Question :
Il a été demandé à savoir si les prestations de conseil académique, d’encadrement, d’accompagnement et d’assistance facturées par une société marocaine aux écoles internationales situés à l’étranger en rémunération des services rendus aux étudiants marocains admis auxdites écoles, sont éligibles aux avantages fiscaux réservés aux exportateurs en matière d’impôt sur les sociétés.
A cet égard, il a été précisé que la société en question est chargée, selon les clauses contractuelles de :
- La prise de contact avec les étudiants candidats à l’admission dont la liste est communiquée par les écoles étrangères ;
- L’organisation des entretiens individuels de présélection et d’orientation dans le choix des filières d’études ;
- L’assistance et encadrement des étudiants pour la constitution de leurs dossiers d’inscription ;
- La saisie d’enregistrement des inscriptions par accès direct au logiciel des admissions propres à l’école ;
- La réception des inscriptions définitives validées par l’école étrangère, pour obtention de visas au profit des étudiants admis ;
- L’accueil des étudiants sur les campus étrangers par le représentant de notre société pour le check in et accomplissement des formalités requises.
Réponse de la DGI du 30/09/2016 :
Aux termes des dispositions de l’article 7-IV du code général des impôts, on entend par exportation de services toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.
Dans le cas d’espèce, les prestations fournies par cette société aux étudiants marocains permettent à ceux-ci de bénéficier d’un service réalisé et utilisé au Maroc et donl’aboutissement final est une inscription à l’étranger faites à partir du Maroc. Par ailleurs, la prestation facturée par cette société aux écoles étrangères et réglée en devise permet à celles-ci de bénéficier, au Maroc, d’un service de facilitation d’inscription des étudiants, et éventuellement, une action de promotion d’auprès des candidats marocains désirant bénéficier d’une formation à l’étranger. A ce titre, en matière d’impôt sur les sociétés, l’activité exercée par cette société ne constitue pas une exportation de services au sens des dispositions de l’article 7-IV du code précité.