Question :
Quel avis doit-on donner concernant l’imposition d’une société danoise au titre de ses opérations liées au transport international de marchandises dans le cadre de la convention fiscale de non double imposition entre le Maroc et le Danemark d’une part et à la T.V.A sur prestations à l’export d’autre part ?
Réponse de la DGI 17/02/2000 :
Les éclaircissements suivants doivent être apportés :
1- Les opérations liées au transport international de marchandises :
L’imposition de la société danoise quant à ses opérations liées au transport international ne s’étend pas aux commentaires du Comité des affaires fiscales de l’O.C.D.E mais se limite aux termes de l’alinéa 1 de l’article 8 de la convention fiscale signée entre le Maroc et le Danemark qui stipule que : “Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.”
A cet effet, l’ensemble des prestations connexes liées au transport par bateau telles que le chargement et déchargement des conteneurs et le transport des biens par camion, entre le port et les magasins de stockage, que ces derniers appartiennent au client ou au transporteur maritime n’est pas prévue dans l’article 8 de la convention susvisée. Dans ce cas, les bénéfices provenant de l’usage ou de la location de conteneurs ne peuvent être inclus dans les bénéfices de l’entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
Par conséquent, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 ne peuvent s’appliquer.
2- La T.V.A sur les prestations de services liées au transport international maritime.
Conformément aux dispositions de l’article 7-IV-13° de la loi n° 30-85 relatives à la T.V.A, le transport international est exonéré sans droit à déduction de la T.V.A. Ainsi, les prestations de services qui concourent à la réalisation des opérations de transport international, doivent supporter la taxe sur la valeur ajoutée ; il s’agit notamment des opérations dechargement, déchargement.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’exonération des prestations de services liées à l’exportation prévue à l’article 8-1°, il y a lieu de préciser que cette exonération s’applique uniquement aux prestations de services portant sur des marchandises destinées à l’exportation effectuées pour le compte d’entreprises établies à l’étranger ; il s’agit notamment des opérations de contrôle, de surveillance, d’expertise, de numérotage portant sur lesdites marchandises.