Question :
Par lettre citée en référence, vous avez demandé à connaître le traitement fiscal applicable au groupement des entreprises constitué entre les sociétés « X » et « Y », respectivement personnes morales de droit norvégien et italien. Ce groupement dispose au Maroc d’un établissement stable pour l’exécution d’un contrat comportant la livraison « clef en mains » d’un câble électrique sous marin d’interconnexion installé entre le Maroc et l’Espagne, commandée par l’Office National « Z ».
Les principales composantes du marché se déclinent comme suit :
- ingénierie et administration du projet ;
- fourniture de câbles et de leurs accessoires ;
- transport de câbles ;
- installation de câbles en mer ;
- préparation et installation terrestres ;
- formation des agents de « Z » ;
- inspection sur site des installations.
Le paiement dudit marché sera effectué en euros et en dirhams.
Réponse de la DGI du 27/01/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que dans le cas où une société étrangère exerce une activité au Maroc, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ce dernier est imposable sur les bénéfices réalisés au Maroc sans l’intervention du siège étranger conformément aux dispositions de l’article 7-1° de la convention de non double imposition signée entre le Royaume du Maroc et la Norvège en date du 5 mai 1972, de l’article 7-1° de la convention de non double imposition signée entre le Royaume du Maroc et l’Italie en date du 5 mai 1972 et du 2ème alinéa du paragraphe II de l’article 5 du Livre d’Assiette et de Recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006.
Ainsi, compte tenu de la durée du marché prévue dans le contrat avec « Z » qui dépasse 6 mois, et en application des dispositions de l’article 5 des conventions précitées, les opérations relatives à l’ensemble du marché (travaux d’études, fournitures, travaux demontage et de mise en service) réalisées au Maroc sont passibles de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au nom de l’établissement stable dans les conditions du droit commun.
Toutefois, lorsque les travaux d’études sont exécutés ou les services sont rendus par la société mère ou par une autre société non résidente, pour le compte de l’établissement stable au Maroc, l’impôt est retenu à la source par ledit établissement stable au taux de 10% conformément aux dispositions combinées des articles 5-II, 16, 20 (IV – B), 157 et 171 (I- A) du Livre d’Assiette et de Recouvrement précité.
Ces travaux et services sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le cas, aux taux de 14% ou 20% conformément aux dispositions des articles 91, 100, 101 et 118 du Livre d’Assiette et de Recouvrement.