Question :
Par e-mail cité en référence, vous avez demandé l’avis de la Direction Générale des Impôts au sujet du traitement fiscal réservé au transfert des frais de siège par une entreprise allemande à son établissement stable au Maroc.
A cet égard, vous avez posé les questions de savoir :
- s’il est admis par la législation fiscale marocaine le transfert des frais de siège dûment justifiés par le biais d’une note de débit en lieu et place d’une facture ? Si oui, est-ce que la succursale marocaine doit acquitter une T.V.A. sur cette note de débit/facture ?
- si la succursale est tenue d’effectuer une retenue à la source sur le montant en devises à transférer à l’étranger ? Si oui, quel est le pourcentage de cette retenue conforme aux dispositions de la convention maroco-allemande ?
Réponse de la DGI du 07/03/2007 :
En réponse, il y a lieu de vous préciser que les dispositions de l’article 7-3e de la convention de non double imposition signée entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne le 7 juin 1972 prévoient que tout établissement stable marocain d’une société non résidente peut déduire de son résultat fiscal « les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux afférents aux services rendus au profit de cet établissement stable, soit dans l’Etat où il est situé, soit ailleurs ».
La quote-part des frais engagés par le siège représente des dépenses qui doivent être dûment justifiées par des factures et détaillées par la société sur un état visé par l’administration fiscale dont dépend le siège social de ladite société. Cette déduction n’est possible que dans la mesure où ces frais de siège sont jugés comme indispensables à la gestion dudit établissement.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que ces frais de siège justifiés, versés à la maison mère ne sont pas passibles de la retenue à la source au taux de 10% du fait que la convention précitée ne prévoit pas leur imposition au Maroc.
Toutefois, lorsque ces frais de siège sont exagérés ou passés en charges de la filiale sans justifications, ils pourraient être considérés comme des distributions occultes de bénéficeset imposés en tant que tel à la retenue à la source de 10% en vertu des dispositions des articles 13-IV et 158 du C.G.I.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services rendues ou utilisées à l’intérieur du territoire marocain sont taxables conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 116 du C.G.I. précité. Par conséquent, les frais de siège facturés par l’entreprise allemande à son établissement stable au Maroc sont taxables au taux de 20%, en application des articles précités.
La T.V.A. payée par la société étrangère est déductible chez l’établissement stable dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 101 du G.G.I.