de préciser que lorsqu’une personne se livre à des actes
répétitifs de construction dans le but d’affecter les logements construits soit à la vente soit à la location, dans ce cas il s’agit d’une activité de promotion immobilière, soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
3-Liquidation et tarif
Le montant de la Contribution Sociale de Solidarité sur les livraisons à
soi-même de construction d’habitation personnelle est fixé à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement.
4- Exonération
Les livraisons à soi-même de construction dont la superficie couverte
n’excède pas 300 mètres carrés sont exonérées de cette contribution.
En revanche, lorsque la superficie construite est supérieure à 300
mètres carrés, la contribution Sociale de Solidarité est applicable sur la totalité de la superficie couverte construite.
Il y a lieu de souligner que les constructions édifiées occasionnellement,
dont la superficie couverte n’excède pas 300 mètres carrés et destinées à la vente ou à la location ne sont pas recherchées pour le paiement de la contribution Sociale de Solidarité sur les livraisons à soi-même de construction.
5- Obligations de déclaration
Les personnes éligibles à ladite contribution, sont tenues de déposer,
auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de la construction de
l’habitation objet de la contribution, une déclaration établie sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration fiscale précisant la superficie couverte en mètres carrés ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de construire ou de tout autre document en
tenant lieu indiquant la superficie couverte construite en mètres carrés.
La déclaration susvisée doit être déposée dans le délai de quatre vingt
dix (90) jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter par l’autorité compétente.
Il est précisé que les personnes qui sont exonérées de cette
contribution ne sont pas tenues de déposer cette déclaration.
6- Obligations de versement
Le montant de la Contribution Sociale de Solidarité sur les livraisons à
soi-même de construction d’habitation personnelle doit être versé spontanément auprès du receveur de l’Administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation, en même temps que le dépôt de la déclaration susvisée.