Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal à réserver à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une officine, suivie de l’acquisition d’un nouveau droit au bail pour exercer la même profession dans une autre ville.
Réponse de la DGI du 29/08/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la vente de fonds de commerce, dont la clientèle constitue un élément important, s’analyse comme une cession en fin d’exploitation, suivie d’une radiation de l’impôt des patentes.
Dans ce cas, les plus-values dégagées de cette vente sont taxables avec application des abattements prévus à l’article 161-I-A du Code Général des Impôts (C.G.I).
Il y a lieu de vous préciser que les plus-values résultant de la cession des terrains nus quelle que soit leur destination ne bénéficient pas desdits abattements. Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration.
Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.
S’agissant de la reprise de la même activité dans une autre ville, il y a lieu de vous préciser qu’un nouveau identifiant en matière d’impôt des patentes vous sera attribué, vu que ledit impôt est établi sur la valeur locative normale et actuelle du nouveau local servant à l’exercice de votre profession imposable, en vertu des dispositions de l’article 6 du Dahir 1-61-442 du 30 décembre 1961.