Objet : Direction Générale des Impôts/Demande de position concernant l’assujettissement des conventions d’avances en comptes courants d’associé aux droits d’enregistrement
Référence : Votre courrier en date du 15 janvier 2020
Par courrier cité en référence, vous demandez l’avis de la Direction Générale des impôts au sujet du traitement fiscal à appliquer, en matière des droits d’enregistrement, aux quatre cas énumérés ci-dessous, en précisant les bases imposables à retenir ainsi que le fait générateur de paiement desdits droits :
1-Existence d’une convention d’avance en compte courant écrite entre l’associé et la société faisant mention de la somme avancée et de l’échéance/date de remboursement;
2- Existence d’une convention d’avance en compte courant écrite entre l’associé et la société faisant mention de la somme avancée mais sans précision d’une date d’échéance;
3- Existence d’une convention d’avance en compte courant écrite entre l’associé et la société ne faisant pas mention ni de la somme avancée ni de l’échéance / date de remboursement ;
4- Existence d’avances en compte courant non constatées par un acte écrit entre l’associé et la société.
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que sont obligatoirement assujettis à la formalité de l’enregistrement, toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, authentique ou sous seing privé, portant obligation, reconnaissances de dettes ou cession de créance et ce, conformément aux dispositions de l’article 127-I-A-2° du code général des impôts (CGI).
A cet effet, les parties contractantes doivent souscrire auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, une déclaration détaillée et ce, en application des dispositions de l’article 136-l du CGI.
Les parties concernées disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de réalisation de l,opération pour accomplir la formalité de l’enregistrement, sachant que la mention de l’échéance ou la date de remboursement est sans impact sur le traitement fiscal en matière des droits d’enregistrement puisque elle relève de la volonté des parties.
Par ailleurs, Il y a lieu de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 133-l-C-5° du CGI, l’opération d’avance en compte courant est soumise au droit proportionnel d’enregistrement de 1.5%,liquidé sur la base des sommes exprimées dans les actes et conventions.
Lorsque la convention d’avance en compte courant ne fait pas mention de la somme avancée, l’administration fiscale procède à son évaluation dans le cadre d’une procédure de taxation d’office et ce, conformément aux dispositions de l’article 228-l-2° du CGI.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Rabat, Le 11 Mars 2020.
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