Question :
Il est exposé le cas d’une société X originaire de Malaisie et fournisseur en composants électroniques à une société Y au Maroc.
Il est précisé que dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention de non double imposition, signée entre le Maroc et la Malaisie le 02.07.2001 et adoptée par la loi n° 45-01 du 03.10.2002, la société X envisage de continuer à exporter ses marchandises de la Malaisie et de les entreposer au Maroc dans un entrepôt privé particulier en suspension de droits de douane, avant leur livraison à la société Y.
A cet effet, la société X projette la création au Maroc d’un centre de coordination qui sera en mesure de remplir des fonctions administratives, telles que louer un entrepôt, embaucher du personnel et remplir ses obligations douanières.
Réponse de la DGI 26/05/2003 :
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention de non double imposition signée entre le Maroc et la Malaisie, la société X peut exercer son activité au Maroc par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un établissement. Dans ce cas, ladite succursale ou l’établissement sera imposé en tant qu’une société de droit marocain, et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 – II de la loi n° 24 – 86 instituant l’impôt sur les sociétés.