Question :
Par lettre ci-dessus référencée, vous avez demandé à connaitre le traitement fiscal applicable au contrat de concession d’une licence d’exploitation d’un module d’enseignement expérimental « X » conclu entre la société canadienne A et l’Université B de Rabat.
Le contrat précité prévoit que la licence est concédée pour une durée de deux ans, en contrepartie d’un montant de 30 000 dollars canadiens à la réception des documents et d’un montant annuel de 15 000 dollars canadiens (redevances annuelles).
Réponse de la DGI du 17/03/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le traitement fiscal de cette concession de licence en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
– En matière d’impôt sur les sociétés
Il est rappelé que les produits bruts versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre de redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce sont soumis à la retenue à la source au taux 10%, conformément aux dispositions des articles 5-II, 15 et 19 (IV – B) du Code général des impôts (CGI), sous réserve des conventions de non double imposition conclue entre le Maroc et le pays de résidence des personnes concernées.
Les modalités de retenue, de versement et de déclaration de cet impôt sont prévues par les articles 154, 160 et 171 (I-A) du CGI.
S’agissant des rémunérations versées par l’Université B de Rabat à la société canadienne A, en contre partie de la licence d’exploitation du Module d’enseignement expérimental « X », celles-ci sont soumises à ladite retenue à la source conformément aux dispositions des articles précités du CGI et de l’article 12-2 de la convention de non double imposition conclue entre le Maroc et le Canada le 22 décembre 1975 (B.O. n° 3516 du 19 mars 1980).
Ainsi, la retenue à la source doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les organismes payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations comme prévu à l’article160 du CGI et le montant de l’impôt retenu doit ensuite être versé au receveur de l’Administration fiscale dans le mois suivant celui du paiement, conformément aux dispositions de l’article 171 du C.G.I.
- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Au sens des dispositions de l’article 89-10° du Code Général des Impôts (CGI), lesdites redevances sont versées contre une licence utilisée et exploitée en définitive au Maroc et est de ce fait passible de la TVA au Maroc au taux normal de 20%, dans les conditions de droit commun.
A cet égard, il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions de l’article 115 du CGI : « toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
A défaut d’accréditation d’un représentant et lorsque le client exerce une activité exclue du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, l’alinéa 4 de l’article 115 du CGI prévoit que ce client est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non-résidente par voie de retenue à la source.
Dans le cas d’espèce, la TVA due par la société canadienne doit être retenue et versée au Receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui du paiement, et ce conformément aux dispositions de l’article 117-III du CGI.