TVA : Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d’investissement (Article 103-bis du CGI)
Le guide de remboursement de la TVA élaboré par la DGI prévoit ce qui qui :
des assises nationales sur la fiscalité tenues en 2013 visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, la loi de finances de l’année 2016 a introduit un nouvel article consacré à la généralisation du remboursement du crédit de taxe grevant les biens d’investissement.
Aux termes de ce nouveau article « Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement, à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel.»
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la taxe grevant les biens d’équipement, matériel et outillages acquis, à l’intérieur et à l’importation, par les contribuables ouvre droit au remboursement conformément aux dispositions de l’article 103 bis du CGI, à l’exclusion de ceux acquis par les établissements et entreprises publiques.
Les livraisons à soi-même «LASM» d’immobilisations en matière de TVA ne sont pas éligibles au remboursement du crédit de taxe lorsque le montant total de la TVA ayant grevé les intrants nécessaires à la réalisation de cette livraison a fait l’objet de déduction par le contribuable au niveau des charges
d’exploitation.
Dans le cas d’espèce, la déclaration de la LASM qui intervient à la date de son achèvement, ne génère pas de crédit de taxe. Cette opération étant fiscalement neutre au regard de la TVA.
Toutefois, lorsqu’un un assujetti procède à la réalisation par différents corps de métier d’une immobilisation et que les travaux facturés par les fournisseurs sont comptabilisés au fur et à mesure dans le compte «immobilisations en cours», le crédit de taxe dégagé suite au paiement desdits travaux au titre d’un trimestre, est éligible au remboursement prévu par l’article 103 bis du CGI.
Article 103 bis. – Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d’investissement
“Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel.
Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire.
La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement.
Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre.
Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement.
Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.”.
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