Question :
Par e-mail cité en référence, vous avez demandé à connaître si la retenue à la source au taux de 10% sur les montants transférés à une entreprise canadienne en rémunération des services effectués pour le compte d’une entreprise domiciliée au Maroc vaut un crédit d’impôt au Canada, conformément aux dispositions de la convention de non double imposition signée entre le Maroc et le Canada le 22-12-1975 à Ottawa.
Réponse de la DGI du 11/12/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que l’imputation d’un crédit d’impôt est possible du fait qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 22-a de la convention de non double imposition précitée.
En effet, les rémunérations des services d’études, de formation du personnel ou de services d’installation de matériels sont visées à l’article 12-2° de la convention maroco-canadienne susvisée.
Par conséquent, l’impôt retenu à la source au Maroc, conformément aux dispositions de l’article 15-III du Code Général des Impôts, constitue un crédit d’impôt imputable au Canada sur les rémunérations perçues par la société canadienne conformément aux dispositions de l’article 22-a de ladite convention.
A cet effet, l’entreprise devra, pour bénéficier de cette imputation, fournir aux autorités fiscales canadiennes tout document justificatif du paiement de ladite retenue à la source.