La convention fiscale entre le Maroc et la République de Pologne a été signée à Rabat, le 24 octobre 1994, et est entrée en vigueur le 22 aout 1996.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes (art. 10(2)) :
- 7% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas.
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art.11(2))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse six mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art.19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. (18)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art. (19) (2.a)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de l’exemption lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant (art. 24 (1)).
Le crédit d’impôt est prévu pour éliminer la double imposition concernant les dividendes, intérêts et redevances (art. 24 (2)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 24 (4)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 26. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.