Question :
Par lettre ci-dessus référencée, vous avez demandé la position de la DGI concernant la déductibilité de la provision pour congés payés, en rappelant que la note circulaire n° 717 relative au Code Général des Impôts (CGI) prévoit d’un coté la déductibilité du résultat fiscal des charges salariales certaines relatives aux congés payés mais non encore pris à la clôture de l’exercice (page 142 du tome 1) et indique d’un autre côté que les provisions pour rémunérations pour congés payés ne peuvent être constituées (pages 161 et 162 du tome 1).
A ce titre, vous demandez des éclaircissements concernant la déductibilité d’une telle charge pour éviter les divergences d’interprétation à ce sujet.
Réponse de la DGI du 12/03/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que le traitement fiscal, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), des suppléments de rémunérations versées au personnel au titre des congés payés non encore pris à la fin de l’exercice, à la lumière des dispositions du CGI et de la Note Circulaire n°717 relative à ce code, distingue entre les charges de personnel ayant un caractère certain effectivement supportées au cours d’un exercice et les provisions pour les dépenses de personnel qui vont être supportées au cours de l’exercice suivant.
En effet, la Note Circulaire n° 717 prévoit à la page 142 que les congés payés non encore pris mais acquis par les salariés à la fin de l’exercice constituent des charges salariales certaines déductibles du résultat fiscal de cet exercice, à condition que leur montant soit calculé de manière détaillé et individualisé par salarié.
Il s’agit, dans ce cas, des rémunérations pour congés payés ayant un caractère certain, du fait qu’ils sont acquis par les salariés au cours d’un exercice déterminé, même si le congé n’est pas encore consommé à la clôture de cet exercice. Le fait générateur de la déductibilité de ces rémunérations est constitué par l’acquisition du droit au congé payé et la constatation de la dépense y afférente dans les charges de l’exercice au cours duquel ce droit a pris naissance.
Ce traitement est confirmé dans la page161 de la Note Circulaire n°717 qui prévoit que les dépenses de personnel présentent généralement le caractère de charges annuelles et normales de la société et ne doivent, de ce fait, être portées en charges que durant l’exercice au cours du quel elles sont effectivement supportées et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à la constitution de provisions déductibles. Il en est ainsi des traitements, des salaires et des rémunérations pour congés payés.
Concernant les provisions pour dépenses de personnel pouvant être constituées à la fin de l’exercice, la Note Circulaire n° 717 prévoit à la page 162 que cette possibilité est limitée à certaines dépenses, telles que les gratifications et les participations au résultat de la société versées au personnel, sous réserve que leur versement résulte d’engagements formels pris par la société au cours de l’exercice (convention collective, statut du personnel etc.).