Question :
Par courrier cité en référence, vous avez demandé à connaître le sort fiscal des prestations de promotion fournies au profit de l’Agence « X » par une société de communication installée en France.
Vous précisez que ces prestations consistent notamment en :
- l’achat d’espace de diffusion télévision et d’espace à la presse en France et en Espagne ;
- la conception de la campagne promotionnelle dans ces pays ;
- la production de programmes destinés à la diffusion et à la presse en France et en Espagne ;
- le suivi de la réalisation de la campagne ;
- l’évaluation de ces campagnes promotionnelles.
Réponse de la DGI du 01/07/2010 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser le traitement fiscal de ces prestations en matière d’Impôt sur les Sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée .
1) En matière d’Impôt sur les Sociétés
Sur le plan interne, le code général des impôts (C.G.I.) prévoit dans son article 15 l’assujettissement à la retenue à la source de 10%, des produits bruts versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes à titre de :
- rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
- de commissions et d’honoraires ;
- rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
Au regard du droit international, les dispositions respectives des articles 16-2.c) et 12-2.c) des conventions conclues respectivement entre le Maroc et la France et entre le Maroc et l’Espagne, prévoient que les rémunérations versées à des personnes non résidentes en rétribution de la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques sont passibles de la retenue à la source au Maroc.
Par conséquent, si le contrat conclu avec l’agence française prévoit la communication, au profit de l’Agence « X », de connaissances et d’expériences particulières dans le domaine scientifique ou commercial, soit un savoir – faire, les rémunérations versées à ce titre par l’Agence « X » sont passibles de la retenue à la source.
Dans le cas contraire, ce contrat sera considéré comme rémunérant la fourniture de prestations de service non imposables en l’absence d’un établissement stable, au Maroc, du fournisseur français.
2) En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée :
Conformément aux dispositions de l’article 88 du C.G.I, une opération est réputée faite au Maroc lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Ainsi, ces prestations de services concernant des campagnes promotionnelles réalisées à l’étranger sont considérées comme étant exploitées au Maroc dans la mesure où le but recherché est de promouvoir les investissements étrangers au Maroc.
Ces prestations sont donc passibles de la T.V.A au taux de 20% en application des dispositions prévues aux articles 88, 89 et 98 du C.G.I.
Cependant, il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions prévues à l’article 115 du C.G.I “toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Maroc.
Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par la C.G.I”.
Par conséquent, l’Agence « X », en tant que client, est tenue de déposer la déclaration et d’effectuer le paiement de la TVA due par la société étrangère.