Question :
Par correspondance citée en référence, vous avez sollicité la position de la Direction Générale des Impôts sur le régime fiscal des immobilisations d’une société concessionnaire.
Vous avez orédsé que votre groupe, à travers deux sociétés filiales « X » et « Y » , a signé une convention de concession avec les pouvoirs publics
Réponse de la DGI du 12/09/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous communiquer le traitement fiscal applicable à cette convention de gestion déléguée.
1- EN MATIERE D’IMPÔT SUR LES SOCIETES (IS)
L’entreprise délégataire est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun prévues par le Livre d’Assiette et de Recouvrement CL.A.R.) institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006.
Toutefois, des particularités comptables et fiscales ont été consacrées à la gestion déléguée.
§-I Les biens à comptabiliser dans le compte «immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante» :
Les biens mis dans la gestion déléguée par l’autorité délégante doivent être comptabilisés à l’actif du bilan du délégataire dans le compte « immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante» en contre partie d’un compte de passif du bilan «droit de l’autorité délégante».
L’entrée de l’ensemble de ces immobilisations dans le bilan du délégataire est faite sur la base de la valeur estimée du bien au moment de sa mise à la disposition de l’entreprise contractante.
Toutefois, eu égard à la gratuité desdites immobilisations, les amortissements ne doivent pas être comptabilisés en franchise d’impôt, la comptabilisation est effectuée au débit du compte « droit de l’autorité délégante» par le crédit du compte « amortissement des immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante »,
§-II Les immobilisations mises dans la gestion déléguée par le délégataire
A. Les investissements du domaine privé du délégataire
Les immobilisations du domaine privé du délégataire peuvent être amorties dans les conditions du droit commun d’après les taux en usage dans l’activité concernée.
B. Les investissements du domaine de la gestion déléguée financés par le délégataire
Le traitement comptable et fiscal de ces immobilisations diffère selon que ces investissements sont renouvelables ou non renouvelables ou si elles seraient remises à la fin de la gestion déléguée, à l’autorité délégante, gratuitement ou contre indemnité.
C’est ainsi que :
1. les immobilisations remises gratuitement à l’autorité délégante en fin de la gestion déléguée
a. Immobilisations non renouvelables
Ces immobilisations font l’objet d’un amortissement de caducité déductible fiscalement, destiné à permettre la reconstitution des capitaux investis par le délégataire.
Comptablement, l’opération est constatée par le débit du compte «Dotation d’amortissement de caducité» par le crédit du compte «amortissement des immobilisations non renouvelables mises dans la gestion déléguée par le délégataire».
b. Immobilisations renouvelables
Les immobilisations mises dans la gestion déléguée par le délégataire et appelées à être renouvelées par lui au cours de la période du contrat font l’objet d’amortissement pour dépréciation dans les conditions de droit commun selon les taux en usage.
Cependant, lors du dernier renouvellement, ces immobilisations feront l’objet d’amortissement de caducité étalé sur la période du contrat restante à courir.
- Les immobilisations remises en fin du contrat à l’autorité délégante en contrepartie d’indemnité
Ces immobilisations financées par le délégataire ne feront pas l’objet d’amortissement de caducité, mais uniquement d’amortissement pour dépréciation dans les conditions de droit commun et selon les taux en usage.
§ III – Traitement fiscal des provisions
A. Les provisions pour renouvellement pour le compte de l’autorité délégante
Le délégataire peut constituer en franchise d’impôt des provisions pour renouvellement des immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante sous réserve que :
- Le renouvellement soit prévu par un programme préétabli et approuvé par l’autorité délégante, avant la constitution desdites provisions.
Ce programme doit faire ressortir la nature et la valeur historique du ou des biens appelés à être renouvelés ainsi que la nature et le montant de l’investissement de remplacement projeté ; - Le montant des provisions déductibles fiscalement ne doit pas excéder la différence entre la valeur actuelle de remplacement et le coût historique du bien renouvelé ;
- Les dépenses auxquelles les provisions sont destinées à faire face doivent:
– être par nature susceptibles d’amortissement;
– ne pas augmenter la consistance des immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante;
– être prévisibles avec certitude suffisante à la clôture de l’exercice, c’est-à-dire établir un plan de renouvellement (approuvé par l’autorité délégante).
Les provisions non utilisées conformément à leur objet doivent être rapporter d’office à l’exercice au titre duquel elles ont été constituées. Si cet exercice est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite sans préjudice de l’application de l’amende et des majorations prévues par le livre d’assiette et de recouvrement.
Les provisions pour renouvellement ne doivent pas faire double emploi avec la provision pour investissement prévue par les dispositions de l’article 11-IIIC- 2 du livre d’assiette et de recouvrement précité,
B. Provisions pour grosses réparations
Les provisions pour grosses réparations doivent remplir les conditions de fonds et de forme pour être déductible conformément aux dispositions de l’article 11-I-f-2 du livre d’assiette et de recouvrement précité.
Les dépenses de grosses réparations constituent des immobilisations en non valeurs amortissables à un taux constant sur une période de cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité.
C. Provisions pour investissement
Le délégataire peut constituer des provisions pour investissement en franchise d’impôt, pour les investissements du domaine privé du délégataire conformément aux dispositions de l’article 11-III- C-2 du livre d’assiette et de recouvrement précité.
D. Provisions pour créances douteuses
Les provisions pour créances douteuses dûment justifiées peuvent être constituées conformément aux dispositions de l’article 11-I-f-2 du livre d’assiette et de recouvrement précité.
II- EN MATIERE DE T.V.A. :
Les opérations réalisées par le délégataire sont assujetties à la T.V.A. dans les conditions de droit commun prévues par le livre d’assiette et de recouvrement.
Certaines particularités de la gestion déléguée se présentent comme suit:
- Les biens d’investissements immobilisés, et ouvrant droit à déduction prévue à l’article 103 du L.A.R, mis dans la gestion déléguée par le délégataire ou qui relèvent de son domaine privé, peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe prévue à l’article 94-1-6°du L.A.R.
- Les immobilisations financées par l’autorité délégante ne peuvent bénéficier de l’exonération susvisée.
III- EN MATIERE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Les prestations de service réalisées par les sociétés étrangères sont passibles de la :
- Retenue à la source de 10% sur le montant des produits bruts hors taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 16 du livre d’assiette et de recouvrement.
- T.V.A. au taux de 20% en application de l’article 118 du L.A.R.
Néanmoins, il est à souligner que la T.V.A. prélevée pour le compte de la société étrangère est déductible chez le délégataire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 103 du L.A.R.
IV- EN MATIERE DE TAXE URBAINE (T.U.) ET DE TAXE D’EDILITE (T.E.)
1. Champ d’application
Les T.U et T.E s’appliquent à l’intérieur des périmètres urbains et des zones périphériques conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 37-89 du 30.12.89 relative à la T.U telle qu’elle a été modifiée et complétée, et de l’article 26 de la loi n° 30 – 89 du 21-11-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Sont exclus du champ d’application de la T.U et de la T.E. tous les équipements et installations situés en dehors de ces périmètres et zones.
2-Eléments imposables
Les taxes susvisées s’appliquent aux biens et équipements fixes mis dans la gestion déléguée et financés par le délégataire, ainsi que ceux relevant de son domaine privé.
3-Exclusion
Ne sont pas imposables chez le délégataire, les biens d’équipements ci-après:
a. les biens mis dans la gestion déléguée par l’autorité délégante, ainsi que les biens financés par cette autorité au cours de la durée du contrat et dont elle demeure propriétaire;
b. les équipements utilisés en tant que moyens de transport nécessaires au fonctionnement de l’activité;
c. le matériel mobile
4-Exonérations:
Le délégataire bénéficiera au titre des nouveaux investissements et des extensions de l’exonération totale temporaire de la taxe urbaine (exclusivement) pendant les 5 premières années suivant celle de l’achèvement des travaux de construction ou de l’installation desdits équipements (article 4 de la loi n° 37 – 89 précitée).
Pour les équipements et biens autres que les biens immeubles, le bénéfice de l’exonération temporaire précitée est subordonnée à la production d’une déclaration spéciale avant le 31 décembre de l’année de l’installation, conformément à l’article 5 de la loi précitée.
Cette déclaration doit comporter en outre:
- la date d’installation;
- le lieu d’installation par commune;
- le prix de revient des différents équipements;
- la valeur locative servant de base de calcul à la T.U et à la T.E est limitée à la partie du prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams pour les biens d’investissements acquis à compter du 1er janvier 2001.
5-Détermination de la valeur locative
La valeur locative de la T.U et T.E est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant au prix de revient de chaque élément imposable le coefficient de 3%.
6-Taux d’imposition de la T.U et T.E
Les taux d’imposition en vigueur actuellement sont de :
- T.U : 13,5% de la valeur locative;
- – T.E : – 10% de la même valeur pour les immeubles situés dans les périmètres des communes urbaines et centres délimités;
- 6% de ladite valeur pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines.
V- EN MATIERE DE TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE D’EDILITE
L’entreprise délégataire est soumise à la taxe additionnelle à la taxe d’édilité prévue par l’article 5 bis de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (B.O.du 6 décembre 1989).
VI- EN MATIERE D’IMPOT DES PATENTES
L’impôt des patentes est dû annuellement en raison de l’exercice d’une activité professionnelle quel que soit le lieu d’exploitation.
1-Eléments imposables
Conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir n° 1-61-442 du 30.12.1961 tel qu’il a été complété et modifié, la valeur locative base de calcul de la taxe proportionnelle de l’impôt des patentes, est fixée par voie d’appréciation directe des biens et équipements, fixes et mobiles, servant à l’exercice de l’activité quel que soit le lieu de situation de ces biens et équipements.
Il y a lieu de préciser que sont soumis à l’impôt des patentes:
a. Les biens et équipements mis dans la gestion déléguée par l’autorité délégante ainsi que ceux financés par cette autorité au cours de la durée de la gestion déléguée ;
b. Les biens et équipements financés par le délégataire au cours de la durée de la gestion déléguée qu’il s’agisse de biens acquis dans le cadre de renouvellement ou dans celui d’un accroissement des moyens d’exploitation;
c. Les biens du domaine privé du délégataire.
2-Exclusions
Sont exclus de la base de l’impôt :
a. les équipements utilisés en tant que moyens de transport nécessaires au fonctionnement de l’activité;
b. le petit outillage.
3-Exonérations
Les nouveaux investissements ainsi que les extensions bénéficient d’une exonération totale temporaire de cinq (5) ans quel que soit le lieu de leur implantation.
La valeur locative servant de base de calcul à l’impôt des patentes est limitée à la partie du prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams pour les biens d’investissements acquis à compter du 1er janvier 2001.
4-Détermination de la valeur locative
La valeur locative base de l’impôt des patentes est déterminée en appliquant au prix de revient de chaque élément imposable un coefficient de 3%.
5-Obligation
La société délégataire est tenue de souscrire annuellement une déclaration des immobilisations soumises ou non audit impôt ventilées par commune en précisant le montant et la nature par rubrique de chacune de ces immobilisations.
VII- EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
Le contrat de gestion déléguée entre l’autorité délégante et le délégataire est assujetti à :
a. 300 dh de droit fixe, en matière d’enregistrement;
b. 20 dh par feuille de frais de timbre.
Il y a lieu de préciser en matière de droit d’enregistrement que :
a. les acquisitions ou les échanges d’immeubles effectués par l’autorité délégante sont soumises aux droits d’enregistrement dans les conditions de droit commun.
b. Les biens propriétés de l’autorité délégante qui sont mis en gestion déléguée sont exonérés des droits d’enregistrement au motif que ces biens restent la propriété de l’autorité délégante.
c. La reprise par l’autorité délégante des biens de retour acquis et financés par le délégataire à l’expiration de la convention de la gestion déléguée est soumise aux droits d’enregistrement dans les conditions de droit commun…
d. Les investissements acquis et financés par le délégataire sont passibles des droits d’enregistrement dans les conditions de droits.