Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous avez demandé à savoir si l’entreprise qui verse des intérêts sur des avances en compte courant d’associés effectuées par un établissement bancaire – associé doit opérer la retenue de l’impôt à la source.
Réponse de la DGI du 03/10/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les intérêts servis à un associé en raison des sommes avancées par lui à l’entreprise pour les besoins de l’exploitation sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, même si l’associé en question est une banque.
En effet, deux cas de figures peuvent être envisagés pour les intérêts versés par une entreprise à sa banque actionnaire :
- soit que ces intérêts sont versés au titre des prêts contractés dans les mêmes conditions que ceux accordés aux autres clients de cet établissement conformément à la législation et à la réglementation bancaires en vigueur. Dans ce cas, les intérêts en question ne sont pas soumis à la retenue à la source conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 6-I-A-C-2° du Code Général des Impôts (C.G.I.), en vertu desquelles les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes, sont exonérés de l’impôt retenu à la source ;
- soit que ces intérêts sont versés en rémunération des avances en compte courant faites par cet établissement en sa qualité d’associé. Dans ce cas, les intérêts en question qui constituent pour la banque des produits d’exploitation non bancaires, sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés au taux de 20%, dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions de l’article 19-IV-C du C.G.I.