Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous avez demandé à connaître l’avis de la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) au sujet du traitement fiscal réservé aux limites des avances en comptes courants d’associés et du taux des intérêts déductibles prévu par arrêté du Ministre chargé des Finances au regard des dispositions fiscales de l’article 10-II-A-2° du Code Général des Impôts (C.G.I.).
S’agissant d’une société dont le capital social est entièrement libéré, vous demandez si celle-ci peut :
- avoir des dettes envers ses actionnaires, inscrites en comptes courants, dont le montant est supérieur au capital social ;
- rémunérer lesdits comptes courants d’associés à un taux plus élevé que le taux prévu par arrêté du Ministre des Finances ;
- bénéficier de la déduction prévue par l’article 10-II-A-2° du C.G.I. au cas où la société en question rémunère lesdits comptes courants d’associés à un taux plus élevé que le taux prévu par arrêté du Ministre des Finances.
Réponse de la DGI du 21/04/2008 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les sociétés ont le droit, sur le plan fiscal, de recourir aux avances en compte courant d’associés. Toutefois, le montant total de ces avances ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du C.G.I.