Les comptes annuels ou les états de synthèse doivent être approuvés par l’AGO (assemblée générale ordinaire) dans les 6 mois après la date de clôture de l’exercice écoulé. Les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2018 doivent être approuvés par l’AGO au plus tard le 30 Juin de l’année 2019.
L’article 70 de la loi 5/96 stipule ce qui suit :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le ou les rapport (s) du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Pendant ce délai, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l’aide d’un conseiller.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. ».
L’article 71 de la loi 5/96 stipule ce qui suit :
« Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d’autres documents.».
Lors de l’approbation des comptes annuels, l’AGO décide également de l’affectation des résultats de l’exercice antérieur (RAN, distribution de dividendes, réserve légale, autres réserves, …).
Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal (PV), indiquant la date et le lieu de la réunion, le prénom et nom des associés présents ou représentés et la part de chacun d’eux, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat, du vote.
L’assemblée générale est présidée par le ou l’un des gérants, à moins que les associés ne désignent, à la majorité simple, un autre associé pour assurer cette désignation est faite pour chaque assemblée. Le procès-verbal est établi par le président et signé par lui.
Dans les AGO, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les états de synthèse, le PV d’approbation de l’AGO ainsi que le rapport de gestion et le (les) rapport (s) du commissaire aux comptes doivent être déposés au tribunal à la fin du 7ème mois de la date de clôture de l’exercice écoulé. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 doivent être déposés au plus tard le 31 Juillet 2019.
L’article 95 de la loi 5-96 prévoit que les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal (TC ou TPI), dans les trente jours (30 jours) qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, si applicable.
Le dépôt aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux de première instance peut être fait sous format papier ou en ligne sur les différentes plateformes mise en place dans ce sens.
La loi prévoit des sanctions pour le défaut de dépôt. En effet, l’article 108 de la loi 5-96 prévoit que les gérants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux aux dépôts des états de synthèse et les autres actes nécessaires, seront punis d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
NB : Dans la pratique cette sanction n’est pas applicable !!
- Modèle PV AGO approbation des comptes annuels à adapter à chaque société.
Lien vers le modèle de PV :