Droit : Souscription et libération du capital dans une SARL (Constitution & Augmentation de capital)
1.Lors de la création de la SARL :
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, lors de la création d’une SARL.
Les règles de libération sont les suivantes :
- Apports en nature : Libération intégrale ;
- Apports en numéraire : Libération d’au moins le quart (1/4) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce (RC).
Lorsque le capital social fixé par les associés dépasse 100.000 DHS, les fonds de la libération du capital doivent être déposés dans les 8 jours de leur réception dans un compte bancaire bloqué (Attestation de blocage à récupérer auprès de la banque) jusqu’à l’immatriculation de la société au registre de commerce (RC).
NB : Lorsque le capital est inférieur 100.000 DHS, l’attestation de blocage n’est pas obligatoire.
Article 51 de la loi 5/96 :
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées.
Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. La quote-part de l’apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu’elle puisse être supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué.
Article 52 de la loi 5/96 :
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Les dispositions des alinéas Précédents s’appliquent en cas d’augmentation de capital.
Article 53 de la loi 5/96 :
Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.
2.Lors de l’augmentation de capital après la création :
Les règles concernant la souscription et la libération du capital lors d’une augmentation sont les mêmes prévues lors de la constitution.
Article 77 de la loi 5/96 :
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l’article 51 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 52.
Article 78 de la loi 5/96 :
Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l’article 53 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
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