Question :
Par courriel cité en référence, vous avez sollicité l’avis de la Direction de la Législation sur la date de début d’exploitation à prendre en considération pour décompter la période d’exonération de 5 ans de la Société X qui exerce dans la ZFE de Tanger l’activité de tri et exportation des vêtements de seconde main.
Vous avez précisé que cette société conteste la période d’exonération de 5 ans qui lui a été accordée et que cette question s’inscrit dans le cadre des propositions d’accord à l’amiable visant à mettre fin au litige qui l’oppose à l’Administration, suite à la vérification des exercices 2010 à 2012.
Les données relatives à l’activité de cette société se présentent comme suit :
- Début d’activité : 24/08/2005 selon la déclaration d’existence de la société.
- La société a acquis son terrain d’une valeur de 2.107.600,00 DH ainsi qu’une immobilisation encours d’une valeur de 55.300,00DH, le tout au cours de l’exercice 2005.
- La réception partielle de la conformité des plans (des constructions (locaux d’exploitation)) en date du 12/05/2006.
- Le certificat de réception partielle du RDC en date du 18/01/2010.
- La première opération d’import/export a été réalisée en 2009 (confirmation de la BRR).
Réponse de la DGI du 12/01/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en matière d’impôt sur les sociétés, la date retenue pour décompter la période d’exonération quinquennale d’une société installée dans une zone franche d’exploitation est celle du début d’exploitation de la société concernée, conformément aux dispositions de l’article 6 (II-A-1°) du CGI.
L’exonération quinquennale s’applique donc à compter du début d’exploitation à toutes les sociétés installées dans les zones franches d’exportation, que ces sociétés soient créées dans ces zones ou qu’elles soient créées hors ces zones et y transfèrent leurs activités.
La notion du début d’exploitation en matière d’IS a été définie à la page 68 de la Note circulaire n°717 relative au Code général des impôts comme suit : « Le début d’exploitation s’entend du premier acte d’approvisionnement en ce qui concerne les entreprises de production ou de commercialisation ou de la première prestation fournie s’il s’agit d’une entreprise de services ».
Partant de cette définition, toute acquisition de biens et services réalisée pour les besoins d’exploitation, après la constitution de la société, est considérée comme début d’exploitation.
Il s’agit donc de l’acquisition de biens et services liés au démarrage de l’exploitation effective en dehors des autres charges de constitution de la société.
Pour le cas d’espèce et compte tenu des éléments précités, la date à retenir pour décompter la période d’exonération de la société X est la date de la première opération d’acquisition des biens et services pour les besoins d’exploitation effective et qui doit être justifiée par toute pièce probante, tels que les factures d’achat, les contrats d’acquisition ou de location, etc.