La présente note synthétise les principales dispositions fiscales proposées par le projet de la loi de finances 2019 (PLF 2019) en matière des impôts et taxes régis par le Code Général des Impôts, à savoir :
1- En matière d’IS
- Révision du barème proportionnel de l’IS ;
- Relèvement du taux normal de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75% ;
- Non déductibilité des charges réglées en espèces qui dépassent 5 000 DH par
jour et par fournisseur dans la limite de 50 000 DH par mois et par
fournisseur ; - Application d’un abattement de 50% aux dividendes servis par les OPCI ;
- Déductibilité des dons accordés à certaines associations ;
- Imputation de l’impôt étranger ;
- Non déductibilité fiscale de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices ; - Suppression du régime fiscal des banques offshore ;
- Suppression du régime fiscal des sociétés holding offshore ;
- Suppression du régime fiscal des centres de coordination.
2- En matière de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- Personnes imposables ;
- Base imposable et taux ;
- Déclaration et versement ;
- Recouvrement, sanctions et règles de procédures ;
- Durée d’application.
3- En matière d’IR
- Instauration de la cotisation minimale au titre du profit de cession d’un immeuble exonéré de l’IR lorsque le prix de cession excède 1 000 000 DH ;
- Changement du régime d’imposition des revenus fonciers ;
- Suppression de l’annexe à la déclaration du revenu global traitant des
immeubles donnés en location ; - Dispense de la déclaration du revenu global au titre du cumul de pensions de
retraite dont le total du montant net imposable n’excède pas 30 000 DH ; - Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses retenus dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable ;
Principales dispositions fiscales du projet de la loi de finances 2019 - Exonération du capital décès versés aux ayants droit des fonctionnaires civiles et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
- Exonération de la solde et des indemnités versées aux appelés au service militaire ;
- Relèvement du taux normal de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75% ;
- Déductibilité des dons accordés à certaines associations ;
- Suppression du régime fiscal des banques offshore et des sociétés holding offshore.
4- En matière de TVA
- Réinstauration de la TVA sur les opérations de livraison à soi-même de
construction d’habitation personnelle ; - Limitation de la récupération de TVA en cas de règlement en espèces ;
- Clarification de la TVA transférée en cas de fusion, de scission ou de
transformation ; - Suppression des exonérations octroyées aux banques offshore et aux sociétés holding offshore.
5- En matière des droits d’enregistrement
- Définition des règles de territorialité ;
- Exonération des contrats d’assurance ;
- Suppression des exonérations octroyées aux banques offshore et aux sociétés holding offshore.
6- En matière des droits de timbre
- Clarification des annonces publicitaires soumises aux droits de timbre ;
- Exonération des contrats d’assurance ;
- Exonération des quittances de vente de médicaments par les officines de pharmacie ;
- Clarification du champ d’application des droits de timbre de quittance.
7- En matière de taxe annuelle sur les véhicules
- Clarification du délai de paiement de la taxe en cas de mise en circulation en cours d’année ;
- Paiement factionné de la taxe pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 9.000 kilos ;
- Clarification de la situation des véhicules de type quatre roues motrices (4×4).
8- En matière de la taxe sur les contrats d’assurance
- Intégration de la taxe au niveau du CGI.
9- En matière de sanctions
- Sanction pour infraction à l’obligation de déclaration de LASM ;
- Révision à la baisse du minimum du montant des sanctions applicables à l’auto-entrepreneur ;
- Sanctions en cas de défaut ou retard de dépôt de la déclaration de la taxe sur les contrats d’assurance ;
- Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable en matière de taxe sur les contrats d’assurance (cas de contrôle fiscal).
10- En matière de procédures
- Communication de la documentation sur les prix de transfert ;
- Régularisation de l’IR sur les revenus fonciers ;
- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration des revenus fonciers ne comportant pas certaines indications ;
- Extension de la compétence de la CLT aux rectifications en matière de TVA applicable aux opérations de LASM ;
- Extension de la taxation d’office au défaut de dépôt de la déclaration de LASM (article 125 quinquies du CGI), de la déclaration des revenus fonciers (articles 82 ter et 154 bis du CGI) et de versement de retenue à la source y afférente ;
- Instauration d’une dérogation à la prescription pour couvrir toute la période de construction d’une habitation personnelle ;
- Instauration d’une prescription quadriennale en matière de taxe sur les contrats d’assurance ;
- Institution de la procédure de restitution au titre de la taxe sur les contrats d’assurance.
11- Autres mesures
- Annulation de certaines créances dues à l’Etat ;
- Annulation des créances relatives aux prêts accordés par l’Etat aux jeunes promoteurs.
La teneur de ces mesures est détaillée dans ce qui suit.
I- En matière d’IS
1- Révision du barème proportionnel de l’IS
Actuellement, le barème proportionnel de l’IS se présente comme suit :
Montant du bénéfice net (en dirhams) | Taux |
Inférieur ou égal à 300 000 | 10% |
de 300 001 à 1 000 000 | 20% |
Supérieur à 1 000 000 | 31% |
Par ailleurs, les entreprises suivantes sont imposées au taux réduit de 17,5% :
- Les entreprises exportatrices de biens ou de services, et ce à partir du 6ème exercice suivant celui de réalisation de la première opération d’exportation ;
- Les entreprises hôtelières, les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique et les établissements d’animation touristique, et ce à partir du 6ème exercice suivant celui de réalisation de la première opération d’hébergement en devises ;
- Les entreprises minières exportatrices, et ce à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
- Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel, et ce pour les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation ;
- Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, et ce pour les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation ;
- Les sociétés sportives, et ce pour les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation ;
- Les promoteurs immobiliers qui donnent en location des de cités, résidences et campus universitaires, et ce pour une période de 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter ;
- Les exploitations agricoles imposables, et ce pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d’imposition.
Quant aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d’assurances et de réassurances, ils sont
soumis au taux de 37%.
Le PLF 2019 propose de :
- Réduire de 20% à 17,5% le taux applicable à la tranche du bénéfice net fiscal comprise entre 300 001 DH et 1 000 000 DH ;
- Plafonner à 17,5% le taux applicable aux entreprises actuellement soumises à ce taux, et ce pour la tranche du bénéfice fiscal dépassant 1 000 000 DH.
Ainsi, le barème proposé se présente comme suit :
Montant du bénéfice net (en dirhams) | Taux |
Inférieur ou égal à 300 000 | 10% |
de 300 001 à 1 000 000 | 17,5% |
Supérieur à 1 000 000 | 31% |
NB : – Les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d’assurances et de réassurances resteraient soumis au taux de 37%.
Réf : articles 6 et 19 du CGI.
2- Relèvement du taux normal de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%
Actuellement, le taux normal de la cotisation minimale est fixé à 0,5%. Par ailleurs, le CGI prévoit un taux réduit de 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
- les produits pétroliers ;
- le gaz ;
- le beurre ;
- l’huile ;
- le sucre ;
- la farine ;
- l’eau ;
- l’électricité.
Le PLF 2019 propose de relever le taux normal de 0,5% à 0,75%.
NB : A titre transitoire, les sociétés bénéficiant du taux spécifique de 8,75% pendant 20 exercices, ayant conclu une convention avec l’Etat prévoyant la prise en charge du différentiel entre le montant de l’IS dû et celui de la cotisation minimale payée, continueraient à bénéficier du taux de la cotisation minimale applicable avant la date de l’entrée en vigueur de la LF 2019, jusqu’à expiration de la période du bénéfice du taux spécifique précité.
Réf : articles 144 du CGI et article 7-V-12° du PLF 2019.
3- Non déductibilité des charges réglées en espèces qui dépassent 5 000 DH par jour et par fournisseur dans la limite de 50 000 DH par mois et par fournisseur
Actuellement, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 10 000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 100 000 DH par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes à certaines charges1 dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant
acceptation du principe de la compensation.
De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.
Le PLF 2019 propose de limiter le montant déductible des dépenses susvisées à 5 000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 50 000 DH par mois et par fournisseur lorsqu’elles ne sont pas réglées par les moyens de paiement admis fiscalement.
Cette mesure serait applicable aux charges se rapportant aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 11-II du CGI.
4- Application d’un abattement de 50% aux dividendes servis par les OPCI
Actuellement, le CGI ne prévoit pas l’application de l’abattement de 100% aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés perçus par les sociétés soumises ou exonérées de l’IS et provenant des bénéfices distribués par les OPCI.
Le PLF 2019 propose d’appliquer à ces dividendes un abattement de 50%.
Cette mesure serait applicable aux OPCI au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 6-I-C-1° du CGI.
5- Déductibilité des dons accordés à certaines associations
Le PLF 2019 propose la déduction du résultat fiscal des dons en argent ou en nature octroyés aux associations dont la liste serait fixée par décret ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d’intérêt général.
Il s’agit des charges suivantes
-Les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures;
-les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation ;
-les autres charges d’exploitation.
Réf : article 10 du CGI.
6- Imputation de l’impôt étranger
Actuellement, le CGI ne prévoit pas de règles d’imputation de l’impôt subi à l’étranger.
Le PLF 2019 propose d’instaurer le principe d’imputation de l’impôt subi à l’étranger. En effet, lorsque les produits, bénéfices et revenus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, serait
imputable sur l’IS dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers.
Les produits, bénéfices et revenus de source étrangère concernés sont :
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk ;
- les revenus des prestations de services ;
- les bénéfices réalisés à l’étranger.
Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaudrait paiement.
Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, serait subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération
Réf : article 19 bis du CGI.
7- Non déductibilité fiscale de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
Le PLF 2019 propose de ne pas admettre la déductibilité fiscale de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices qu’il institue.
Réf : article 11 du CGI.
8- Suppression du régime fiscal des banques offshore
Actuellement, le CGI prévoit le régime suivant :
- Imposition pendant les 15 premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément soit au taux spécifique de 10%, soit à la contre- valeur en dirhams de 25 000 dollars US par an (imposition forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus).
- Après expiration du délai de 15 ans, imposition dans les conditions de droit commun.
- Exonération de la retenue à la source des dividendes distribués à leurs
actionnaires par les banques offshore ; - Exonération de la retenue à la source des intérêts servis aux titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères
convertibles auprès des banques offshore.
Le PLF 2019 propose de supprimer ce régime fiscal.
Réf : articles 6 et 19 du CGI.
9- Suppression du régime fiscal des sociétés holding offshore
Actuellement, le CGI prévoit le régime suivant :
- Imposition, pendant les 15 premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt forfaitaire égal à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.
- Après expiration du délai de 15 ans, imposition dans les conditions de droit commun.
- Exonération de la retenue à la source des dividendes distribués à leurs
actionnaires par les sociétés holding offshore, et ce au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire de 500 US dollars (sous réserve du respect de certaines conditions).
Le PLF 2019 propose de supprimer ce régime fiscal.
NB : A titre transitoire, demeureraient applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d’application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la LF 2019.
Réf : articles 6 et 19 du CGI et article 7-V-11° du PLF 2019.
10- Suppression du régime des centres de coordination
Actuellement, la base imposable des centres de coordination est égale à 10 % du montant de leurs dépenses de fonctionnement. A cette base s’ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non courantes.
Le PLF 2019 propose de supprimer ce régime et d’appliquer le traitement de droit commun à tous les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements des dites sociétés.
Cette mesure serait applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Réf : articles 2 et 8 du CGI.
II- En matière de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
Le PLF 2019 propose d’instituer la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices.
1- Personnes imposables
La contribution serait mise à la charge des entités soumises à l’IS, à l’exclusion :
– des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente (article 6-I-A du CGI) ;
– des sociétés exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation;
– des sociétés de services ayant le statut « Casablanca « Finance City ».
2- Base imposable et taux
La contribution serait calculée au taux de 2,5% sur la base du même montant du bénéfice net fiscal servant pour le calcul de l’IS et qui est égal ou supérieur à 40 000 000 DH, au titre du dernier exercice clos.
3- Déclaration et versement
Les entités concernées devraient souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration fiscale, précisant le montant du bénéfice net fiscal et le montant de la contribution y afférente, et ce dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable.
Le montant de la contribution devrait être versé spontanément, en même temps que la déclaration visée ci-dessus, à compter de l’année 2019.
4- Recouvrement, sanctions et règles de procédures
Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues en matière d’IS, s’appliqueraient à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices.
5- Durée d’application
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices s’appliquerait au titre des années 2019 et 2020.
Réf : articles 267 à 273 du CGI.
III- En matière d’IR
1- Instauration de la cotisation minimale au titre du profit de cession d’un immeuble exonéré de l’IR lorsque le prix de cession excède 1 000 000 DH
Actuellement, le CGI exonère de l’IR le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes.
Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.
Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d’habitation principale. La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée.
Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte.
Le PLF 2019 propose d’imposer une cotisation minimale en cas de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble bénéficiant de l’exonération de l’IR lorsque le prix de cession excède 1 000 000 DH. En effet, l’opération de cession deviendrait soumise à une cotisation minimale qui ne peut être inférieure à 3% du prix de cession.
Cette mesure serait applicable aux opérations de cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale, réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Réf : articles 63-II-B et 144-II-2° du CGI.
2- Changement du régime d’imposition des revenus fonciers
Actuellement, les revenus fonciers sont imposables aux taux du barème progressif. La base imposable est obtenue en appliquant un abattement de 40%sur le montant du revenu foncier brut.
Il appartient au contribuable de souscrire sa déclaration de revenu global et de payer l’IR.
Le PLF 2019 propose les mesures suivantes :
a- Imposition au taux de 15%
Le PLF 2019 propose d’appliquer le taux de 15% aux revenus fonciers bruts
imposables. Ce taux serait libératoire de l’IR.
Réf : article 73 du CGI.
b- Suppression de l’abattement de 40%
Le PLF 2019 propose de supprimer l’abattement de 40% actuellement appliqué pour la détermination du revenu net imposable.
Réf : article 64 du CGI.
c- Exonération des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excèdent pas 30 000 DH
Le PLF 2019 propose d’exonérer le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas 30 000 DH.
Lorsque le contribuable disposerait de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut imposable dépasse le seuil susvisé, il serait tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers, prévue à l’article 82 ter du CGI, et de verser spontanément l’IR dû avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle les dits revenus ont été acquis.
Le bénéfice du seuil exonéré susvisé ne serait pas cumulable avec l’exonération du seuil dont a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus.
Réf : article 63-I du CGI.
d- Imposition par voie de retenue à la source
Cette imposition s’applique pour revenus fonciers versés par des personnes morales de droit public ou privé ainsi que par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.
- Institution d’une retenue à la source au taux de 15% sur le montant des revenus fonciers bruts imposables
Le PLF 2019 propose l’institution d’une retenue à la source au taux de 15% sur le montant des revenus fonciers versés à des personnes physiques.
Cette retenue devrait être opérée pour le compte du Trésor, par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques.
La retenue à la source devrait être versée, à l’administration fiscale, avant
l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée.
Ce versement s’effectuerait par bordereau-avis indiquant la période au titre de laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l’adresse et l’activité de la partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes.
Toutefois, les personnes morales de droit public seraient dispensées de l’obligation de la retenue à la source susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de l’IR afférent aux revenus fonciers.
Dans ce cas, les propriétaires précités devraient en formuler la demande auprès de l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration annuelle des revenus fonciers par le propriétaire, c’est-à-dire avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis.
Cette disposition risque de poser des problèmes pratiques d’application puisque la retenue est opérée mensuellement alors que l’option pour le paiement spontané pourrait n’être exercée que jusqu’à fin février de l’année suivante.
Réf : articles 174 et 160 bis du CGI.
- Déclaration des revenus fonciers par leurs débiteurs
Le PLF 2019 propose que les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui
versent des revenus fonciers à des personnes physiques, devraient souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre desdits revenus.
Cette déclaration doit comporter, pour chaque propriétaire ou usufruitier d’immeuble, les indications suivantes :
- le prénom et nom ;
- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ;
- les loyers annuels pour leur montant brut ;
- le montant annuel des loyers versé ;
- le montant de la retenue à la source correspondante.
Réf : article 154 bis du CGI.
e- Imposition par vie de recouvrement spontané
Cette imposition par voie de recouvrement spontané concerne les revenus fonciers autres que ceux soumis à la retenue à la source visée ci-dessus.
En effet, les contribuables disposant de revenus fonciers, soumis à l’IR par voie de recouvrement spontané, sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, une déclaration annuelle des revenus fonciers avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis, sur laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :
- les prénoms et noms de chaque locataire ;
- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance
- ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ;
- les loyers annuels pour leur montant brut ;
- le montant de l’impôt retenu à la source au titre des revenus fonciers, le cas échéant.
Réf : article 82 ter du CGI.
3- Suppression de l’annexe à la déclaration du revenu global traitant des immeubles donnés en location
Actuellement, le CGI fait obligation aux propriétaires ou usufruitiers d’immeubles de joindre à la déclaration du revenu global une annexe-modèle sur laquelle sont
mentionnés les renseignements suivants:
1°- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi qu’éventuellement le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux;
2°- les nom et prénoms ou raison sociale de chaque locataire ;
3°- le montant des loyers ;
4°- l’identité de chaque occupant à titre gratuit et les justifications motivant l’occupation à titre gratuit ;
5°- la consistance des locaux occupés par le propriétaire et leur affectation;
6°- la consistance des locaux vacants, ainsi que le montant des loyers acquis entre le 1er janvier et la date de la vacance.
En cas de changement d’affectation d’un immeuble soumis à la taxe d’habitation au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, l’annexe doit mentionner en outre :
a) le numéro d’article d’imposition à la taxe d’habitation ;
b) la date du changement intervenu dûment justifié.
Le PLF 2019 propose de supprimer l’obligation de dépôt de cette annexe.
Réf : article 82-II du CGI.
4- Dispense de la déclaration du revenu global au titre du cumul de pensions de retraite dont le total du montant net imposable n’excède pas 30 000 DH
Le PLF 2019 propose de dispenser du dépôt de la déclaration du revenu global les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source, dont le total du montant net imposable au titre des dites pensions n’excède pas le seuil exonéré de 30 000 DH.
Cette mesure serait applicable aux pensions de retraite dont le délai de déclaration annuelle du revenu global intervient à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 86 du CGI.
5- Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses retenus dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable
Actuellement, les dépenses personnelles dont le montant est supérieur à 120 000 DH par an retenues pour l’évaluation de la situation du contribuable sont :
- Les frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu’à chaque résidence secondaire ;
- Les frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes ;
- Les frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes ;
- Les loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ;
- Le montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;
- Le montant des sommes versées par le contribuable pour l’acquisition de véhicules ou d’immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ;
- Les acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance ;
- Les avances en comptes courants d’associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Le PLF 2019 propose d’étendre cette liste à toutes dépenses à caractère personnel, autres que celles visées ci-dessus, supportées par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge.
Cette mesure serait applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 29 du CGI.
6- Exonération du capital décès versés aux ayants droit des fonctionnaires civiles et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
Le PLF 2019 propose d’exonérer de l’IR salarial le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics, en vertu des dispositions du décret n° 2-98-500 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999).
Réf : article 57 du CGI.
7- Exonération de la solde et des indemnités versées aux appelés au service militaire
Le PLF 2019 propose d’exonérer de l’IR salarial la solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Réf : article 57 du CGI.
8- Relèvement du taux normal de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%
Le PLF 2019 propose une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS.
NB : le Taux de 6% continuera à s’appliquer pour les professionnels suivants :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire ;
d) médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques,
maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales.
Réf : Articles 89-I-12°, 91- VI-1° et 144-I-D du CGI
9- Déductibilité des dons accordés à certaines associations
Le PLF 2019 propose une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS.
10- Suppression du régime fiscal des banques offshore et des sociétés holding offshore
Le CGI prévoit actuellement le régime suivant :
- Application de l’IR au taux de 20% aux jetons de présence et à toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshores.
- Application de l’IR au taux de 20% aux les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshores et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.
NB : A titre transitoire, demeureraient applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d’application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la LF 2019.
Réf : article 73 du CGI et article 7-V-11° du PLF 2019.
IV- En matière de TVA
1- Réinstauration de la TVA sur les opérations de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle
Actuellement, sont soumises à une contribution sociale de solidarité les livraisons à soi-même (LASM) de construction d’habitation personnelle. Les taux proportionnels applicables, par unité de logement, se présentent comme suit :
Superficie couverte en mètre carré | Tarif en dirhams par mètre carré |
Inférieure ou égale à 300 | Exonéré |
301 à 400 | 60 |
401 à 500 | 100 |
Au-delà de 500 | 150 |
La déclaration et le versement de la contribution ont lieu dans un délai maximum de 90 jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter par l’autorité compétente.
Le PLF 2019 propose de soumettre à la TVA, au lieu de la contribution sociale de solidarité, les opérations portant sur les LASM effectuées par :
– les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à
usage d’habitation personnelle ;
– les sociétés civiles immobilières dont l’objet est la construction d’unités de
logement pour l’habitation personnelle des associés ;
– les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage
d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
– les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
Aussi, le PLF 2019 propose d’exonérer de la TVA les opérations portant sur les LASM de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2, effectuées par toute personne physique, à condition que ladite construction porte sur une unité de logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire et soit affectée à l’habitation principale de l’intéressé pendant une durée de 4 ans courant à compter de la date du permis d’habiter ou de tout autre document en tenant lieu.
Le fait générateur se situerait au moment de l’achèvement des travaux. Une construction d’habitation serait considérée comme étant achevée lorsque les conditions d’habitabilité ou d’utilisation sont réunies et, au plus tard, lors de la délivrance du permis d’habiter.
La base d’imposition serait constituée par le prix de revient de la construction.
Dans le cas où l’administration fiscale serait amenée à évaluer le prix de revient de la construction, la base d’imposition serait déterminée à partir d’un barème fixé par voie réglementaire, en fonction de l’indice du coût des divers éléments entrant dans la construction.
Au regard du droit à déduction, la TVA qui a grevé les éléments du prix de revient de l’opération de LASM de construction d’habitation personnelle est déductible de la TVA applicable à cette opération.
Le droit à déduction prendrait naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Ce droit à déduction devrait s’exercer dans un délai n’excédant pas une année à compter de l’année de la naissance dudit droit. Toutefois, n’ouvrirait pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services qui ne remplissant pas les conditions et les modalités de règlement des achats prévues par le CGI.
Sur le plan déclaratif, le PLF 2019 propose l’institution de deux déclarations :
a- Déclaration annuelle
Cette déclaration se rapporte à l’année précédente et devrait être déposée, par procédé électronique, avant la fin du mois de janvier de chaque année.
Elle devrait être accompagnée du relevé de déductions détaillé.
b- Déclaration de LASM de construction d’habitation personnelle
Cette déclaration est à déposer, par procédé électronique, dans un délai de 90 jours suivant la date d’achèvement des travaux ou le cas échéant, la date de délivrance du permis d’habiter,. Elle précise la superficie couverte en mètre carré par unité de logement.
Cette déclaration devrait être accompagnée :
– du relevé détaillé de déductions de la dernière période précédant l’obtention du permis d’habiter ;
– du permis d’habiter et de l’autorisation de construire indiquant la superficie couverte construite en mètre carré.
Le versement de la TVA est effectué, en même temps, que le dépôt de cette
déclaration.
Ces mesures seraient applicables aux constructions d’habitation personnelle pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée à partir du 1er janvier 2019.
Les dispositions régissant la contribution sociale de solidarité sur les LASM de construction d’habitation personnelle demeurent applicables aux constructions d’habitation personnelle pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée avant le 1er janvier 2019.
Réf : articles 89 et 125 quinquies du CGI.
2- Limitation de la récupération de TVA en cas de règlement en espèces
Le PLF 2019 propose une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS.
NB : La limitation concerne tous les achats, les travaux et les prestations de services.
Réf : article 106 du CGI.
3- Clarification de la TVA transférée en cas de fusion, de scission ou de transformation
Actuellement, dans les cas de concentration, de fusion, de scission ou de transformation dans la forme juridique d’un établissement, la TVA réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants initiaux.
Le PLF 2019 propose d’améliorer la rédaction de cet article en faisant référence à la TVA inscrite au bilan qui doit être reprise pour son montant au niveau de l’acte de fusion, de scission ou de transformation. L’article 105 devient rédigé comme suit :
Dans le cas de fusion de sociétés, le montant de la TVA inscrit au bilan de la société absorbée est transféré au bilan de la société absorbante, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion.
En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d’un établissement, le montant de la TVA est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus.
Réf : article 105 du CGI.
4- Réaménagement de la rédaction de l’article 91-I-D- 3° du CGI
Suite à la proposition d’introduction de la taxe sur les contrats d’assurance au niveau du CGI, la rédaction de l’article 91-I-D- 3° du CGI serait revue pour faire référence aux dispositions du CGI au lieu de celles de l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification du timbre.
Réf : article 91-I-D-3° du CGI.
5- Suppression des exonérations octroyées aux banques offshore et sociétés holding offshore
Actuellement, sont exonérées avec droit à déduction :
a)- les banques offshore pour :
- les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres
- prestations de service effectuées par ces banques ;
- les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ;
- les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis localement par lesdites banques ;
- les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites banques.
b)- les sociétés holding offshore pour les opérations faites par ces sociétés au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et
payées en monnaies étrangères convertibles.
Aussi, les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré, dans les conditions prévues par
le CGI.
Le PLF 2019 propose de supprimer ces mesures.
A titre transitoire, demeureraient applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d’application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la LF 2019
Réf : article 92-I-27 du CGI et articles 7-V-11° du CGI.
V- En matière des droits d’enregistrement
1- Définition des règles de territorialité
Actuellement, le CGI ne prévoit pas de règles régissant la territorialité en matière des droits d’enregistrement.
Le PLF 2019 propose de soumettre à la formalité de l’enregistrement :
– les actes et conventions établis au Maroc ;
– les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
– tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets
juridiques au Maroc.
Sont considérés ayant une assiette au Maroc :
1 – les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ;
2 – les créances dont le débiteur est domicilié au Maroc ;
3 – les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de l’établissement émetteur se situe au Maroc ;
4 – les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.
2- Exonération des contrats d’assurance
Suite à la proposition d’introduction de la taxe sur les contrats d’assurance au niveau du CGI, le PLF 2019 propose d’exonérer les contrats d’assurances passés par ou pour
le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d’assurances.
Réf : article 129 du CGI.
3- Suppression des exonérations octroyées aux banques offshore et sociétés holding offshore
Actuellement, sont exonérés les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore et des sociétés holding offshore.
Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par lesdites banques et sociétés holding d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs sièges, agences et succursales, sous réserve du respect de certaines conditions.
Le PLF 2019 propose de supprimer ces exonérations.
A titre transitoire, demeureraient applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d’application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes
avant l’entrée en vigueur de la LF 2019.
Réf : article 129-IV-6 du CGI.
VI- En matière des droits de timbre
1- Clarification des annonces publicitaires soumises aux droits de timbre
La LF 2018 a étendu les droits de timbre sur les annonces publicitaires aux annonces effectuées sur tout autre type d’écran.
Le PLF 2019 propose de limiter ces droits aux seules annonces diffusées sur écran de télévision ou sur tout autre type d’écran à l’exclusion des annonces sur supports
publicitaires fixes ou mobiles et des bandes « bannières », non transmises par voie de diffusion.
Réf : articles 251 et 252 du CGI.
2- Exonération des contrats d’assurance
Actuellement, le CGI exonère des droits de timbre les contrats d’assurance passés par les sociétés d’assurances, les sociétés mutuelles et tous autres assureurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats.
Le PLF 2019 propose que cette exonération s’appliquerait aux contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats.
Réf : article 250 du CGI.
3- Exonération des quittances de vente de médicaments par les officines de pharmacie
Le PLF 2019 propose d’exonérer les quittances de vente de médicaments par les officines de pharmacie.
Réf : article 250 du CGI.
4- Clarification du champ d’application des droits de timbre de quittance
Actuellement, sont soumis aux droits de timbre les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge, réglés en espèce
L PLF 2019 propose d’exclure de ce champ les professionnels n’ayant pas la qualité de commerçant et ceux n’ayant pas l’obligation de tenir une comptabilité.
Réf : article 252 du CGI.
VII- En matière de taxe annuelle sur les véhicules
1- Clarification du délai de paiement de la taxe en cas de mise en circulation en cours d’année
Actuellement, la taxe sur les véhicules mis en circulation en cours d’année doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l’apposition sur ledit récépissé, d’un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur.
Le PLF 2019 propose que le paiement de cette taxe soit effectué dans les 30 jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier.
Réf : article 261 du CGI.
2- Paiement factionné de la taxe pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 9.000 kilos
Le PLF 2019 propose de permettre le paiement de la taxe, pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 9.000 kilos, en deux versements égaux à acquitter au plus tard respectivement à la fin du mois de février et à la fin du mois d’août de chaque année.
Pour les véhicules mis en circulation au cours du premier semestre de l’année, le premier versement de la taxe devrait être effectué dans les 30 jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, et le deuxième versement au plus tard à la fin du mois d’août de la même année.
Pour les véhicules mis en circulation au cours du deuxième semestre de l’année, la taxe devrait être acquittée dans les 30 jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise.
Il en serait de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d’imposition, d’être en situation de bénéficier de l’exonération de la taxe.
Réf : article 261 du CGI.
3- Clarification de la situation des véhicules de type quatre roues motrices (4×4)
Actuellement, les véhicules de type quatre roues motrices (4×4), quelque soit leur poids, sont soumis à la TSAV selon le tarif suivant :
Catégorie de véhicule | Inférieure à 8 c.v | De 8 à 10 c.v | De 11 à 14 c.v | Egale ou supérieure à 15 c.v |
Véhicules à essence | 350 DH | 650 DH | 3 000 DH | 8 000 DH |
Véhicules à moteur gasoil | 700 DH | 1 500 DH | 6 000 DH | 20 000 DH |
Le PLF 2019 propose que ce tarif soit limité aux véhicules de type quatre roues motrices (4×4) non destinés à un usage professionnel, quelque soit leur poids.
Réf : article 262 du CGI.
VIII- En matière de la taxe sur les contrats d’assurance
Actuellement, la taxe sur les contrats d’assurance est régie par l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958), telle que modifiée et complétée.
Le PLF 2019 propose d’intégrer la taxe sur les contrats d’assurance au niveau du CGI dont les principales dispositions sont reprises ci-après :
1- Actes assujettis
Les contrats d’assurances passés par les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou
la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis cette taxe.
2- Actes non assujettis
La taxe n’est pas exigible sur :
1° – les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ;
2° – tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l’étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l’étranger.
A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile
ou du principal établissement du souscripteur. Il en est de même des contrats de réassurance dont lesdits contrats font l’objet.
Toutefois, il ne pourra être fait usage au Maroc desdits contrats d’assurances et de réassurance, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, s’ils n’ont pas été préalablement soumis aux formalités de l’enregistrement et de timbre, lesquelles sont accomplies moyennant le paiement d’une somme forfaitaire représentative des droits appliqués auxdites formalités, égale à la moitié de la taxe sur les contrats d’assurances qui serait due sur le montant des primes, surprimes ou
cotisations restant à courir.
En ce qui concerne les contrats de réassurance, la perception de la taxe forfaitaire en cas d’usage public n’aura lieu que si ladite taxe n’a pas été acquitée au préalable au titre des contrats d’assurances correspondants.
3- Exonérations
Sont exonérés de la taxe :
1° – les contrats d’assurances contre les risques résultant d’accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l’occasion du travail, régis par la loi n° 18-12 relative à la
réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) ;
2° – les contrats d’assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920);
3° – les contrats d’assurances garantissant les risques de guerre ;
4° – les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraite et d’assurance conformément à l’article 7 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) ;
5° – les opérations d’assurances comportant des engagements dont l’exécution dépend de la vie humaine, autres que les opérations d’assurance temporaires en cas
de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs ;
6° – les opérations d’assurances couvrant les risques de maladie et de maternité souscrits par les travailleurs indépendants, les personnes exerçant une profession
libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.
Cette exonération est appliquée selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;
7° – les opérations d’assurances nuptialité-natalité ;
8° – les opérations effectuées par les entreprises faisant appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ;
9° – les opérations d’assurances ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
10° – les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ;
11° – les opérations tontinières.
4- Assiette et liquidation
A – La taxe est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations.
B – La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes aux :
1° – contrats d’assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés aux points 1° et 2° visés ci-dessus au niveau des actes non assujettis;
2° – contrats de réassurance quand la taxe est payée par l’assureur initial ;
3° – contrats d’assurances exonérés de la taxe visés ci-dessus;
4° – contrats d’assurances ayant fait l’objet d’annulation ou de résiliation que les entreprises d’assurances et de réassurance ou intermédiaires d’assurances justifient ne pas avoir recouvrées ;
Toutefois, la déduction des primes, surprimes ou cotisations n’est admise que durant les 3 mois qui suivent celui de leur échéance ;
5° – contrats d’assurance maritime en exécution des clauses relatives au chômage des navires qui auront été remboursées à l’assuré ;
6° – contrats d’assurances incendie qui ont fait l’objet de ristournes pour régularisation de stocks.
C – Au cas où le montant total des primes, surprimes et cotisations échues au cours d’un mois ne permet pas l’imputation de la totalité des primes, surprimes ou cotisations déductibles en vertu du B ci-dessus, le reliquat est reporté sur le mois suivant.
D – En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à
moins que le contrat ne prévoie une prime distincte pour l’opération exonérée.
5- Tarif de la taxe
Le tarif est fixé comme suit :
1° – Sont soumises au taux de 7% les opérations d’assurances des corps de navires et les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
2° – Sont soumises au taux de 10% les opérations d’assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs.
3° – Sont soumises au taux de 14 % :
a) les opérations d’assurances contre les risques du crédit, y compris les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques;
b) les opérations d’assurances des corps des véhicules terrestres et les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
c) les opérations d’assurances des corps d’aéronefs et les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
d) les opérations d’assistance ;
e) les opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité et de maladie ;
f) les opérations d’assurances contre l’incendie et les éléments naturels ;
g) les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux a, b, c et f ci-dessus ;
h) les opérations d’assurances contre les dégâts causés par la grêle ;
i) les opérations d’assurances contre les risques de la mortalité du bétail ;
j) les opérations d’assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d’assurances et de réassurance ;
k) les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées ci-dessus.
Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe lorsqu’elle est acquittée par l’assureur initial.
6- Déclaration de liquidation
A l’appui du versement de la taxe, les redevables doivent produire par procédé électronique :
– une déclaration conforme au modèle établi par l’administration ;
– un relevé certifié conforme aux écritures comptables de l’entreprise ou de l’assureur, faisant ressortir, pour chaque catégorie d’assurance ci-dessus visée :
1° – le montant des primes, surprimes et cotisations échues au cours du mois ;
2° – le montant des déductions à opérer (se référer au point Assiette et liquidation), ventilé par motif de déduction.
La comptabilité des assureurs doit permettre de justifier à tout moment de ces déductions.
7- Modalités d’application
Les modalités d’application de la taxe sur les contrats d’assurances, notamment en ce qui concerne la comptabilité à tenir par les entreprises d’assurances et de réassurance, les intermédiaires d’assurances et tous autres assujettis à l’encaissement et au reversement de la taxe, l’inscription des contrats à un répertoire, les déclarations et les conditions de versement de la taxe au Trésor, sont fixées par voie réglementaire.
8- Contrôle et contentieux
Les modalités de contrôle et de contentieux de la taxe sur les contrats d’assurances sont celles prévues par le CGI.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019 sauf pour les opérations d’assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs, soumises au taux de 10%, où ce taux serait applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
9- Recouvrement de la taxe
Le PLF 2019 propose que la taxe soit acquise au Trésor à la date d’échéance des primes, surprimes ou cotisations.
La taxe due au titre d’un mois doit être versée, par procédé électronique avant l’expiration du mois suivant, auprès de l’administration fiscale. Elle serait acquittée par :
– les entreprises d’assurances et de réassurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d’assurances ;
– les intermédiaires d’assurances pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d’entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d’assurances non assurables au Maroc ;
– les assurés dans tous les autres cas.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 179-IV du CGI.
10- Solidarité
Le PLF 2019 propose d’instituer une solidarité. En effet, les parties chargées d’acquitter la taxe resteraient tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n’aurait pas été versée auprès de l’administration fiscale par l’assureur aux échéances prévues par le CGI.
L’obligation des assurés et celle des intermédiaires d’assurances serait limitée au montant de la taxe due sur chaque contrat passé, respectivement, dans leur propre intérêt ou par leur entremise.
Enfin, l’assuré serait tenu solidairement au paiement des pénalités et majorations, au même titre que les entreprises d’assurances et de réassurance ou les intermédiaires d’assurances s’il ne leur verse pas le montant de la taxe.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 183-D du CGI.
IX- En matière de sanctions
1- Sanctions afférentes aux revenus fonciers
défaut ou retard de dépôt de la déclaration des revenus fonciers souscrite par les loueurs
- Le PLF 2019 propose d’appliquer les majorations suivantes :
5% :1- dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant
pas 30 jours de retard ;
2- et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai,
donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
15%, dans le cas de dépôt de la déclaration après ledit délai de 30 jours :
20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de
déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Réf : article 184 du CGI. - défaut ou retard de déclaration des revenus fonciers par les personnes morales de droit public ou privé ou par les personnes physiques dont les revenus professionnels sont imposés selon le régime du RNR ou du RNS
Le défaut de dépôt de cette déclaration ou son dépôt hors délai entraineraient les majorations suivantes :
1- 5% dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant
pas 30 jours de retard ;
2- 15% dans le cas de dépôt de la déclaration après ledit délai de 30 jours ;
3- 20% dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de la
déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Ces majorations seraient calculées sur le montant des droits correspondant aux revenus fonciers, objet des infractions précitées.
Réf : article 184 du CGI. - rectification de la base imposable des locataires personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques dont les revenus professionnels sont imposés selon le régime du RNR ou du RNS
Le PLF 2019 propose que la majoration de 20% soit portée à 30% en cas de contrôle fiscal des locataires ayant l’obligation de prélever la retenue à la source, mais qui ne respectent pas cette obligation.
Réf : article 186 du CGI. - non versement au Trésor de la retenue à la source sur les loyers
Le PLF 2019 propose de rendre personnellement redevables de l’IR les
personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS si elles ne versent pas spontanément l’IR sur les loyers versés.
Réf : article 198 du CGI. - versement en retard de la retenue à la source sur les loyers
Le PLF 2019 propose d’appliquer une pénalité au taux de 20% en cas de défaut ou retard de versement de la retenue à la source sur les loyers.
Réf : article 208 du CGI.
Ces mesures seraient applicables aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019.
2- Sanction pour infraction à l’obligation de déclaration de LASM
Le PLF 2019 propose d’appliquer les majorations suivantes :
- 5% :
- dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
- et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
- 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration après ledit délai de 30 jours;
- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Lorsque la déclaration visée ci-dessus est déposée en dehors du délai prescrit, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable serait passible d’une amende de 500 DH.
Enfin, lorsqu’elle est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, ledit crédit est réduit de 15%.
Réf : articles 184 et 204 du CGI.
3- Révision à la baisse du minimum du montant des sanctions applicables à l’auto-entrepreneur
Actuellement, le défaut ou le retard de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires entraine l’application d’une majoration de 5%, 15% ou 20% sur le montant des droits
correspondant audit chiffre d’affaires. Cette majoration ne peut être inférieure à 500 DH.
Aussi, en cas de en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de 500DH est appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.
Le PLF 2019 propose de réduire (i) le minimum de la majoration de 500 à 200 DH et (ii) le montant de l’amende de 500 à 200 DH.
Réf : article 184 du CGI.
4- Sanctions en cas de défaut ou retard de dépôt de la déclaration de la taxe sur les contrats d’assurance
Le PLF 2019 propose d’appliquer les majorations suivantes :
- 5% :
- dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
- et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
- 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration après ledit délai de 30 jours;
- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Réf : article 184 du CGI.
5- Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable en matière de taxe sur les contrats d’assurance (cas de contrôle fiscal)
Le PLF 2019 propose qu’en cas de rectification de l’assiette de la taxe sur les contras d’assurance, la majoration serait appliquée au taux de 20%.
Réf : article 186 du CGI.
X- En matière de procédures
1- Communication de la documentation sur les prix de transfert
Actuellement, l’administration fiscale peut demander aux contribuables marocains réalisant des opérations avec des entreprises situées hors du Maroc, communication des informations et documents relatifs :
- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre les dites entreprises et les éléments qui la justifient ;
- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.
En plus du droit de demander communication de ces éléments, le PLF 2019 propose d’instaurer, pour les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, l’obligation de :
- communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert selon les modalités prévues par voie réglementaire, comportant :
- les informations relatives à l’ensemble des activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l’échelle mondiale ;
- les informations spécifiques aux transactions que l’entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précitées.
- mettre à la disposition de l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, tel que rappelé ci-dessus, et ce à la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité.
Ces mesures seraient applicables aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020.
Réf : articles 210 et 214 du CGI.
2- Régularisation de l’IR sur les revenus fonciers
Le PLF 2019 instaure la procédure de régularisation de l’IR sur les revenus fonciers imposés par voie de retenue à la source.
En effet, l’administration fiscale notifierait aux contribuables chargés de la retenue à la source, par lettre d’information, les redressements effectués et établira les
impositions sur les montants arrêtés par elle.
Ces impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions régissant le droit de réclamation.
Cette mesure serait applicable aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 222 du CGI.
3- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration des revenus fonciers ne comportant pas certaines indications
Le LF 2019 propose d’instaurer une procédure préalable à l’application des sanctions dans le cas où la déclaration des revenus fonciers déposées par les locataires (article 154 bis du CGI) ne comporte pas les indications prévues et qui n’ont pas d’incidence sur la base imposable ou sur le montant de l’impôt.
En effet, le locataire (une personne morale de droit public ou privé ou une personne physique dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques) serait invité par lettre à compléter sa déclaration dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le locataire ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration fiscale l’informe par lettre de l’application des sanctions prévues par le CGI.
Les sanctions précitées seraient émises par voie de rôle.
Cette mesure serait applicable aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 230 bis.
4- Extension de la compétence de la CLT aux rectifications en matière de TVA applicable aux opérations de LASM
Le PLF 2019 propose d’étendre la compétence de la CLT aux cas de rectifications en matière de TVA applicables aux opérations de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle (prévues à l’article 125 quinquies du CGI).
Réf : article 225 du CGI.
5- Extension de la taxation d’office au défaut de dépôt de la déclaration de LASM (article 125 quinquies du CGI), de la déclaration des revenus fonciers (article 82 ter et 154 bis du CGI) et de retenue à la source y afférente
Le PLF 2019 propose d’étendre la procédure de taxation d’office au défaut de dépôt des déclarations suivantes :
- déclaration de LASM de construction d’habitation personnelle (visée à l’article 125 quinquies du CGI);
- déclarations de revenus fonciers à souscrire par les loueurs ou par les
locataires (visées aux articles 82 ter et 154 bis du CGI).
La même procédure s’appliquerait en cas de production d’une déclaration incomplète sur laquelle manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de la taxe/impôt ou sa liquidation.
Enfin, cette procédure s’appliquerait dans le cas où la retenue à la source n’est pas effectuée ou n’est pas versée au Trésor par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques.
Réf : article 228 du CGI.
Cette mesure serait applicable aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019.
6- Instauration d’une dérogation à la prescription pour couvrir toute la période de construction d’une habitation personnelle
Le PLF 2019 propose qu’en cas de LASM de construction d’habitation personnelle visée à l’article 125 quinquies du CGI, le droit de réparer peut s’étendre à toute la période de construction.
Réf : article 232 du CGI.
7- Instauration d’une prescription quadriennale en matière de taxe sur les contrats d’assurance
Le PLF 2019 propose que la taxe ainsi que les pénalités, amendes et majorations y afférentes soient prescrits à l’expiration de la 4 ème année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Lorsque le crédit de taxe afférent à des exercices prescrits a été imputé sur des taxes dues au titre d’un exercice non prescrit, le droit de l’administration fiscale de vérifier la sincérité des déductions opérées s’étendrait aux 5 derniers exercices prescrits.
Toutefois, le redressement ne peut excéder le montant des crédits imputés sur la taxe exigible au titre de l’exercice non prescrit.
Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 232-X du CGI.
8- Institution de la procédure de restitution au titre de la taxe sur les contrats d’assurance
Le PLF 2019 propose d’instituer une procédure de restitution de la taxe sur les contrats d’assurance. Ainsi, les excédents de perception au titre de cette taxe ne seraient pas imputés sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultérieurs et devraient faire l’objet d’une demande de restitution.
Serait également restituable dans les mêmes conditions, la taxe versée au titre des primes, surprimes ou cotisations relatives aux contrats d’assurance ayant fait l’objet d’annulation ou de résiliation que les entreprises d’assurance et de réassurance justifient ne pas avoir recouvrées et qui n’ont pas pu être déduites de la base taxable dans le délai prescrit par le CGI.
Dans le cas de cessation d’activité, le crédit de taxe résultant des déductions prévues en matière d’assiette serait restitué dans les mêmes conditions susvisées.
L’annulation judiciaire des contrats d’assurances donnerait lieu à la restitution, à l’assuré, des taxes afférentes aux primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur au titre desdits contrats.
La résolution ou la résiliation, amiable ou judiciaire, de contrats d’assurances ne donnerait pas lieu à la restitution de la taxe acquittée sur les primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur.
Les demandes de restitution seraient sujettes à la déchéance prévue par l’article premier de la loi n°56-03 relative à la prescription des dettes dues par l’Etat et des collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1-04-10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004).
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
Réf : article 241 du CGI.
XI– Autres mesures
1- Annulation de certaines créances dues à l’Etat
I. – Les créances dues à l’Etat visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 pour un montant égal ou inférieur à 50.000 DH seraient annulées.
II. – Les créances dues à l’Etat visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 ayant fait l’objet d’un paiement partiel et dont le reliquat restant à payer est égal ou inférieur à 50.000 DH seraient annulées.
III. – Seraient également annulés, les amendes, les pénalités, les majorations, les intérêts de retard et les frais de recouvrement afférents aux créances visées ci-dessus.
IV. – Les annulations susvisées seraient effectuées d’office par le comptable du Trésor compétent sans demande préalable de la part des débiteurs concernés.
V. – Les créances concernées sont celles demeurées impayées au 31 décembre 2018.
2- Annulation des créances relatives aux prêts accordés par l’Etat aux jeunes promoteurs
I. – Les créances de l’Etat afférentes aux prêts accordés aux jeunes promoteurs, objet de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes et de la loi n° 36-87 relative à l’octroi de prêts de soutien à certains promoteurs, demeurées impayées au 31 décembre 2018 ainsi que celles exigibles au cours des années ultérieures, seraient annulées.
II. – Seraient également annulés, les intérêts, les intérêts de retard et les frais de recouvrement, afférents aux créances visées ci-dessus.
III. – Les annulations susvisées seraient effectuées d’office, sans demande préalable de la part des débiteurs concernés.