CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
La présente charte rappelle les principaux droits et obligations en matière de contrôle fiscal et ne se substitue pas aux dispositions légales prévues dans le Code Général des Impôts (C.G.I).
Les principaux droits et obligations des contribuables et de l’administration prévus par le Code Général des Impôts durant la procédure de vérification fiscale sont résumés comme suit :
I- Principes fondamentaux
1 – Présomption de sincérité
Les déclarations et les documents comptables déposés ou présentés à l’administration fiscale sont présumés être exacts et sincères.
2 – Engagement de facilitation de l’opération de contrôle
L’administration dispose d’un droit de contrôle des déclarations fiscales, pour s’assurer du respect des obligations fiscales par les contribuables
et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les contribuables s’engagent à faciliter les opérations de contrôle effectuées par l’administration.
3 – Garantie de contrôle selon une procédure légale
Le contrôle fiscal ne peut s’exercer que dans le cadre des procédures de rectification prévues par le C.G.I, par des agents de l’administration fiscale assermentés.
4 – Droit de défense selon une procédure contradictoire
Les procédures de rectification des bases d’imposition sont des procédures contradictoires qui garantissent aux contribuables le droit de défense durant toutes les phases de contrôle fiscal.
5 – Droit d’être assisté par un conseil de son choix
Les contribuables ont le droit de faire appel à un conseil de leur choix pour les assister lors des opérations de vérification. Ils disposent de la garantie de choisir librement aussi bien le titre que l’effectif des personnes pouvant remplir ce rôle d’assistance.
6 – Obligation de conservation des documents comptables
Les contribuables ont l’obligation de conserver tous les documents comptables et pièces justificatives, pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés.
Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique doivent conserver pendant la même durée les documents comptables précités sur support électronique.
En cas de perte des documents comptables, les contribuables doivent obligatoirement en informer l’administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours en cas de force majeure.
II- Droits et obligations au début de la procédure de vérification
1 – Droit d’être informé du début de la procédure de vérification
Les contribuables ont le droit d’être informés du début de la procédure de vérification par un avis de vérification que l’administration doit obligatoirement notifier au moins quinze (15) jours avant la date fixée
pour cette opération. Cet avis doit comporter :
– le(s) nom(s), prénoms et le grade de(s) vérificateur(s) ;
– la période concernée par la vérification ;
– la nature des impôts à vérifier ;
– les postes ou opérations à vérifier en cas de contrôle ponctuel ;
– la date du début de l’opération de vérification, qui commence à partir
du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis, sans dépasser le cinquième jour ouvrable à compter de la date fixée pour le début du contrôle.
En cas de défaut de notification aux intéressés de l’avis de vérification dans le délai précité, la procédure de rectification est frappée de nullité.
2 – Droit d’être informé des droits et obligations en matière de vérification
Les contribuables ont le droit d’être informés de leurs droits et obligations en matière de contrôle fiscal. L’administration doit obligatoirement accompagner l’avis de vérification d’une copie de la présente charte du contribuable.
En cas de défaut de notification aux intéressés de cette charte, la procédure de rectification est frappée de nullité.
3 – Droit d’être notifié selon des formes légales
L’administration doit notifier au contribuable l’avis de vérification et les autres notifications dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
4 – Droit à l’observation par l’Administration d’un délai légal avant le début du contrôle
L’opération de vérification ne peut commencer qu’à l’expiration du délai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’avis de vérification, soit à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis, sans dépasser le cinquième jour ouvrable à compter de la date fixée pour le début du contrôle.
La date de commencement de l’opération de contrôle est constatée par un procès verbal établi par l’administration et signé par les deux parties, dont une copie est remise au contribuable.
Ce procès verbal, daté, doit comporter notamment les informations suivantes :
– le nom, prénom ou raison sociale de l’entreprise vérifiée ;
– la date de commencement de l’opération de contrôle ;
– le nom et la qualité des signataires ;
– les références de l’avis de vérification.
5 – Obligation de présentation des documents comptables et de la documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert
a) Obligation de présentation des documents comptables
Les contribuables ont l’obligation de mettre les documents comptables
et pièces justificatives à la disposition de l’agent chargé du contrôle à
la date fixée pour le contrôle.
Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique.
Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s’assurent, sur place, de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,
le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Si le contribuable refuse de mettre à la disposition du vérificateur les
documents comptables nécessaires à la vérification de ses déclarations ou refuse de se soumettre à la vérification, l’administration lui envoie deux lettres de mise en demeure avant de procéder à la taxation d’office.
Si le contribuable tenant une comptabilité par procédé électronique ne présente pas les documents comptables sur support électronique, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, l’invitant à se conformer à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut, il est informé par lettre de l’application de l’amende prévue à
l’article 191 bis du C.G.I.
A défaut de présentation, au cours de la vérification, d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle.
Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de
taxation et la commission nationale de recours fiscal.
b) Obligation de présentation de la documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert
Les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directe ou indirecte et dont le chiffre d’affaires réalisé et déclaré hors taxe sur la valeur ajoutée ou dont l’actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné, est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams, doivent communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique à la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert dont la liste et les modalités sont fixées par voie réglementaire, comportant :
– un fichier principal contenant les informations relatives à l’ensemble des activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l’échelle mondiale ;
– et un fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que l’entreprise vérifiée réalise avec les entreprises
ayant des liens de dépendance précitées.
A défaut de communication de tout ou partie de la documentation précitée, au cours de la vérification d’un exercice, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, à produire les documents manquants dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents.
A défaut de communication de la documentation précitée dans ledit délai ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi.
Toute entreprise n’ayant pas produit à l’administration fiscale les documents manquants est passible d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits.
Le montant de l’amende précitée ne peut être inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams par exercice concerné.
6 – Droit de communication et échange d’informations
L’administration a le droit de demander par écrit la communication des renseignements et documents qui peuvent servir dans l’opération de
contrôle des déclarations des contribuables. Le droit de communication porte sur tous les renseignements concernant les contribuables à l’intérieur du Maroc ou à l’étranger, notamment à travers la communication avec les administrations fiscales étrangères en vertu des conventions ou accords internationaux conclus par le Maroc.
L’administration a également le droit de demander aux entreprises imposables au Maroc ayant effectué des opérations avec des
entreprises situées hors du Maroc, autres que celles visées au II-5-b ci-
dessus, la communication des informations et documents relatifs :
– à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
-à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
– à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
– aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.
Cette demande de communication est effectuée dans les formes visées à l’article 219 du C.G.I. L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.
A défaut de communication de la documentation précitée dans ledit délai ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi.
7 – Droit d’être informé de la date d’envoi de la demande de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales
Le contribuable a le droit d’être informé, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, de la date d’envoi de la demande de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, et ce dans un délai maximum de quinze (15) à compter de la date de cet envoi.
III- Droits et obligations au cours de la procédure de vérification
1 – Droit d’être vérifié dans les locaux du contribuable
Le lieu de vérification est le siège social ou le principal établissement pour les personnes morales, le domicile fiscal ou le principal établissement pour les personnes physiques et le domicile fiscal élu pour
les contribuables non résidents au Maroc.
L’administration n’est pas en droit d’exiger du contribuable de lui faire parvenir à ses locaux des documents comptables ou des extraits de sa
comptabilité et ne doit pas emporter les livres et pièces comptables originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et à condition de
lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces.
2 – Droit d’être vérifié dans une durée limitée
Les opérations de vérification de comptabilité ne peuvent durer plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires déclaré, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée et plus de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’un des exercices vérifiés, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les délais de trois (3) et six (6) mois ne tiennent pas compte des suspensions de la vérification en cas :
– de défaut de présentation des documents comptables obligatoires ou refus de se soumettre au contrôle ;
– d’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, dans la limite de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date d’envoi desdites demandes. A cet effet, il est à préciser que l’envoi de ces demandes est interruptif de la prescription.
Lorsque le contribuable est soumis à la vérification des postes ou opérations déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, suivie d’un examen de la comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, la durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification visée ci-dessus.
3 – Pouvoir d’appréciation de l’Administration
Dans le cadre d’une opération de vérification, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation des bases d’imposition déclarées par les contribuables lorsque :
– la comptabilité présente des irrégularités graves de nature à mettre en cause sa valeur probante et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à
la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés ;
– la comptabilité présente des insuffisances au niveau des chiffres d’affaires déclarés ;
– les bénéfices ont été transférés par une entreprise disposant de liens de
dépendances avec d’autres entreprises ;
– l’importance de certaines dépenses engagées ou supportées à
l’étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente
au Maroc n’apparaît pas justifiée.
4 – Droit de rectification des erreurs au profit du contribuable
Le vérificateur peut rectifier les erreurs et omissions qu’il constate lors de l’opération de vérification et qui peuvent être en faveur du contribuable.
IV- Droits et obligations à la clôture de la procédure de vérification
1 – Droit d’être informé de la date de clôture de la vérification
Au terme de l’opération de vérification, il est notifié au contribuable, un
avis de clôture de ladite opération dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
2 – Droit à un échange oral et contradictoire
Avant la notification des redressements envisagés, le contribuable est
invité dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification et dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, à un échange oral et contradictoire, organisé dans les locaux de l’administration fiscale concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale.
Les observations formulées par le contribuable, lors de cet échange, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.
Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de la tenue de l’échange précité et les parties signataires.
Une copie dudit procès-verbal est remise au contribuable.
La lettre de notification prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I
(2ème alinéa) du CGI demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions.
3 – Garantie de respect des procédures de rectification des bases d’imposition
A l’issue du contrôle fiscal sur place, l’administration doit en cas de rectification des bases d’imposition, engager, selon le cas, la procédure normale de rectification prévue à l’article 220 ou la procédure
accélérée prévue à l’article 221 du C.G.I.
4 – Droit du contribuable d’être informé en cas d’absence de rectifications
Au cas où la vérification n’aboutit à aucun redressement, l’administration doit en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
5 – Garantie de respect de la charge de la preuve
La charge de la preuve dépend des trois (3) situations suivantes :
– si la comptabilité présentée n’est entachée d’aucune irrégularité grave, la charge de la preuve incombe à l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires ;
– si la comptabilité présente des irrégularités graves la charge de la preuve incombe au contribuable ;
– si la comptabilité est inexistante ou n’a pas été mise à la disposition du vérificateur, la charge de la preuve incombe au contribuable.
6 – Garantie de la non modification des bases d’imposition retenues au terme d’un contrôle fiscal antérieur
L’administration peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu’il
concerne d’autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d’imposition retenues au terme du premier contrôle.
Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés,
au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l’administration peut procéder ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations précités.
7 – Garantie de la non reprise de la vérification pour les exercices prescrits
L’administration ne peut procéder au contrôle des écritures se rapportant à une période couverte par la prescription. Néanmoins, une dérogation à ce principe est prévue dans les quatre (4) cas suivants :
– en matière d’I.S ou d’I.R, le droit de réparer peut s’étendre aux quatre
(4) derniers exercices prescrits, lorsque des déficits afférents à des
exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus ou les
résultats d’un exercice non prescrit ;
– en cas de cessation d’activité suivie d’une liquidation : le droit de
contrôle peut concerner toute la période de liquidation, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute cette
période ;
– en matière de T.V.A, lorsqu’un contribuable dispose au début de la première année non atteinte par la prescription d’un crédit de taxe, l’administration est en droit de vérifier les périodes d’imposition ou les
quatre (4) derniers exercices prescrits.
– en matière de taxe sur les contrats d’assurances, l’administration est en
droit de vérifier la sincérité des déductions opérées au cours des cinq (5) derniers exercices prescrits, lorsque le crédit de taxe afférent à ces
exercices a été imputé sur la taxe due au titre d’un exercice non rescrit.
Dans tous les cas, cette vérification ne peut aboutir qu’à la réduction ou à l’annulation des crédits ou déficits précités et ne peut engendrer un complément d’impôt ou de taxe au titre de la période prescrite.
V- Droits et obligations en cas de procédure normale de rectification des bases d’imposition
La procédure normale s’applique pour la rectification des bases d’imposition initiales résultant soit d’une déclaration, soit d’une taxation d’office au titre des impôts, droits et taxes. Il s’agit d’une procédure contradictoire écrite qui comprend cinq étapes :
– la première lettre de notification ;
– la réponse du contribuable à la première lettre de notification ;
– la deuxième lettre de notification ;
-la réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification ;
– le pourvoi devant la commission locale de taxation (C.L.T) ou devant la
commission nationale du recours fiscal (C.N.R.F), selon le cas.
1 – Droit d’être informé des résultats de la vérification dans une première lettre de notification
Les nouvelles bases arrêtées en matière d’impôt sur les sociétés et
d’impôt sur le revenu, les montants des droits complémentaires arrêtés
en matière de T.V.A, la base retenue en matière de droits d’enregistrement, de droits de timbre( sur déclaration) et de taxe sur les contrats d’assurances, ainsi que les droits complémentaires résultant de la base précitée doivent être notifiés par l’administration au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, durant les trois (3) mois qui suivent la date de clôture des travaux de vérification.*
Ladite date de clôture est celle portée à la connaissance du contribuable par la lettre d’information, prévue par les dispositions de l’article 212-I du C.G.I.
La lettre de notification des redressements doit être motivée et doit
comporter l’assignation au contribuable d’un délai de réponse de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre pour faire parvenir à l’inspecteur son acceptation ou ses observations détaillées et motivées par nature de redressement et par période d’imposition.
Cette lettre a pour effet d’interrompre la prescription et de fixer les limites d’imposition établie suite à un contrôle fiscal à celle résultant des bases fixées dans cette première lettre de notification.
2 – Droit de réponse à la première lettre de notification
Le contribuable peut adresser sa réponse, pour donner son accord total ou partiel, ses observations ou propositions sur la base qui lui a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’inspecteur des impôts ou la déposer au service des impôts concerné,
à l’adresse figurant sur la lettre de notification, dans le délai franc de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
L‘examen par l’inspecteur de la réponse du contribuable peut aboutir
soit à l’abandon total des redressements notifiés, soit au maintien total
ou partiel de ces redressements.
A défaut de réponse ou en cas de réponse hors délai, les droits complémentaires sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le C.G.I.
3 – Droit d’être informé des observations de l’Administration dans une deuxième lettre de notification
Si l’inspecteur estime que les observations du contribuable ne sont pas fondées en tout ou en partie, il lui notifie dans les formes prévues à
l’article 219 du C.G.I, dans un délai maximum de soixante (60) jours
suivant la date de réception de la réponse du contribuable, les motifs
de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue et, le cas échéant, le montant des droits et taxes. Il doit également informer le contribuable que cette base sera définitive s’il ne présente pas un recours devant la Commission Locale de Taxation (C.L.T) ou devant la Commission Nationale de Recours Fiscal (C.N.R.F), selon le cas, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.
A défaut de réponse de l’inspecteur aux observations du contribuable
dans un délai de soixante (60) jours, la procédure de vérification est
frappée de nullité.
4 – Droit de réponse à la deuxième lettre de notification
Les redressements acceptés totalement ou partiellement par le contribuable ainsi que ceux n’ayant pas fait l’objet de réponse de sa part donnent lieu à une imposition immédiate.
La procédure est poursuivie pour les redressements ayant fait l’objet de
recours par le contribuable devant la C.L.T ou devant la C.N.R.F, selon
le cas.
Il est à noter que les cas de nullités précités et visés aux articles 220-VIII
et 221-IV ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la C.L.T.
ou la C.N.R.F.
VI- Droits et obligations en cas de procédure accélérée de rectification des bases d’imposition
La procédure accélérée est engagée pour la rectification des déclarations en matière d’I.S, d’I.R, de T.V.A, de droits de timbre (sur déclaration) et de taxe sur les contrats d’assurances dans les cas suivants :
– cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise, cessation totale ou partielle d’activité, cessation temporaire
d’activité, redressement ou liquidation judiciaire ou transformation de la
forme juridique d’une entreprise entrainant, soit son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d’une personne morale nouvelle ;
16 CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
– décès ou départ des contribuables qui cessent d’avoir au Maroc une résidence habituelle, un établissement principal ou un domicile fiscal ;
– cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
– cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers.
Les règles de notification (contenu, délai, effet, …) et de recours régissant cette procédure sont identiques à celles prévues pour la procédure normale de rectification, à la seule différence que l’imposition, éventuellement établie, est émise sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification.
VII- Droits et obligations en cas recours devant les commissions (C.L.T ou C.N.R.F)
Les contribuables peuvent contester les redressements et rappels notifiés dans la deuxième lettre de notification, devant l’une des deux commissions, C.L.T ou C.N.R.F, selon le cas.
1 – Droit de présenter un pourvoi devant la C.L.T
La C.L.T est compétente pour statuer en cas de vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré, au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.
La requête de pourvoi devant la C.L.T est adressée par le contribuable
à l’inspecteur. Elle doit définir l’objet du désaccord et contenir un
exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par
l’administration des requêtes et documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire à la C.L.T, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents susvisés,
dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures
à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
La C.L.T, par la voie de son secrétaire rapporteur, est tenue :
– d’informer le contribuable et l’administration de la date à laquelle elle
tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les
formes prévues à l’article 219 du C.G.I ;
– de convoquer les membres de la commission, quinze (15) jours au
moins avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à
l’article 219 du C.G.I.
Le délai fixé à la C.L.T pour statuer est de douze (12) mois à partir de la
date de la réception par la commission de la requête du contribuable
et des documents transmis par l’administration.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la C.L.T n’a pas pris de décision,
le secrétaire rapporteur de la commission en informe les parties par
lettre, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, dans les deux (2)
mois suivant la date d’expiration du délai de douze (12) mois précité.
Dans ce cas, l’administration doit transmettre la requête et les documents précités à la C.N.R.F dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la lettre d’information.
A défaut de communication par l’administration de la requête et des documents susvisés à la C.N.R.F dans le délai précité, les bases
d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou
acceptées par le contribuable.
Les décisions des commissions locales de taxation doivent être
détaillées et motivées. Elles sont notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs desdites commissions, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision. Elles doivent faire ressortir les bases, droits et taxes arrêtées et, le cas échéant, les rectifications pour lesquelles les commissions se sont déclarées incompétentes.
2 – Droit de présenter un pourvoi devant la C.N.R.F
La C.N.R.F est compétente pour statuer sur les recours :
– relatifs à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l’article 216 du C.G.I, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré ;
– relatifs aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le
chiffre d’affaires déclaré, au compte de produits et charges, au titre de
l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de
dirhams ;
– pour lesquels les C.L.T n’ont pas pris de décision dans le délai de douze
(12) mois.
La requête de pourvoi devant la C.N.R.F est adressée par le contribuable à l’inspecteur. Elle doit définir l’objet du désaccord et contenir un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents relatifs aux actes de la
procédure contradictoire à la C.N.R.F, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents susvisés,
dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
La C.N.R.F, par la voie de son secrétaire rapporteur auprès de la sous-
commission, est tenue :
– d’informer le contribuable et l’administration de la date à laquelle elle
tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les
formes prévues à l’article 219 du C.G.I ;
– de convoquer les membres de la commission, quinze (15) jours au
moins avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à
l’article 219 du C.G.I.
Le délai fixé à la C.N.R.F pour statuer est de douze (12) mois à partir de
la date de la réception de la requête et des documents transmis par
l’administration.
Dans le cas où la C.N.R.F n’aurait pas pris de décision dans ce délai,
aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office.
Toutefois, lorsque le contribuable donne son accord partiel sur les bases
notifiées par l’administration ou ne fait pas d’observations sur les chefs
de redressements de l’administration, la base retenue pour l’établissement de l’impôt est celle résultant de l’accord partiel ou des chefs de redressements précités.
Les décisions des sous commissions doivent être détaillées et motivées.
Elles sont notifiées aux deux parties par le magistrat assurant le fonctionnement de la C.N.R.F, dans les formes prévues à l’article 219 du
C.G.I, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision. Elles
doivent faire ressortir les bases, droits et taxes arrêtées et, le cas
échéant, les rectifications pour lesquelles la C.N.R.F s’est déclarée
incompétente.
VIII- Droits et obligations en cas d’émission des droits complémentaires
Les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités
y afférentes sont immédiatement émis dans les cas suivants :
– défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions de l’article 220 (I et II) du C.G.I ;
– accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la
procédure de rectification ;
– après la décision de la commission locale de taxation ou celle de la
commission nationale du recours fiscal, selon le cas ;
-pour les redressements envisagés dans la deuxième lettre de
notification sur lesquels les commissions locales de taxation ou la commission nationale de recours fiscal se sont déclarées
incompétentes ;
– défaut d’observations de la part du contribuable sur des redressements
et/ou rappels notifiés au cours de la procédure de rectification ;
– suite à la deuxième lettre de notification pour les opérations de
vérification engagées dans le cadre de la procédure accélérée prévue
à l’article 221 du C.G.I.
IX- Droits et obligations en cas de procédure judiciaire suite à la rectification des bases d’imposition
Les décisions des C.L.T ou celles de la C.N.R.F et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur incompétence, peuvent
être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions, que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait.
Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales de taxation ou devant la commission nationale de recours fiscal.
X – Droits et obligations en cas d’accord à l’amiable
Le contribuable ou son représentant légal peut, au cours de la procédure, conclure un accord à l’amiable avec l’administration sur les redressements acceptés par les deux parties.
Cet accord doit être concrétisé par un écrit, signé par les deux parties
et comportant :
– la date de la signature de l’accord ;
– le nom et la qualité des signataires ;
– le montant des bases et des droits qui résultent de l’accord.
L’accord écrit doit être établi en double exemplaire dont l’un est remis au contribuable contre décharge ou lui est adressé, éventuellement,
par courrier recommande . chaque accord doit être accompagné de la lettre de la part de l’intéressé de tout recors actuel ou éventuel devant les commission C.L.T .C.N.R.F l’administration ou le tribunal compètent . ainsi que de toute de mande en restitution concemant les chafs de redressement .