LIVRE I :
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE PREMIER
DISPOSITION COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU : LA COTISATION MINIMALE
En vertu des dispositions de l’article 144 du C.G.I., la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’I.S. ou à l’I.R./revenus professionnels et profits fonciers sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Ainsi, pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de l’impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 16 du C.G.I., ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée à une cotisation minimale.
De même, les contribuables disposant de revenus professionnels soumis à l’I.R. selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S. sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels se rapportant à l’année précédente. Ne sont donc pas passibles de ladite cotisation les personnes imposées d’après le régime du bénéfice forfaitaire.
Enfin, l’article 144-II du C.G.I. a prévu une cotisation minimale en matière de profits fonciers.
SECTION I.- COTISATION MINIMALE EN MATIÈRE DE D’I.S. ET D’I.R./
REVENUS PROFESSIONNELS
I.- BASE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE
Conformément aux dispositions de l’article 144-I-B du C.G.I., la base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant hors T.V.A., des produits suivants :
1- le chiffre d’affaires, constitué par:
les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux
services rendus et aux travaux immobiliers réalisés, visés à l’article 9 (I-A-
1°) du C.G.I. ;
et les autres produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A- 5°) du C.G.I.
2- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du C.G.I., à savoir :
les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;
les gains de change ;
les intérêts courus et autres produits financiers.
N.B. : Les écarts de conversion passifs ne sont pas inclus dans la base de calcul de la cotisation minimale.
3- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers
figurant parmi les produits d’exploitation ou les produits non courants visés à l’article 9 du
C.G.I., à savoir :
les subventions d’exploitation (article 9- I- A- 4°du C.G.I.) ;
les subventions d’équilibre (article 9- I- C- 2° du C.G.I) ;
et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles (article 9- I- C- 4° du C.G.I).
Les dons et les subventions d’exploitation et d’équilibre reçus sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.
Lorsqu’un contribuable exerce une activité bénéficiant de l’application d’un taux réduit., tous les produits soumis à la C.M et afférents à ladite activité sont retenus pour le calcul de la cotisation minimale.
II.- EXONÉRATION DE LA COTISATION MINIMALE
Les dispositions de l’article 144-C-1° du C.G.I. précisent qu’en matière d’IS, les sociétés autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale telle que prévue ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.
En ce qui concerne l’I.R./revenus professionnels, les dispositions de l’article 144-C- 2° du C.G.I. précisent que les contribuables soumis à cet impôt sont exonérés de la cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de l’activité professionnelle.
En cas de reprise de la même activité, après une cession ou cessation, partielle ou totale, le contribuable soumis à l’I.R./revenus professionnels qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération.
Pour, les contribuables totalement exonérées de l’I.S. ou de l’I.R./revenus
professionnels, soit de manière permanente soit de manière temporaire, bénéficient également, selon le cas, de l’exonération totale de la cotisation minimale.
III.- TAUX DE LA COTISATION MINIMALE
Les dispositions de l’article 144-I-D du C.G.I. précisent que le taux de la cotisation minimale est égal à 0,50 % de la base visée au I ci-dessus.
Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
III.- TAUX DE LA COTISATION MINIMALE
Les dispositions de l’article 144-I-D du C.G.I. précisent que le taux de la cotisation minimale est égal à 0,50 % de la base visée au I ci-dessus.
Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
1. Les produits pétroliers ;
2. Le gaz ;
3. Le beurre ;
4. L’huile ;
5. Le sucre,
6. La farine ;
7. L’eau ;
8. L’électricité.
Par ailleurs, il convient de préciser que le taux de 0,25% précité s’applique aussi bien aux entreprises qui font le commerce des produits cités ci- dessus qu’aux entreprises industrielles qui font la production desdits produits.
Pour les contribuables soumis à l’I.R./revenus professionnels exerçant les
professions définies aux articles 89 (I- 12°) et 91 (VI- 1°) du C.G.I., le taux de la cotisation minimale est fixé à 6%.
Les professions concernées sont celles exercées par les contribuables suivants :
les avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice ;
les architectes, métreur-vérificateurs, géomètres, topographes, arpenteurs, ingénieurs conseil et experts en toute matière, et les vétérinaires;
les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes,orthophonistes, infirmiers, herboristes, sage-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales.
IV.- MINIMUM DE LA COTISATION MINIMALE
Pour les contribuables soumis à l’I.S., le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à mille cinq cent (1.500) dirhams en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 144-I-D du C.G.I.
Le paiement du minimum de mille cinq cent (1 500) dirhams de la cotisation minimale dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, doit se faire en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours1.
V.- EXEMPLE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE
A- EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES
La société “X” S.A. ayant une activité commerciale et dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, a souscrit en 2010 au titre de l’exercice 2009 (01/01/09 au 31/12/09) la déclaration de son résultat fiscal faisant état des éléments ci-après :
CA H.T : 42.520.000 DH constitué comme suit :
– Sucre…………………………………………………………………………. 8.000.000 DH
– Huile………………………………………………………………………….. 6.000.000 DH
– Farine. ……………………………………………………………………… 11.800.000 DH
– Beurre ……………………………………………………………………….. 6.000.000 DH
– Autre produits alimentaires……………………………………………. 10.460.000 DH
– Autres produits d’exploitation ………………………………………………260.000 DH
Résultat fiscal……………………………………………………………………….. = 180.000 DH
L’impôt correspondant :
(180.000 x 30 %). …………………………………………………………….= 54.000 DH
Montant des acomptes provisionnels versés au cours de 2009 :
27 000 X4 …………………………………………………………………… = 108 000 DH
Cotisation minimale.
* Produits soumis au taux normal de 0,50% :
(10.460.000 + 260.000) x 0,50 % ……………………………………= 53.600 DH
* Produits soumis au taux réduit de 0,25 % :
(8.000.000 + 6.000.000 + 11.800.000 + 6.000.000) x 0,25 % =
31.800.000 x 0,25 % ……………………………………………………….=79.500 DH
Montant de la C.M. exigible :
53.600 + 79.500 ……………………………………………………… = 133.100 DH
Le montant de la cotisation minimale étant supérieur à l’impôt et aux acomptes provisionnels versés par la société au titre de l’exercice 2009, la société doit régulariser sa situation fiscale en acquittant au plus tard le 31/03/2010, le reliquat de l’impôt dont elle reste redevable, soit :
Reliquat I.S. = (133.100 – 108.000) ……………………………………= 25.100 DH
Au cours de l’exercice 2010, elle doit verser les acomptes provisionnels calculés par référence à la cotisation minimale exigible de 133.100 DH.
B- EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
Plusieurs cas peuvent se présenter :
1- Cas d’exercice d’une seule activité
Dans ce cas, la cotisation minimale est calculée d’après le taux correspondant à l’activité exercée. Ce taux est appliqué à la base de la cotisation minimale définie au I ci-dessus.
2- Cas d’exercice de plusieurs activités
Il est appliqué au chiffre d’affaires de chaque activité le taux de la cotisation minimale qui lui correspond. Quant aux produits financiers, dons et subventions, ils sont soumis à la cotisation minimale d’après le taux applicable à l’activité principale.
Lorsqu’un contribuable exerce des activités relevant de deux taux de la cotisation minimale et dont certaines sont totalement exonérées ou bénéficiant du taux réduit, le calcul de cette dernière s’effectue comme suit :
il est appliqué au chiffre d’affaires de chaque catégorie d’activité imposable le taux de la cotisation minimale qui lui correspond ;
les autres produits visés à l’article 9-I-A-5° du C.G.I ainsi que les produits
financiers, les subventions et dons reçus et les autres produits non courants visés à l’article 9- I- C- 4° dudit Code sont soumis au taux correspondant à l’activité principale.
Ainsi, la cotisation minimale exigible est égale à la somme des cotisations
minimales partielles.
3- Cas d’extension d’une activité impliquant une nouvelle
inscription à la taxe professionnelle Lorsqu’un contribuable procède à l’extension de son activité impliquant une nouvelle inscription à la taxe professionnelle, l’exonération de la cotisation minimale s’applique au titre de l’extension pendant les trois (3) premiers exercices comptables
suivant la date d’inscription à cette taxe.
VI- IMPUTATION ET SUIVI DU CRÉDIT DE LA COTISATION MINIMALE
Selon les dispositions de l’article 144-I-E du C.G.I., la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice, sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre de l’exercice suivant.
A défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit de l’excédent de l’I.S ou de l’I.R./revenus professionnels dus au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire où celui au titre duquel le
montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt.
En matière d’I.R/revenus professionnels, la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt correspondant au revenu professionnel qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre de l’exercice suivant.
A défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l’impôt correspondant au revenu professionnel, au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt.
Pour imputer la cotisation minimale sur l’I.R. dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant au revenu professionnel, il convient de déterminer :
le montant de l’I.R. global, en tenant compte des déductions pour charges de famille ;
la fraction du montant de l’I.R. global correspondant aux revenus professionnels ;
le montant de la cotisation minimale ;
l’excèdent de l’IR professionnel sur la cotisation minimale.
La cotisation minimale est imputable sur le montant de l’I.R. jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire où celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt. Toutefois, lorsque la fraction du montant de l’I.R.
correspondant au revenu professionnel du contribuable s’avère inférieure au montant de la cotisation minimale, la différence reste acquise au Trésor après le troisième exercice.
Les entreprises déficitaires qui paient la cotisation minimale, ne perdent pas le droit d’imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des quatre (4) exercices suivants, conformément aux dispositions des articles 12 et 37 du C.G.I.
A- EXEMPLES D’IMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE EN
MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exemple n°1 :
Le résultat fiscal de l’exercice N + 1 permet l’imputation totale du crédit d’impôt constitué par la cotisation minimale de l’exercice précédent (N).
Les déclarations souscrites au titre des exercices N et N + 1 par la société
commerciale “A” se présentent comme suit :
Exercice N
– C.A. H.T :……………………………………………………………………………… 19.200.000 DH
– Résultat fiscal :………………………………………………………………………….- 450.000 DH
– Cotisation minimale :……………………………………………………………………. 96.000 DH
– I.S.= 0
Exercice N + 1
– C.A. H.T :…………………………………………………………………………….…..30.000.000 DH
– Résultat fiscal : …………………………………………………………………………….850.000 DH2
– Cotisation minimale : …………………………………………………………………….150.000 DH
– I.S. = ………………………………………………………………………………………….255 000 DH3
Au titre de l’exercice N + 1 , la société procède à l’imputation du crédit de la C.M.
de l’exercice N et acquitte au Trésor un impôt supplémentaire de 9.000 soit :
– I.S. de l’ex. N + 1 ………………………………………………… …………255 000 DH
– Cotisation minimale ex. N + 1 ………………………………………… … 150.000 DH
La cotisation minimale acquittée au titre de l’exercice N (exercice
déficitaire) est imputable sur l’excédent de l’impôt de l’exercice N + 1 sur la
cotisation minimale dudit exercice.
Or, au titre de l’exercice N + 1, la société a déclaré un résultat
insuffisant qui ne permet pas l’imputation totale. Aussi, l’imputation de la
cotisation minimale de l’exercice N est reportée à l’exercice N + 2.
Exercice N + 1 :
Le résultat fiscal de l’exercice N + 1 enregistre un bénéfice de 240.000
DH. L’impôt afférent à ce bénéfice et découlant de l’application du taux
d’impôt en vigueur, reste inférieur à la cotisation minimale dudit exercice soit:
– C.M ……………………………………………………………………= 248.500 DH
– Impôt (240.000 X 30 %) ……………………………………….. .= 72 000 DH
– Excédent de CM/IS…………………………………………………=176 500 DH
A la clôture de l’exercice N + 1, la société dispose d’un crédit de C.M.
d’un montant de 369 O00 DH soit :
– Crédit de C.M. exercice N…………………………………………. 192.500 DH
– Crédit de C.M. exercice N + 1 … ……………………………….. 176 500 DH
Total du crédit de C.M. reportable : ……………………………… 369 000 DH
Exercice N + 2 :
L’I.S. de l’exercice s’avère supérieur au montant de la C.M.
correspondante, soit :
– I.S. (1.760.000 X 30 %)………………………………………… 528 000 DH
– C.M. ………………………………………………………………….. 327.700 DH
– Excédent I.S./C.M. ……………… ……………………………….. 200 300 DH
La société procède à l’imputation des crédits de C.M. reportables :
– Excédent de l’I.S. ……………………………………………………200 300 DH
– Crédit de C.M. de l’ex. N ……………………………………….. -192.500 DH
– Crédit de C.M. de l’ex. N + 1…………………………………….- 176 500 DH
– Crédit de C.M. de l’ex. N + 1 reportable à la clôture
de l’exercice N + 2 = …………………………………………….-168 700 DH
Exercice N + 3 :
L’I.S. de l’exercice s’avère supérieur à la C.M. correspondante soit :
– I.S. (1.833.334 X 30 %)……. ……………………………………. 550 000 DH
– C.M. ………………………………………………………………….. -454.250 DH
– Excédent d’I.S./C.M. ………………………………………………… 95 750 DH
La société procède à l’imputation du reliquat du crédit de la C.M.
restant acquis sur la C.M. de l’exercice N + 1, soit 168.700 DH .
Le crédit de la CM reportable se calcul comme suit :
– Excédent I.S. / C.M. de l’ex. N + 3. ……………………………… 95 750 DH
– Crédit sur C.M. de l’ex. N + 1 ………………………………….. -168.700 DH
– Crédit de la C.M. reportable à la clôture de l’exercice N+3 … 72 950 DH
B- EXEMPLE D’IMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE
EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
M. « B » exerçant l’activité de marchand droguiste en gros, marié et ayant
trois enfants à charge, a souscrit au titre des exercices N, N+1, N+2 et N+3
les déclarations du revenu global ci-après sachant que M. « B » est :
Etat des déclarations
Etat du suivi de la cotisation minimale
) Exercice N
– Revenu global 72 000 DH
– I.R : (72 000 x 30 %5 )- 14 0006 = 7 600 DH
– Réduction pour charge de famille : 360 X 4 = 1 440 DH
– l’I.R. exigible s’élève à : 7 600 – 1 400 = 6 160 DH
– I.R. / Revenu foncier : 6 160 DH
– I.R./revenu professionnel (C.M.) = 18 000 DH
– Total 24 160 DH
– I.R acquitté spontanément (C.M.) = 18 000 DH
– I.R émis par voie de rôle : 6 160 DH
Le contribuable bénéficie d’un crédit de C.M. imputable sur la fraction de l’I.R afférent au revenu professionnel de l’exercice N+1 qui excède la C.M. de cet exercice soit un crédit de 18 000 DH
2) Exercice N+1
– Revenu global : 192 000 DH
– I.R : (192 000 x 38 % )- 24 400 – 1440 = 47 120 DH
– Fraction de l’I.R correspondant au revenu foncier
47 120 x 72 000 = 17670 DH
192 000
– Fraction de l’I.R correspondant au revenu professionnel
47120 – 17670 = 29 450 DH
– I.R exigible
– I.R/Revenu foncier : 17 670 DH
– I.R/Revenu professionnel (C.M) : 45 000 DH
– Total 62 670 DH
– I.R acquitté spontanément (C.M.) : 45 000 DH
– I.R émis par voie de rôle : 17 670 DH
Au 31 décembre de l’année N+1, le contribuable dispose d’un cumul de crédit de C.M ventilé comme suit :
a – Crédit de C.M. de l’exercice N : 18 000 DH
b- Crédit de C.M. de l’exercice N+1 : 15 550 DH
Il est égal à la différence entre la fraction de l’I.R correspondant au revenu
professionnel et la C.M versée soit :
45 000 – 29450 = 15 550 DH
c- Total crédit de C.M. = 33 550 DH
3) Exercice N+2
– Revenu global : 252 000 DH
– I.R [(282 000 x 38 %)]- 24400 – 1440 = 81 320 DH
– Fraction de l’I.R correspondant au revenu foncier
81320 x 72 000 = 20 763 DH
282 000
– Fraction de l’I.R correspondant au revenu professionnel
81 320– 20 763 = 60 557 DH
– Excédent de l’I.R/Revenu professionnel sur la C.M. :
60 557 – 52 000 =………………………………………….. ……….. 8 557 DH
– Imputation du crédit de cotisation minimale de l’exercice N
18 000 – 8 557 = 9 443 DH
– Reliquat du crédit de la C.M. de l’exercice N = 9 443 DH
– Crédit de C.M. de l’exercice N+1 = 15 550 DH
Soit un crédit total de =…………………………………… ……24 993 DH
I.R exigible au titre de l’exercice N+2
– I.R/Revenu foncier : 20 763 DH
– I.R/Revenu professionnel (C.M) : 52 000 DH
– Total 72 763 DH
– I.R acquitté spontanément (C.M.) : 52 000 DH
L’excédent de l’I.R/Revenu professionnel sur la C.M a été absorbé par le crédit de la C.M de l’exercice N.
– I.R émis par voie de rôle : 20 763 DH
4) Exercice N+3
– Revenu global : 292 000 DH
– I.R : (332 000 x 38 % – 24 400) – 1440 = 100 320 DH
– I.R afférent au revenu foncier
100320 x 72 000 = 21 757 DH
332 000
– I.R afférent au revenu professionnel
100320 – 21757 = 78 563 DH
– Excédent de l’I.R sur la cotisation minimale
78 563 – 54 000 = 24 563 DH
– Imputation du crédit de cotisation minimale :
a- Reliquat du crédit de C.M. Exercice N 9 443 DH
b- Crédit de C.M. Exercice N+1 15 550 DH
c- Reliquat du crédit de C.M. Exercice N+1 430 DH
Ce reliquat peut être imputé sur l’excèdent de l’I.R professionnel sur
la C.M au titre de l’exercice N+4.
I.R exigible au titre de l’exercice N+3 s’élève à :
– I.R/Revenu foncier : 21 757 DH
– I.R/Revenu professionnel(C.M) :………………………….. 54 000 DH
– Total 75 757 DH
– I.R acquitté spontanément 54 000 DH
– I.R émis par voie……………………………………………………….21 757 DH
SECTION II.- COTISATION MINIMALE EN MATIÈRE DE PROFIT
FONCIER
En vertu des dispositions de l’article 73 du C.G.I., le taux de l’impôt sur
le revenu appliqué aux profits fonciers est fixé à 20 %.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 144-II du
C.G.I., le montant de l’impôt ne peut être inférieur à une cotisation minimale de 3 % du prix de cession, tel que défini à l’article 65 du C.G.I., même en l’absence de profit.
De ce fait, les cessions immobilières imposables telles que visées à
l’article 61-II du C.G.I., qu’elles dégagent ou non un profit, donnent lieu à la
perception d’un minimum d’imposition déterminé par application du taux de 3 % au prix de cession, lorsque le montant de l’impôt calculé au taux de
20 % sur le profit foncier réalisé lui est inférieur.