Question :
Par e-mail cité en référence, vous avez demandé si la société marocaine appelée “X” dont les actionnaires sont de nationalité marocaine et française et dont l’activité consiste à fournir des services de location de voitures de luxe, d’avions et l’organisation d’évènements réalisés exclusivement à l’étranger peut éventuellement prétendre aux avantages fiscaux accordés séparément :
- aux entreprises exportatrices ;
- aux entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger ;
- aux sociétés installées dans les différentes zones franches.
Vous demandez à connaître le régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu des dividendes distribués au cas où ladite société est installée dans la zone franche d’exportation ou dans la province de Tanger.
Vous demandez également si ladite société peut constituer un compte en devises lui permettant de régler ses factures étrangères.
Réponse de la DGI du 24/09/2009 :
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les précisions suivantes :
En matière d’impôt sur les sociétés :
Concernant les avantages accordés aux entreprises exportatrices, votre société peut être assimilée à une entreprise exportatrice de services, et bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou du taux spécifique prévus en faveur des entreprises exportatrices de services. Ces avantages s’appliquent à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même conformément aux dispositions de l’article 7-IV du Code Général des Impôts (C.G.I.)
Toutefois, l’exonération et le taux spécifique précités ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises.Enfin, par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.
S’agissant des entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province en tant qu’exportateurs, celles-ci bénéficient au titre de cette activité du taux réduit de 8,75% pour leur chiffres d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l’article 247-XIII du C.G.I. Au delà de cette période, ces entreprises seront soumises au taux de 17,50%.
Au sujet des avantages accordés aux entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation, l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat n° 374-98 du 5 janvier 1999 a fixé la liste des services liés à l’industrie pouvant s’installer dans la zone franche d’exportation de Tanger.
Ainsi, l’activité de votre société, qui consiste à fournir des services de location de voitures de luxe et d’avions, se trouve exclue de la liste fixée par l’arrêté susvisé et ne peut donc être éligible au bénéfice des avantages prévus par l’article 6(II-A-1°) du C.G.I, relatif aux zones franches d’exportation.
Concernant la Zone Franche du Port de Tanger, créée par le dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961, les sociétés qui y sont installées sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone, conformément aux dispositions de l’article 6(I-A-27°) du C.G.I.
Toutefois, votre société ne peut être autorisée à exercer dans cette zone, qui est réservée exclusivement aux opérations de commerce et de courtage international, en application de l’article premier du décret royal n° 258-65 du 4 août 1965 relatif au règlement des opérations réalisées au titre de la zone franche du port de Tanger.
Pour ce qui est des dividendes distribués provenant d’activités exercées dans la province de Tanger, ils sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% conformément à l’article 6(I-C-1°) du C.G.I. lorsqu’ils sont octroyés à des sociétés ayant leur siège au Maroc, sous réserve qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, au sujet de la constitution d’un compte en devises, il y a lieu de préciser que cette question ne relève pas des attributions de la Direction Générale des Impôts.
En matière d’impôt sur le revenu
En vertu des dispositions de l’article 68-III du C.G.I, sont exonérés de l’impôt sur le revenu les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées danslesdites zones, lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques non-résidentes.
Toutefois, lorsque lesdits dividendes et autres produits de participation similaires sont versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires résidentes, ils sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, au taux libératoire de 10% prévu à l’article 73-II-B-2° du Code précité.