Question :
Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que dans le cadre d’une convention d’investissement, signée le 29 janvier 2009, entre l’Etat et la société «X», celle-ci a réalisé un projet touristique dénommé « HOTEL Y » pour un montant qui dépasse 420 millions de dirhams dont un montant de TVA qui avoisine 20 millions de dirhams.
Vous précisez, à cet effet, que cet investissement a débuté en 2006 et a été réalisé à travers des appels d’offres relatifs à des marchés touchant tous les corps de métiers et que ce n’est qu’au deuxième trimestre 2012 que l’hôtel a commencé à réaliser un chiffre d’affaire et par conséquent, la société a accumulé un crédit de TVA important.
Vous soulignez également qu’en 2012, lors de la réception du permis d’habiter, votre établissement a procédé au dépôt d’une déclaration de livraison à soi-même de construction d’un montant de TVA de 56,8 millions de dirhams et qu’en date du 25 juillet 2014, il a déposé une demande de remboursement d’un montant de 9,3 millions de dirhams dans le cadre du remboursement du crédit de taxe cumulé prévu par les dispositions de l’article 247-XXV du Code Général des Impôts (CGI) sans tenir compte du montant de la TVA afférente à la livraison à soi-même précitée afin d’être en conformité avec la note circulaire n° 723 relative au remboursement du crédit de taxe cumulé.
A cet effet, vous sollicitez la confirmation de la DGI quant à l’éligibilité de votre établissement au remboursement précité.
Réponse du la DGI du 19/02/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que votre société est éligible au remboursement de la TVA ayant grevé les travaux de construction de votre hôtel s’élevant à 9,3 millions de dirhams en application des dispositions de l’article 247-XXV du CGI, étant précisé que le montant demandé en remboursement n’inclut pas le montant de la TVA déclarée dans le cadre de la livraison à soi-même.